Lois relatives aux premiers-nés

Chapitre six

Comme expliqué en introduction de ces lois, le Rambam a inclus dans le cadre des lois relatives aux premiers-nés les lois relatives au prélèvement de la dîme des animaux, car la procédure de l’offrande est la même pour les deux. Le présent chapitre présente cette mitsva qui concerne tous les animaux cachères du bétail ainsi que ses conditions d’application.

  1. La Thora fait commandement à une personne de prélever un dixième de tous les animaux cachères qui sont nés dans son troupeau, chaque année. Ce commandement ne concerne que le gros et le menu bétail ainsi qu’il est dit  : « Et toute dîme du gros ou du menu bétail… »
  2. La dîme des animaux concerne les animaux profanes et non les animaux consacrés ; elle s’applique aussi bien en terre d’Israël qu’en dehors de celle-ci, en présence du Temple ou non. Toutefois, les Sages ont interdit de prélever la dîme des animaux, à l’époque actuelle, et ont institué qu’on ne prélève celle-ci qu’à l’époque du Temple. C’est un décret qu’ils ont pris de crainte que l’animal ainsi consacré soit mangé alors qu’il est sans défaut , ce qui reviendrait à transgresser un interdit passible de retranchement, celui d’abattre des animaux consacrés hors du parvis du Temple. Si l’on a transgressé l’ordonnance des Sages en faisant le prélèvement de la dîme à l’époque actuelle, l’animal prélevé a le statut de dîme et on attendra qu’il présente un défaut pour le manger.
  3. Tous sont astreints au commandement de la dîme des animaux : cohanim, lévites et israélites.
  4. La loi dispose que l’animal de la dîme est abattu dans le parvis du Temple et que son sang est versé en une fois sur une paroi de l’autel au-dessus du soubassement . Ses parties sacrificielles sont brûlées sur l’autel et le reste de sa chair est mangé par le propriétaire à l’intérieur de l’enceinte de Jérusalem, comme les autres offrandes de moindre sainteté . Les cohanim n’y ont aucune part ; au contraire, l’animal offert revient entièrement à son propriétaire comme le sacrifice de Pessa’h. Si l’animal est atteint d’un défaut, qu’il ait présenté ce défaut après avoir été désigné comme animal de la dîme ou qu’il ait déjà été atteint de ce défaut lorsqu’il a été désigné, il peut être mangé en tout lieu.
  5. Il est interdit de vendre l’animal de la dîme quand il est sans défaut, car il est dit à son propos : « il ne sera pas racheté ». La tradition orale enseigne que l’expression « il ne sera pas racheté » inclut l’interdiction de la vente, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être racheté, ni être venduIl me semble que si quelqu’un vend un animal de la dîme, son action est nulle et l’acheteur n’a pas fait acquisition ; aussi n’y a-t-il pas la peine de flagellation pour la vente car elle est nulle et non avenue. C’est comme celui qui vendrait des biens qui sont voués (‘hérem) aux cohanim , cas où l’acheteur ne ferait pas acquisition, ou comme quelqu’un qui vendrait une yefat toar , la vente étant sans effet, comme il sera expliqué à l’endroit voulu.
  1. Par ordre rabbinique, il est interdit de vendre l’animal de la dîme même s’il est atteint d’un défaut et même s’il a été abattu. Il s’agit là d’un décret pris par les Sages de crainte qu’on ne le vende lorsqu’il est en vie. C’est pourquoi on ne doit pas, pour partager la viande d’un animal de la dîme, peser sur une balance une part contre une autre, comme on pourrait le faire pour de la viande d’un animal premier-né , car on donnerait ainsi l’impression de vendre une part contre une autre.
  2. Il est permis de vendre normalement un animal de la dîme qui appartient à des orphelins et qui a été abattu après avoir présenté un défaut . Afin d’éviter une perte financière aux orphelins, les Sages n’ont pas appliqué de décret.
  3. Il est permis de vendre la graisse, les tendons, la peau et les os d’un animal de la dîme qui a été abattu après avoir présenté un défaut ; les Sages n’ont interdit que de vendre sa chair . Et si on a inclus le prix de la chair dans le prix de la peau, de la graisse et des tendons et que l’on a vendu le tout en incluant aussi la chair , c’est permis. Si le prix des os est élevé et que l’on a inclus le prix de la chair dans le prix des os, c’est permis.
  4. N’importe qui est cru concernant les défauts d’un animal de la dîme, pour dire : « ce défaut est advenu tout seul et n’a pas été fait intentionnellement ». Même ceux auxquels on n’accorde pas foi concernant un animal premier-né, sont dignes de foi concernant l’animal de la dîme. Le propriétaire peut lui-même examiner les défauts des animaux de la dîme de son troupeau et les déclarer permis s’il est un expert . Il est cru pour cela ; en effet, s’il le souhaitait, il pourrait infliger des défauts à tous les animaux de son troupeau avant de prélever la dîme, de sorte que l’animal désigné comme dîme serait dès le départ atteint d’un défaut, sans même qu’un interdit ait été transgressé .
  5. Lorsqu’on achète ou que l’on reçoit en cadeau des agneaux qui sont nés dans le courant de l’année, ils sont dispensés de la dîme : la loi concerne uniquement les animaux qui sont nés en la possession de l’intéresséC’est pourquoi, si deux personnes se sont associées en mettant en commun des animaux, que l’une a apporté cent agneaux et l’autre cent agneaux et qu’elles les ont mélangés et se sont associées, les deux cents agneaux ne sont pas soumis à la dîme, car chacun d’eux est considéré comme vendu. De même, si des frères ont hérité des agneaux ayant appartenu à leur père, ces agneaux sont dispensés de la dîme. En revanche, les agneaux qui naissent ensuite de ces animaux qu’ils possèdent en commun sont soumis à la dîme, dans le cas des associés comme dans le cas des frères. De même, si des associés ayant mis de l’argent en commun ont acheté des animaux avec cet argent, ou si des frères héritiers ont acheté des animaux avec l’argent de l’héritage, les petits qui naîtront par la suite de ces animaux acquis seront soumis à la dîme, car ils sont nés en leur possession, et les associés ou héritiers sont considérés comme une seule personne. Si les frères ou les associés ont procédé au partage de leurs biens communs après que ces animaux sont nés en leur possession, et qu’ils se sont ensuite de nouveau associés, les animaux sont exemptés de la dîme. La raison est qu’au moment où ils procèdent au partage, tous les animaux sont alors considérés comme ayant été achetés ; or, l’animal acheté est exempté de la dîme. Et même lorsqu’ils s’associent de nouveau, ils s’associent sur des bêtes existantes et il n’y a pas encore de petits nés en leur possession après la formation de cette seconde association. Même s’ils ont partagé des chevreaux contre des chevreaux et des agneaux contre des agneaux, et dix animaux contre dix , tous sont dispensés de la dîme et sont considérés comme des animaux achetés.
  1. Si les frères ou associés ont procédé au partage de l’argent mais non au partage des animaux, les animaux nés en leur possession sont soumis à la dîme car ils ne sont pas encore considérés comme achetés. En revanche, s’ils ont procédé au partage des animaux, bien qu’ils n’aient pas encore procédé au partage de l’argent, les animaux sont dispensés de la dîme.
  2. Celui qui a acheté dix fœtus dans le ventre de leurs mères devra tous les faire entrer dans l’enclos pour le prélèvement de la dîme, car ils sont nés en sa possession .
  3. Si un cohen reçoit dix animaux qui lui sont échus des biens volés à un converti , ils sont dispensés de la dîme. Car ces biens sont attribués au cohen par la Thora en tant que « dons destinés aux cohanim » ; à ce titre, ce sont des dons que le cohen reçoit et non un héritage ; or, nous avons déjà expliqué  qu’un animal reçu en don est dispensé de la dîme.
  4. Tous les animaux du troupeau entrent dans l’enclos en vue du prélèvement de la dîme, aussi bien ceux qui sont sans défaut que ceux qui sont atteints d’un défaut ainsi que tous les autres animaux qu’il est interdit d’offrir sur l’autel , à l’exception de l’animal hybride , l’animal teréfa, l’animal né par césarienne et l’animal dont le temps n’est pas encore venu c’est-à-dire qui n’a pas encore l’âge de huit jours , tous ceux-là étant dispensés de la dîme. De même, un animal né orphelin, c’est-à-dire que sa mère est morte ou a été abattue au moment de sa naissance, n’entrera pas dans l’enclos pour être soumis au prélèvement de la dîme ; ces règles relèvent de la tradition orale.
  5. L’animal acheté n’est dispensé que s’il a été acheté après avoir été apte à entrer dans le compte de la dîme. C’est pourquoi, si quelqu’un achète des agneaux durant les sept jours depuis leur naissance, lorsque leur temps viendra, c’est-à-dire à partir du huitième jour , il sera obligé d’en prélever la dîme : étant donné que l’animal dont le temps n’est pas encore venu –c’est-à-dire qui n’a pas encore l’âge de huit jours – n’est pas apte à entrer dans le compte de la dîme, c’est comme s’il avait acheté des fœtus dans le ventre de leur mère et qu’ils étaient nés en sa possession .
  6. Dans tout cas où un animal fait l’objet d’un doute quant à savoir s’il est sujet à la dîme ou non, il est dispensé de la dîme. C’est pourquoi, si un agneau orphelin, un agneau acheté ou un agneau d’un statut similaire s’est mélangé à d’autres agneaux, tous sont dispensés de la dîme, car chacun d’entre eux fait l’objet d’un doute.
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