Lois relatives aux Tsitsit
Chapitre un : La Mitsva des Tsitsit et leur confection
Ce chapitre définit ce que sont les tsitsit et précise les détails relatifs à leur confection : le nombre de fils dans chaque frange, la matière à utiliser, la forme de la frange et son emplacement sur le vêtement.
- La frange que l’on fait sur le coin d’un vêtement, de la même matière que le vêtement, est appelée tsitsit, parce qu’elle ressemble à la chevelure, comme il est dit : « et il me prit par les mèches (tsitsiot) de ma tête ». Cette frange est ce qu’on appelle « les fils blancs » dans les textes de nos Sages, parce nous ne sommes pas enjoints de la teindre. Il n’y a pas un nombre prescrit par la Thora pour les fils de la frange.
- On prend un fil de laine teint d’une couleur azur, semblable au firmament, que l’on enroule autour de la frange. C’est ce fil qui est appelé tekhélèt. Il n’y a pas un nombre déterminé de tours prescrit par la Thora.
- Ce commandement comprend donc deux obligations : d’une part faire, sur le coin du vêtement, une frange qui en sort et d’autre part, enrouler un fil d’azur autour de la frange blanche, comme il est dit : « qu’ils se fassent des franges… et qu’ils mettent sur la frange du coin un fil d’azur. »
- L’absence de fil d’azur n’empêche pas l’accomplissement du commandement avec les fils blancs. Et de même, l’absence de fils blancs n’empêche pas l’accomplissement du commandement avec le fil d’azur. Comment cela ? En l’absence de fil d’azur, on fait des franges avec des fils blancs uniquement. Et de même, si on a fait une frange avec des fils blancs et un fil d’azur et que les fils blancs ont été sectionnés et réduits jusqu’au coin, de sorte qu’il ne reste que le fil azur, c’est valable.
- Bien que l’absence de l’un d’eux n’empêche pas l’accomplissement du commandement avec l’autre, ils ne constituent pas deux commandements distincts, mais un seul. Celui qui porte un vêtement avec des franges blanches uniquement ou bien des franges constituées d’un fil d’azur après section des fils blancs, ou bien des franges faites de tous les deux à la fois c’est-à-dire de fils blancs et d’un fil d’azur, accomplit un seul commandement positif. Les Sages des premiers temps ont dit : les mots : « et ce sera pour vous une frange » enseignent que tous deux, fil blanc et fil d’azur, ne constituent qu’un seul commandement positif ». En revanche, les quatre franges aux quatre coins du vêtement sont indispensables l’une pour l’autre et l’absence de l’une d’entre elles invalide la mitsva, car les quatre ensemble constituent un seul commandement.
- Comment fait-on les franges ? On part du coin du vêtement – c’est-à-dire la fin de la matière tissée – et on s’éloigne, en remontant suivant la perpendiculaire au côté, jusqu’à pas plus de trois doigts au-dessus et pas moins d’une phalange de pouce. On fait un trou dans ces limites et on y introduit quatre fils, que l’on plie en deux en leur milieu : il y a donc huit fils qui pendent du coin. La longueur de chacun de ces huit fils ne doit pas être inférieure à quatre doigts. Si leur longueur est supérieure à cette mesure, ils sont valables, même s’ils font une ou deux coudées. Toutes ces mesures basées sur le doigt font référence à la largeur du pouce. L’un des huit fils, c’est-à-dire la moitié d’un fil entier, doit être un fil d’azur, et les sept autres doivent être blancs.
- On prend l’un des fils blancs, avec lequel on fait un tour autour des autres fils à côté du bord du vêtement et on relâche ce fil. On prend alors le fil d’azur, avec lequel on fait deux tours autour des autres fils, à côté du tour fait avec le fil blanc, et on noue. Ces trois tours sont appelés un maillon. Un peu plus loin, on fait un second maillon au moyen du seul fil d’azur. Un peu plus loin, on en fait un troisième, et ainsi de suite jusqu’au dernier, pour lequel on fait deux tours avec le fil d’azur et un dernier tour avec un fil blanc. En effet, ayant commencé par un fil blanc, on finit par celui-ci, car on augmente dans la sainteté et on ne diminue pas. Et pourquoi commence-t-on les tours par un fil blanc ? Afin que le tour proche du coin du vêtement soit similaire à celui-ci. On procède de cette manière pour les quatre coins.
- Combien de maillons fait-on à chaque coin ? Pas moins de sept, ni plus de treize ; c’est là la meilleure façon d’accomplir le commandement. Mais si l’on n’a entouré les fils que d’un seul maillon, c’est valable. Si l’on a fait les tours avec le fil d’azur même sur la majeure partie de la frange, c’est valable. Toutefois, pour « embellir le tekhélet » c’est-à-dire accomplir la mitsva de la meilleure façon, il faut que tous les maillons s’étendent sur un tiers de la longueur de la frange et que les deux tiers soient constitués de fils qui pendent librement. Et il faut séparer les fils, de sorte qu’ils soient comme des mèches de cheveux.
- Celui qui fait des franges avec des fils blancs sans fil d’azur doit prendre l’un des huit fils blancs pour l’enrouler autour des autres fils jusqu’au tiers de leur longueur, et laisser deux tiers de la frange constituée de fils qui pendent librement. S’il désire alors enrouler le fil blanc en faisant des maillons, comme l’on ferait avec un fil d’azur, il en a le droit et telle est notre coutume. Et s’il désire faire des tours sans les diviser en plusieurs maillons, il peut aussi. Le principe général est qu’il faut faire en sorte qu’un tiers de la longueur de la frange soit constitué des fils enroulés et deux tiers des fils pendant librement. Certains ne sont pas pointilleux sur cette exigence pour des franges faites uniquement de fils blancs. Si on a enroulé le fil blanc même sur la majeure partie de la longueur des autres fils ou si on n’a fait qu’un seul maillon, c’est valable.
- Pour les fils blancs comme pour les fils d’azur, on peut utiliser des fils retors si l’on souhaite. Même si un fil est fait de huit fils tordus ensemble pour ne former qu’un seul cordon, il est considéré comme un seul fil.
- Les fils des franges, fils blancs comme fils d’azur, doivent avoir été filés à l’intention expresse de servir pour l’accomplissement du commandement des tsitsit. On ne doit les faire ni avec de la laine restée attachée aux épines quand les moutons se couchent au milieu d’elles ni avec des brins de laine arrachés d’un animal, ni avec les fils restants de la chaîne que le tisserand laisse au bout d’une étoffe. Plutôt, ils doivent être faits de laine provenant de la tonte, ou de lin. On ne doit non plus utiliser ni de la laine volée, ni de la laine issue d’une ville dévoyée, ni de la laine d’un animal consacré. Si on a fait les fils des franges à partir d’une telle laine, elles ne sont pas valables. Si une personne se prosterne devant un animal en lui rendant un culte idolâtre, la laine de cet animal est impropre à l’usage des tsitsit. En revanche, si une personne se prosterne devant du lin sur pied, le fil de lin obtenu est valable pour la mitsva car il a subi un changement.
- Une frange qui a été faite par un gentil n’est pas valable, comme il est dit : « Parle aux enfants d’Israël… qu’il se fassent des franges ». En revanche, si un juif a fait une frange sans avoir l’intention expresse de la faire pour le commandement, elle est valable. Si la frange était déjà faite avant de servir au vêtement, elle n’est pas valable.
- Comment cela ? Si l’on a pris un coin comportant déjà une frange et qu’on l’a cousu à un vêtement, même si ce coin mesure une coudée sur une coudée, la frange n’est pas valable. En effet, il est dit : « qu’ils se fassent des franges », ce qui veut dire qu’il faut faire des franges au vêtement et non utiliser des franges déjà faites, car ce serait comme si elles s’étaient faites toutes seules. En revanche, il est permis de défaire les fils d’une frange d’un vêtement et d’en faire une frange à un autre vêtement. Cela s’applique aussi bien pour les fils blancs que pour le fil d’azur.
- Si l’on a mis les fils entre deux coins d’un vêtement, en introduisant de longs fils d’un coin à l’autre, c’est-à-dire dans le trou de chacun des deux coins, et qu’on les a noués comme il se doit à chaque coin, puis qu’on les a coupés au milieu de sorte qu’ils soient séparés et forment deux franges, ce n’est pas valable. En effet, au moment où l’on a noué les fils, les franges ainsi formées n’étaient pas valables, puisque les deux coins étaient attachés l’un à l’autre par les fils entre eux : c’est lorsqu’ils ont été sectionnés qu’ils ont formé deux franges. On a donc fait les deux franges à partir de franges déjà faites.
- Aurait-on fait une frange sur un coin portant déjà une frange, la règle suivante est appliquée : si l’intention était d’annuler la première frange, on défait ou on coupe la première frange et la nouvelle est valable ; mais si l’intention était d’ajouter une frange supplémentaire, même si l’on coupe l’une des deux, ce n’est pas valable. En effet, en ajoutant une frange supplémentaire, on invalide le tout ; par conséquent, lorsqu’on défait ou que l’on coupe la frange supplémentaire, la mitsva se trouve réalisée à partir de franges déjà faites, puisque la confection initiale n’était pas valable.
- De même, si l’on a fait des franges aux coins d’un vêtement de trois coins, puis qu’on a complété le vêtement, de manière à ce qu’il possède désormais quatre coins, et fait des franges au quatrième coin, ce n’est pas valable, car il est dit : « tu feras pour toi des tresses sur les quatre coins de ton vêtement », ce qui implique que tu ne dois pas utiliser quelque chose de déjà fait.
- Il ne faut pas plier un vêtement de quatre coins en deux et faire des franges aux quatre coins du vêtement tel qu’il est plié, à moins que l’on n’ait cousu la partie pliée entièrement, fût-ce d’un seul côté.
- Lorsqu’un coin comportant une frange se déchire complètement, la règle suivante est appliquée : s’il s’est déchiré à l’extérieur de la surface de trois doigts sur trois qui forme l’extrémité du vêtement (fig. a), on peut le recoudre à sa place. Mais s’il s’est déchiré dans la surface de trois doigts sur trois qui forme l’extrémité (fig. b), on ne le recoudra pas. Si la partie du vêtement située entre le trou où sont insérés les fils des franges et le bord du tissu a été réduite, si bien que les fils se trouvent à une distance inférieure à la phalange du pouce du bord du vêtement (fig. c), même s’il ne reste qu’une surface minime de tissu autour des tsitsit, c’est valable. De même, si la longueur des fils des franges a été réduite, même s’il n’en reste que la longueur suffisante pour nouer une boucle, c’est valable. Mais si le fil s’est rompu à sa base, même s’il ne s’agit que d’un seul fil, la frange n’est pas valable.
Chapitre deux : Le fil d’azur (tekhélet)
Le Premier Chapitre a expliqué ce que sont les tsitsit, les franges posées aux quatre coins des vêtements. Elles sont composées de huit fils, dont l’un est un fil d’azur (tekhélet). Cette couleur fait l’objet du présent chapitre : le Rambam définit la nature de cette couleur et décrit le déroulement de sa fabrication.
- L’azur (tékhélèt) dont la Thora parle généralement est une laine teinte en un bleu mélangé de blanc. Cela correspond à l’apparence du ciel (exposé au soleil) lorsque le ciel est dégagé. L’azur mentionné dans le contexte des tsitsit est spécifique puisqu’il s’agit d’une couleur obtenue à partir d’une substance bien définie, de telle manière que la beauté de la couleur subsiste et ne s’altère pas. Toute couleur obtenue autrement est impropre à l’utilisation pour les tsitsit, même si elle ressemble au ciel. Par exemple, la couleur obtenue de l’isatis, dont on extrait l’indigo, ou d’une autre substance colorante noire est impropre à l’utilisation pour les tsitsit. Dans le cas d’une chèvre qui a eu un petit semblable à une brebis, la laine de ce dernier est impropre à l’utilisation pour les tsitsit.
- Comment produit-on la couleur azur pour les tsitsit ? On prend la laine à teindre et on la trempe dans la chaux. Puis, on la lave jusqu’à ce qu’elle soit propre et on la fait bouillir avec de la saponaire ou une herbe aux propriétés semblables, comme le font les teinturiers, afin qu’elle puisse absorber la couleur. On apporte ensuite du sang de ‘hilazone, créature de la mer présente dans la mer Méditerranée, dont la couleur ressemble à celle de la mer et dont le sang est noir comme de l’encre. On met le sang dans une cuve, accompagné de certains ingrédients, comme le kimonia ou un ingrédient aux propriétés semblables, comme le font les teinturiers ; on le fait bouillir, et on y plonge la laine jusqu’à ce qu’elle prenne la couleur du ciel ; tel est l’azur pour les franges.
- Le tekhélet des tsitsit doit avoir été teint pour la mitsva. S’il n’a pas été teint pour la mitsva, il est impropre à l’utilisation. Si l’on a teint un peu de laine dans la cuve qui contient la teinture afin de tester la qualité de cette dernière, toute la teinture qui reste dans la cuve devient impropre à l’utilisation. Comment doit-on donc procéder pour tester la teinture ? On prend un peu de teinture de la cuve à l’aide d’un petit récipient, et on y place la laine devant servir à l’essai. La laine du test est ensuite brûlée, puisqu’elle a été teinte comme essai et non pour la mitsva des tsitsit, et la teinture qui se trouve dans le petit récipient est renversée, parce qu’elle a été entamée et est devenue impropre. On teint ensuite la laine destinée à servir de tekhélet avec le reste de la teinture qui n’a pas été entamé.
- La laine azur pour les tsitsit ne peut être achetée qu’à un expert, car on craint qu’elle n’ait pas été teinte à l’intention de la mitsva. Et bien qu’elle ait été achetée à un expert, s’il est arrivé qu’elle a été testée et que le test indique qu’elle a été teinte avec l’une des autres substances colorantes noires qui ne subsistent pas sans s’altérer, elle est impropre.
- Comment teste-t-on la laine d’azur pour savoir si elle a été teinte conformément à la loi ou non ? On prend de la paille, des sécrétions de limace et de l’urine ayant fermenté quarante jours durant ; on laisse tremper la laine d’azur dans tous ces ingrédients pendant vingt-quatre heures. Si sa couleur subsiste et ne s’affaiblit pas, elle est valable. Mais si elle s’atténue, un second test est nécessaire : on prend une pâte à base de farine d’orge que l’on a fait fermenter pour de la sauce de poisson (muria) ; on met cette laine d’azur dont l’aspect a changé à l’intérieur de cette pâte, et l’on cuit la pâte au four. On retire ensuite la laine d’azur du pain et on l’observe : si sa couleur s’est encore affaiblie, elle est impropre. Mais si elle s’est accentuée et a foncé par rapport à son aspect d’avant la cuisson, elle est valable.
- Une cour dans laquelle on vend de la laine azur et dont le sérieux a été reconnu, on peut y acheter de la laine azur sans vérification : cette présomption de validité demeure tant qu’elle n’a pas été remise en question. De la laine azur qui a été mise en dépôt chez un gentil est impropre, de crainte qu’il ne l’ait échangée. Mais si elle se trouvait dans un récipient fermé par un double sceau, ce qu’on appelle un « sceau dans un sceau », elle est valable. En revanche, s’il n’y avait qu’un seul sceau, elle est impropre.
- De la laine azur trouvée sur la place du marché, même en fils coupés, est impropre à l’utilisation pour les tsitsit. Mais s’il s’agit de fils retors, ils sont valables. Un habit pourvu de franges qui a été acheté à un juif au marché est présumé conforme à la loi. Concernant un tel habit acheté à un gentil, la règle suivante est appliquée : si on l’a acheté à un commerçant, il est valable car on suppose que ce dernier aura acheté cet habit à un juif expert ; mais si on l’a acheté à un gentil qui est un particulier, il est impropre.
- Pour un vêtement entièrement rouge, entièrement vert ou d’une autre couleur, les fils normalement blancs des franges doivent être faits de la même couleur que le vêtement, c’est-à-dire que si le vêtement est vert, on fait des fils verts, et si le vêtement est rouge, on fait des fils rouges. Si le vêtement est entièrement en tekhélet, on fait les fils normalement blancs en une couleur autre que le noir, parce que cela apparaît comme le tekhélet. On enroule un fil de tekhélet autour de tous les autres, à la manière des autres franges qui ne sont pas colorées.
- Plus sévère est le châtiment de celui qui ne met pas à son vêtement les fils blancs des tsitsit que le châtiment de celui qui ne met pas le fil d’azur. En effet, les fils blancs sont disponibles pour tous, tandis que l’azur n’est pas disponible en tout lieu et à toute époque, parce qu’il s’agit d’une teinte bien spécifique, comme nous l’avons dit.
Chapitre trois : L’obligation de porter les tsitsit
Après avoir étudié dans les deux chapitres précédents les lois relatives à la confection des tsitsit, on s’intéresse à présent aux vêtements et aux personnes visés par cette obligation de la Thora. L’obligation de mettre des franges à un vêtement dépend notamment des mesures du vêtement, de sa forme et de sa matière.
- Le vêtement auquel la Thora prescrit de faire des franges est un vêtement qui répond aux trois critères suivants : 1) il est pourvu de quatre coins ou plus ; 2) sa taille est suffisante pour couvrir la tête et la majorité du corps d’un enfant en âge de marcher tout seul dans la rue, sans avoir besoin d’une autre personne pour le surveiller et marcher avec lui ; 3) le vêtement est en laine de mouton ou en lin.
- En revanche, un vêtement fait d’une autre matière, comme un habit de soie, de coton, de laine de chameau, de laine de lièvre, de laine de chèvre ou autres, n’est visé par le commandement des tsitsit que par ordre rabbinique. Les Sages ont élargi l’obligation à ces vêtements, afin que l’on prête attention au commandement des tsitsit ; cela, à condition que le vêtement soit pourvu de quatre coins ou plus et qu’il ait la mesure indiquée. En effet, à chaque fois que la Thora parle d’un vêtement, sans indication spécifique, il s’agit uniquement d’un vêtement de laine ou de lin.
- Il est dit : « sur les quatre coins de ton vêtement » ; on déduit de ce verset que l’obligation des tsitsit concerne un vêtement à quatre coins et non un vêtement à trois coins. S’il en est ainsi, peut-être pourrions-nous déduire que l’obligation concerne uniquement un vêtement à quatre coins et non un vêtement à cinq coins ? Le verset poursuit donc en disant : « dont tu te couvres », pour inclure par ces mots en trop même un vêtement à cinq coins ou plus. Mais pourquoi est-ce que je soumets à cette obligation le vêtement à cinq coins et j’exclus le vêtement à trois coins, alors que tous les deux ne sont pas des vêtements à quatre coins ? Parce que les cinq coins en incluent quatre. C’est pourquoi, quand on fait des franges à un vêtement pourvu de cinq ou six coins, on les fait uniquement aux quatre coins les plus éloignés les uns des autres parmi les cinq ou les six, ainsi qu’il est dit : « sur les quatre coins de ton vêtement ».
- Un vêtement fait de tissu et dont les coins sont en cuir requiert des franges. Un vêtement en cuir dont les coins sont en tissu ne requiert pas de franges. En effet, c’est la matière dont est fait l’essentiel du vêtement qui est déterminante. Un vêtement qui appartient à deux associés, c’est-à-dire qui appartient en commun à deux personnes, requiert des franges, comme il est dit : « sur les coins de leurs vêtements » au pluriel ; quant à l’expression au singulier « ton vêtement » employée dans le verset cité précédemment, elle ne vise qu’à exclure un vêtement emprunté et non un vêtement qui appartient à plusieurs personnes. En effet, un vêtement sur lesquels les franges n’ont pas encore été posées et qui est emprunté est dispensé de franges pendant trente jours. Au-delà des trente jours, il requiert des franges par ordre rabbinique.
- Les fils blancs des franges d’un vêtement en laine doivent être faits en laine, et les fils blancs des franges d’un vêtement en lin doivent être faits en lin. Pour les autres vêtements qui ne sont ni en lin ni en laine, on fait les fils blancs des franges de la même matière que le vêtement, par exemple, des fils en soie pour un vêtement en soie, des fils en poil de chèvre pour un vêtement en poil de chèvre ; on peut aussi, si on le souhaite, faire les fils blancs des franges en lin ou en laine pour des vêtements faits de toute autre matière. Car les fils en lin ou en laine sont valables tant pour les vêtements faits de la même matière que pour les vêtements faits d’une autre matière, tandis que les fils faits d’une autre matière sont valables seulement pour les vêtements faits de cette matière-là, mais non pour les vêtements faits d’une autre matière.
- Qu’en est-il d’utiliser des fils de laine pour faire des franges à un vêtement en lin ou des fils de lin pour un vêtement en laine, même lorsque les franges sont faites uniquement avec des fils blancs, sans le fil d’azur ? Selon la loi, cela devrait être permis, puisque le chaatnez est permis pour le commandement des franges. En effet, le fil d’azur est impérativement un fil en laine ; or, on le met aussi sur un vêtement en lin. Pourquoi alors ne fait-on pas des franges en laine à un vêtement en lin lorsqu’il n’y a pas de fil d’azur, et vice versa ? Parce qu’il est possible de faire les fils blancs des franges de la même matière que le vêtement. Or, à chaque fois que tu te trouves dans une situation où l’accomplissement d’un commandement positif et l’observance d’un interdit sont en conflit, si tu peux observer les deux, c’est préférable. Sinon, le commandement positif repousse l’interdit. Or, ici, il est possible d’observer les deux.
- Malgré l’autorisation indiquée au paragraphe précédent, on ne met pas en pratique de fil d’azur sur un vêtement en lin, mais on fait les franges uniquement de fils blancs en lin. Ce n’est pas que le commandement des tsitsit soit repoussé par l’interdit du mélange lin et laine (chaatnez), mais c’est un décret d’ordre rabbinique, pris de crainte que l’on ne porte ce vêtement la nuit, qui n’est pas le temps du commandement des tsitsit. On transgresserait ainsi l’interdit du chaatnez à un moment où le commandement positif des tsitsit ne s’applique pas ! En effet, l’obligation des tsitsit a cours le jour et non la nuit, comme il est dit : « vous les verrez », ce qui veut dire que le commandement des tsitsit s’applique uniquement au moment où on peut les voir. Un aveugle est astreint au commandement des tsitsit : bien que lui-même ne voie pas les tsitsit, les autres les voient.
- Il est permis de se vêtir des franges durant la nuit, que ce soit en semaine ou le chabbat, bien que la nuit ne soit pas le temps du commandement des tsitsit, à condition de ne pas prononcer de bénédiction. À partir de quand peut-on réciter la bénédiction sur les tsitsit le matin ? Dès que la lumière du jour permet de faire la distinction entre le fil d’azur et les fils blancs des tsitsit. Et quelle bénédiction récite-t-on ? « Béni sois-Tu, Éternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de nous envelopper de tsitsit ». À chaque fois que l’on s’enveloppe des tsitsit dans la journée, on récite au préalable cette bénédiction. On ne récite pas de bénédiction sur les franges au moment de leur confection, car l’accomplissement du commandement consiste à s’en envelopper.
- Il est permis d’entrer dans un lieu d’aisance ou aux bains en portant des tsitsit. Si des fils blancs ou le fil d’azur ont rompu, on peut les jeter à la poubelle, parce que c’est un commandement dont l’objet même n’est pas empreint de sainteté. Il est interdit de vendre un habit pourvu de franges à un gentil sans les avoir défaites. Ce n’est pas qu’elles soient empreintes de sainteté, mais on craint que le gentil s’enveloppe de ce vêtement et qu’un juif se joigne à lui sur la route en pensant qu’il s’agit d’un juif, et que le gentil le tue. Les femmes, les esclaves cananéens et les mineurs sont dispensés du commandement des tsitsit selon la Thora. Par ordre rabbinique, tout mineur qui sait s’envelopper des tsitsit est tenu à la mitsva des tsitsit, afin de l’éduquer aux commandements. Les femmes et les esclaves qui désirent s’envelopper de tsitsit peuvent le faire sans réciter de bénédiction. De même, si des femmes désirent accomplir d’autres commandements positifs dont elles sont dispensées, sans bénédiction, on ne s’y oppose pas. Le toumtoum et l’androgyne sont astreints à tous les commandements positifs du fait du doute. C’est pourquoi, ils accomplissent ceux-ci sans réciter de bénédiction.
- En quoi consiste l’obligation du commandement des tsitsit ? Quiconque est tenu à ce commandement doit, s’il désire porter un vêtement qui requiert des franges, y faire les franges pour le porter. S’il s’en est revêtu sans les franges, il a manqué à un commandement positif. Il n’y a cependant pas d’obligation de faire des franges à un vêtement qui requiert des franges, tant qu’on ne le porte pas et qu’il reste plié et posé. En effet, l’obligation des tsitsit ne vise pas le vêtement, mais la personne possédant le vêtement qui doit veiller, lorsqu’elle le porte, à ce que celui-ci soit pourvu de franges.
- Bien qu’on n’ait pas l’obligation selon la loi d’acheter un talit et de s’en envelopper pour devoir y mettre des franges, il ne sied pas à un homme pieux de se dispenser de ce commandement. Au contraire, on s’efforcera toujours d’être enveloppé d’un vêtement qui requiert des tsitsit, afin d’accomplir ce commandement. Lors de la prière, il faut y prêter la plus grande attention. Il est très dégradant pour un érudit de prier sans être enveloppé d’un talit.
- Il faut toujours prêter attention au commandement des tsitsit, car l’Écriture considère qu’il est équivalent à tous les commandements réunis et que tous en dépendent, comme il est dit : « vous les verrez et vous vous rappellerez tous les commandements de l’Éternel. »
