Lois relatives aux tefiline, à la mezouza, et au rouleau de la Thora

Chapitre six

Le chapitre six étudie les conditions auxquelles doit satisfaire une pièce d’habitation pour être astreinte à l’apposition d’une mezouza.

  1. Une maison ou une pièce doit satisfaire dix conditions pour que celui qui y habite ait l’obligation d’y mettre une mezouza. Si une seule de ces conditions n’est pas satisfaite, il est dispensé d’y mettre une mezouza. Ce sont: (1) que ses dimensions soient de quatre coudées sur quatre ou plus, (2) qu’elle ait deux montants, (3) qu’elle ait un linteau, (4) qu’elle ait un toit, (5) qu’elle ait des portes, (6) que la hauteur de l’entrée soit supérieure ou égale à dix téfa’him, (7) que la maison soit «profane», (8) qu’elle soit faite pour l’habitation humaine, (9) qu’elle serve à une utilisation honorable, (10) qu’elle soit faite pour servir d’habitation permanente. 
  1. Application de la condition (1) : une pièce qui n’a pas quatre coudées sur quatre coudées est dispensée de mezouza. Si elle a quatre coudées sur quatre, bien qu’elle soit ronde ou pentagonale, et inutile de dire rectangulaire, c’est-à-dire que sa longueur est supérieure à sa largeur, elle requiert une mezouza.
  1. Application de la condition (2) : un porche (exèdre), qui est un endroit entouré de trois murs et recouvert d’un toit, est dispensé de mezouza, bien qu’il y ait deux poteaux sur le quatrième côté, car les poteaux sont faits pour soutenir le toit et non pour servir de montants de porte. De même, une structure faite d’un toit sans murs, le toit reposant sur des piliers de part et d’autre, est dispensée de mezouza, même si elle a l’apparence d’une maison, en raison de l’absence de montants, les piliers étant faits pour soutenir le toit et non pour servir de montants de porte.
  1. Application des conditions (3) et (6) : dans le cas d’une maison qui a deux montants de porte, mais pas de traverse horizontale servant de linteau, les montants étant surmontés d’une voûte ayant la forme d’un arc à la place du linteau, si les montants ont une hauteur supérieure ou égale à dix téfa’him, la maison requiert une mezouza. Et si les montants n’ont pas une hauteur de dix téfa’him, elle est dispensée de mezouza, car on considère alors qu’elle n’a pas de linteau.
  1. Application de la condition (4) : une maison qui n’est pas recouverte d’un toit est dispensée de mezouza. Dans le cas où une partie de la maison est recouverte d’un toit et l’autre non, il me semble que si le toit est au niveau de l’entrée, elle requiert une mezouza. Application de la condition (5) : on fixe la mezouza seulement après avoir érigé les portes.
  1. Application de la condition (7) : le Mont du Temple, les loges et les cours du Temple, les synagogues et les maisons d’étude qui ne comportent pas d’habitation, sont dispensés de mezouza, parce que ce sont des lieux saints. Une synagogue de village, où les hôtes sont logés, nécessite une mezouza. De même, une synagogue en ville nécessite une mezouza si elle inclut une habitation pour le bedeau par exemple. Aucune des portes dans le Temple n’avait de mezouza, à l’exception de la porte de Nikanor et la/les porte(s) plus intérieures que celle-là, ainsi que celle de la loge des Parhédrine, car cette loge servait de logis pour le grand prêtre durant les sept jours où il était séparé de sa maison pour la préparation à Kippour.
  1. Application de la condition (8) : une réserve pour la paille, une étable, un entrepôt de bois et autres types d’entrepôts sont dispensés de mezouza, ainsi qu’il est dit: «ta maison», c’est-à-dire une maison qui est réservée à ton utilisation, ce qui exclut celles-ci et celles qui sont semblables. C’est pourquoi, une étable où les femmes restent pour se parer requiert une mezouza, car elle sert aussi à l’habitation humaine. Une loge d’entrée, un porche, une galerie, un jardin potager et un parc à bétail sont dispensés de mezouza, parce qu’ils ne sont pas destinés à l’habitation. Mais si une maison qui nécessite une mezouza s’ouvre sur l’une de ces structures, elles nécessitent elles aussi une mezouza.
  1. C’est pourquoi, les portes des cours ainsi que les portes des allées (mavoï), les portes des provinces et les portes des villes nécessitent toutes une mezouza, car des maisons qui nécessitent une mezouza s’ouvrent sur celles-ci. Même dans le cas de dix maisons qui s’ouvrent l’une sur l’autre, dès lors que la plus intérieure nécessite une mezouza, toutes nécessitent une mezouza. C’est pourquoi, les Sages ont dit: «une porte qui s’ouvre d’un jardin sur la cour où se trouve une habitation nécessite une mezouza».
  1. Application de la condition (9) : des lieux d’aisances, des bains, un mikvé, une tannerie et autres lieux semblables sont dispensés de mezouza, car ils ne constituent pas une habitation honorable. Application de la condition (10) : une soucca durant la fête de Souccot et une maison sur un bateau sont dispensées de mezouza, car elles ne sont pas faites pour servir d’habitation permanente. Concernant les deux cabanes d’un potier l’une à l’intérieur de l’autre, la cabane extérieure est dispensée de mezouza, car elle n’est pas permanente. Les boutiques sur les places des marchés sont dispensées de mezouza, car ce ne sont pas des lieux d’habitation permanents.
  1. Quand une maison a plusieurs entrées, même si on a l’habitude de n’emprunter que l’une d’entre elles pour sortir et entrer, on est tenu de mettre une mezouza à chaque entrée. Une petite porte entre le rez-de-chaussée et l’étage supérieur nécessite une mezouza. Lorsqu’il y a plusieurs pièces dans un logement, même une pièce à l’intérieur d’une autre, on doit mettre une mezouza à la porte de la pièce intérieure, à la porte de la pièce extérieure et à la porte de la maison, car toutes ces pièces sont faites pour l’habitation et servent de façon permanente.
  1. Celui qui a une porte de sa maison qui donne sur la synagogue ou sur la maison d’étude, s’il a l’habitude d’entrer et de sortir par cette porte, elle nécessite une mezouza. Dans le cas d’une porte entre deux maisons ou deux pièces, la position de la mezouza est déterminée suivant l’emplacement du pivot de la porte : la maison/pièce où se trouve le trou dans lequel le pivot de la porte tourne est considérée comme « l’intérieur » et on fixe la mezouza du côté droit en y entrant.
  1. Où fixe-t-on la mezouza? Dans la largeur du montant, à moins d’un téfa’h du bord extérieur et à une hauteur correspondant au début du tiers supérieur de l’entrée. Si on l’a fixée plus haut, c’est valable, à condition de l’avoir éloignée d’au moins un téfa’h du linteau. Il faut la fixer à la droite de celui qui entre dans la maison. Si on l’a fixée du côté gauche, cela est invalide. Une maison qui appartient en commun à plusieurs personnes nécessite une mezouza.
  1. On est tenu de prêter attention au précepte de la mezouza, car c’est une obligation permanente pour tous. Ainsi, à chaque fois que l’on entre et que l’on sort de chez soi, on se trouvera face à l’unité du Nom du Saint Béni soit-Il. On se souviendra de son amour pour Lui, on sortira de son sommeil et de la course effrénée pour les vanités du temps, et l’on saura que rien ne subsiste éternellement si ce n’est la connaissance du Créateur du monde. On reprendra alors conscience immédiatement et l’on suivra les chemins de la rectitude. Les Sages d’autrefois dirent: Quiconque a des tefiline sur la tête et sur le bras, des tsitsit à son vêtement et une mezouza à sa porte, peut être assuré qu’il ne fautera pas, car il a de nombreuxrappels. Et ces trois mitsvot sont elles-mêmes les anges qui le sauvent de la faute, comme il est dit: «Un ange du Seigneur est posté près de ceux qui Le craignent, et les fait échapper au danger». Béni soit D.ieu qui accorde Son assistance.
Retour en haut