Lois relatives aux premiers-nés

Introduction

Dans les deux premiers thèmes de ce livre, le Rambam s’est intéressé aux offrandes que la Thora fait commandement à chacun d’apporter à l’occasion des fêtes. Il s’intéresse à présent aux devoirs qui incombent à la personne qui possède du bétail : ce sont des obligations individuelles qui trouvent donc aussi leur place dans ce livre.

Comme l’indique le Rambam dans l’énumération des mitsvot, le présent titre englobe deux thèmes : les lois relatives aux premiers-nés et les lois relatives à la dîme. Il s’agit de l’obligation de sanctifier tout premier-né mâle du bétail cachère et de celle de sanctifier une bête sur dix parmi celles qui naissent chaque année. Bien que distinctes, ces deux mitsvot sont réunies ici par le Rambam en raison de la procédure similaire d’aspersion du sang de ces deux offrandes sur l’autel (qui se fait par le versement en une fois du sang sur une paroi de l’autel au-dessus du soubassement). Le Talmud aussi inclut le chapitre relatif à la dîme des animaux dans le traité des premiers-nés (Bekhorot).

La mitsva de sanctifier les premiers-nés s’applique à l’homme, au bétail cachère et à l’âne. Le ‘Hinoukh explique que ce commandement entend nous faire prendre conscience que tout appartient à D.ieu et que nous n’avons rien d’autre au monde que ce que Dieu nous donne. Ainsi, après que les nombreux efforts d’une personne ont donné leurs premiers fruits, elle fait immédiatement don à D.ieu de ces prémices : elle se défait de ses possessions et les transmet à son Créateur. Ce commandement rappelle aussi le grand miracle que Dieu fit pour le peuple juif lorsqu’Il fit mourir les premiers-nés d’Égypte et nous sauva de leurs mains. Le premier-né est celui qui a ouvert le premier  la matrice, à condition que ce soit un mâle. Le premier-né de l’homme et le premier-né de l’âne doivent être rachetés, chacun suivant ses modalités propres, et le premier-né du bétail cachère doit être offert sur l’autel et consommé par les cohanim. Les chapitres qui suivent s’intéressent en particulier aux lois relatives au premier-né du bétail. En résumé, le premier-né d’une brebis, d’une chèvre ou d’une vache est sanctifié dès sa naissance. Son propriétaire doit le donner à un cohen. Si l’animal est sans défaut, le cohen l’offre en sacrifice au Temple et, après que son sang a été appliqué sur l’autel et ses parties sacrificielles brûlées sur l’autel, il reçoit le reste de la viande. Cette viande devra être consommée à Jérusalem, avant le lendemain au soir. Elle ne peut être consommée que par les cohanim, leurs femmes, leurs enfants et leurs serviteurs cananéens. Si le premier-né est atteint d’un défaut permanent (c’est-à-dire irrémédiable), il ne peut pas être offert. Le cohen peut alors en disposer à sa guise et l’animal peut être abattu et consommé n’importe où et par n’importe qui, comme de la viande ordinaire. Le cohen peut aussi le vendre ou le donner à qui bon lui semble, avec certaines restrictions toutefois puisqu’il ne peut pas le vendre au marché. Afin qu’il soit permis de l’abattre pour cause de défaut physique permanent, l’animal doit être examiné par un expert qui connaît parfaitement la nature de ces défauts. Et ce, à condition que le défaut n’ait pas été infligé intentionnellement à l’animal en vue d’en autoriser l’abattage.

On verra qu’il existe également des situations de doute, c’est-à-dire où le statut du premier-né est incertain. Dans ce cas, on le laisse entre les mains de son propriétaire, en application de la règle : « celui qui réclame quelque chose à autrui a la charge de la preuve ». Par conséquent, il gardera l’animal premier-né et attendra qu’il présente un défaut pour pouvoir l’abattre et le consommer.

 

Concernant la dîme des animaux, la Thora fait commandement au propriétaire de gros ou menu bétail de consacrer, parmi les bêtes qui naissent chaque année, une bête sur dix. Il doit amener à Jérusalem les animaux prélevés en tant que dîme et les consommer sur place après que le sang et les parties sacrificielles auront été offertes sur l’autel, dans le Temple. Ce commandement concerne tout un chacun : cohanim, lévites et israélites.

On ne sélectionne pas les animaux de la dîme arbitrairement comme on prélève la dîme de la récolte (voir ch. 7 § 1). La procédure du prélèvement des animaux la dîme est la suivante : on fait entrer les animaux dans un enclos ayant une porte ne permettant de sortir qu’à un seul animal à la fois. On place les mères des petits à l’extérieur afin que par leurs cris les agneaux soient amenés à sortir et on les compte : un, deux, trois, etc. jusqu’à dix. Chaque dixième qui sort est marqué de peinture rouge et le propriétaire déclare « celui-ci est maasser ».

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