Lois relatives aux premiers-nés

Chapitre quatre

Le présent chapitre s’intéresse à deux situations dans lesquelles l’animal n’est pas soumis à la loi du premier-né. La première situation est celle où l’animal appartient partiellement à un non-Juif. En effet, le verset parle expressément de « ton » bétail, c’est-à-dire celui qui appartient exclusivement à un Juif. Cette situation est étudiée dans les § 1-9. La deuxième situation est celle d’un avortement antérieur. Si l’animal a avorté d’un fœtus déjà formé, il sera dispensé des obligations liées au premier-né. On étudiera aussi quelques cas relatifs à des formes de naissance particulières.

  1. Un animal qui appartient en commun à plusieurs Juifs est soumis à la loi du premier-né. Le verset « ton gros bétail et ton menu bétail » au singulier n’exclut que le cas où un non-Juif est associé : s’il possède en commun avec un Juif une partie de la vache ou du fœtus, fût-ce un millième de la mère ou du petit, ce dernier n’est pas soumis à la loi du premier-né . Si le non-Juif possède de l’un des deux – c’est-à-dire de la vache ou du fœtus – un membre, par exemple, une patte avant ou une patte arrière, on voit : dans tout cas où si l’on sectionnait le membre en question, l’animal serait considéré comme atteint d’un défaut, il n’est pas soumis à la loi du premier-né. Et s’il est possible de sectionner le membre qui appartient au non-Juif sans que l’animal soit invalidé, par exemple, s’il s’agit d’un doigt supplémentaire sans os, il est soumis à la loi du premier-né.
  2. Si un Juif achète le fœtus de la vache d’un non-Juif ou s’il vend le fœtus de sa vache à un non-Juif, bien que le Juif ne soit pas autorisé à vendre un animal du gros bétail à un non-Juif , le premier-né n’est pas soumis à la loi du premier-né et on ne pénalise pas le vendeur juif pour cela .
  3. Si un Juif accepte à sa charge l’animal d’un non-Juif en vue d’en prendre soin et qu’ils partagent entre eux les petits ou si un non-Juif accepte un tel contrat de la part d’un Juif, les petits ne sont pas soumis à la loi du premier-né. Car il est dit : « ouverture de toute matrice parmi les enfants d’Israël » ; cette loi s’applique uniquement lorsque tout l’animal appartient au Juif.
  4. Un éleveur juif accepte d’un non-Juif du menu bétail évalué à un prix déterminé, à charge de payer le capital à la fin du contrat et de partager les bénéfices , les éventuelles pertes étant assumées seulement par le Juif . Bien que les moutons soient en la possession du Juif et considérés comme sa propriété, étant donné que, si le non-Juif ne trouve pas d’autres ressources pour se faire payer, il prendra ces animaux et leurs petits en paiement, c’est comme si ces animaux et leurs petits servaient de garantie. Par conséquent, le non-Juif est considéré comme ayant une part et les animaux ne sont pas soumis à la loi du premier-né, ni eux ni leurs petits . En revanche, les premiers-nés des petits de leurs petits sont soumis à la loi du premier-né parce qu’ils appartiennent au Juif et que le non-Juif n’a aucun droit dessus.
  5. Si un Juif a donné de l’argent à un non-Juif en vue de faire acquisition d’un animal auprès de ce dernier suivant les lois applicables en matière de transactions avec des non-Juifs, bien qu’il n’ait pas tiré l’animal, il l’a acquis et l’animal est soumis à la loi du premier-néDe même, si un non-Juif a fait l’acquisition d’un animal auprès d’un Juif suivant les lois applicables en matière de transactions avec des non-Juifs, dès qu’il a remis l’argent, bien qu’il n’ait pas tiré l’animal, il l’a acquis et l’animal n’est plus soumis à la loi du premier-né.
  1. Si un non-Juif s’est converti mais que l’on ignore si le petit de sa vache est né avant ou après sa conversion, le petit a un statut de premier-né douteux .
  2. Si un Juif a acheté à un non-Juif une femelle sans savoir si celle-ci avait déjà donné naissance à un petit ou non et qu’elle a donné naissance à un petit en sa possession, le petit a un statut de premier-né douteux. Par conséquent, il pourra être mangé par son propriétaire après avoir présenté un défaut et ce dernier n’est pas tenu de le donner au cohen, en application de la règle: « celui qui cherche à prendre quelque chose à autrui a la charge de la preuve  ».
  3. Si un Juif a acheté à un non-Juif une femelle qui allaite un petit, il n’y a pas lieu de craindre qu’elle allaite le petit d’un autre et n’ait, en fait, jamais encore donné naissance à un petit. Au contraire, on présume qu’elle a donné naissance à un petit. Même si le petit qu’elle allaite ressemble à une autre espèce, même s’il ressemble à un porc, son futur petit ne sera pas soumis à la loi du premier-néDe même, si une femelle donne du lait, son futur petit ne sera pas soumis à la loi du premier-né, car la majorité des femelles ne produisent du lait que si elles ont déjà donné naissance à un petit .
  1. Celui qui achète une femelle à un autre Juif présume qu’elle a déjà eu un premier-né, à moins que le vendeur l’informe du contraire, car un Juif ne garderait pas le silence à ce sujet en risquant ainsi de faire manger à son prochain des animaux consacrés hors du Temple. Il est donc certain que l’animal a déjà donné naissance à un petit et c’est pourquoi le vendeur l’a vendu sans rien dire.
  2. Dans le cas oùune femelle du menu bétail a avorté et expulsé un embryon dont les traits ne sont pas encore bien définis et discernables par tous , ce qu’on appelle tinouf , si les bergers affirment que c’est un embryon qui s’est résorbé, la mère est exemptée de l’obligation relative au premier-né . Il faut le montrer à un berger expert. C’est pourquoi, quand on achète une femelle à un non-Juif, même si elle est jeune et qu’elle met bas durant sa première année, le petit a un statut de premier-né  douteux, de crainte qu’elle n’ait préalablement expulsé un tinouf lorsqu’elle était en possession du non-Juif et soit donc exemptée de l’obligation relative au premier-néDe même, quand une femelle du gros bétail – c’est-à-dire une vache – expulse un sac amniotique vide, c’est là le signe qu’elle a expulsé un fœtus, car il n’y a pas de sac amniotique sans fœtus et elle n’est donc plus soumise à la loi relative au premier-né. Et il est permis de jeter ce sac amniotique aux chiens. En effet, seul un mâle est sanctifié en tant que premier-né. Or, il y a présomption que les nouveau-nés sont pour moitié des mâles et pour moitié des femelles. De plus, nous avons déjà expliqué  qu’un mâle qui n’a aucun trait commun avec sa mère n’est pas sanctifié comme premier-né. Ainsi, seule une minorité de ceux qui naissent en premier sont sanctifiés comme premiers-nés ; or, on a pour règle qu’on ne se soucie pas de la minorité, d’où l’autorisation de jeter le sac amniotique aux chiensEn revanche, si une femelle qui est elle-même consacrée expulse un sac amniotique, celui-ci devra être enterré (car il n’y a pas là de distinction entre mâles et femelles ).
  1. Une femelle du gros bétail qui a expulsé une masse de sang dure est dès lors exemptée des obligations concernant les premiers-nés, car on présume que celle-ci contient les restes d’un fœtus résorbé qui s’est mêlé au sang en plus grande quantité, ce qui a causé sa disparition. On enterre cette masse de sang, comme un fœtus « premier-né » qui a été expulsé, bien que cette masse de sang n’ait pas de sainteté . Et pourquoi l’enterre-t-on ? Afin de faire savoir que la mère est exemptée de l’obligation relative au premier-né .
  2. Nous avons déjà expliqué dans le cadre des lois relatives à la femme nidda que la formation d’un embryon humain n’est complète qu’à quarante jours et que lorsqu’une femme fait une fausse couche avant quarante jours, l’embryon n’est pas considéré comme un « enfant  ». En revanche, concernant l’embryon d’un animal, les Sages n’ont pas déterminé le nombre de jours pour parvenir à sa formation complète . Cependant, ils ont dit que la femelle qui expulse un tinouf ne peut être fécondée et commencer une gestation moins de trente jours après .
  3. Une femelle partie au pâturagealors qu’elle était « pleine  » est revenue « vide » car elle a expulsé le produit de sa gestation, mais l’on n’a pas vu ce qu’elle a expulsé. En pareil cas, si lors de sa prochaine gestation, elle donne naissance à un mâle, celui-ci aura un statut de premier-né douteux. Bien que la naissance ait été précédée par une fausse couche, on craint que ce qu’elle a expulsé la première fois ne l’exempte pas des obligations liées aux premiers-nés . L’embryon expulsé avant terme par un animal n’est considéré comme ayant « ouvert la matrice » de manière à exempter la mère des obligations liées aux premiers-nés que s’il a une tête d’une circonférence au moins égale à celle d’une fusaïole  utilisée pour le filage des fils de la trame .
  4. Quand une femelle qui donne naissance à son premier petit se trouve dans une situation de mise bas difficile, on peut couper chaque membre qui sort et le jeter aux chiens . Et celui qui naîtra par la suite sera premier-né. Mais si le petit est sorti dans sa majorité et a ensuite été découpé, il doit être enterré et la mère n’est plus soumise à la loi relative au premier-néDans le premier cas, si on a mis de côté chaque membre coupé au fur et à mesure  jusqu’à recueillir la majorité, tous les membres doivent être enterrés et la mère n’est plus soumise à la loi relative au premier-né  : dès lors que la majorité du fœtus est sortie – que ce soit en entier ou en morceaux – et présente devant nous, le fœtus devient sanctifié rétroactivement.
  1. Si un tiers du petit est sorti et qu’on a vendu ce tiers à un non-Juif, puis qu’un autre tiers est sorti de sorte que la majorité est à l’extérieur, le premier-né devient sanctifié rétroactivement depuis le début de l’expulsion. La vente est donc nulle et non avenue et la mère n’est plus soumise à la loi relative au premier-néSi un tiers a été sorti par césarienne  et les deux autres tiers par la matrice, le petit n’est pas sanctifié, car la première majorité n’est pas sortie par la matrice : or, c’est rétroactivement, depuis le début de l’expulsion , que s’opère la sanctification d’un premier-né.
  1. Si un grand membre est sorti seulement dans sa minorité, mais que l’ensemble de ce qui est sorti correspond à la majorité du fœtus , la mère n’est plus soumise à la loi du premier-né ; et la partie sortie, si elle est coupée, doit être enterrée. Si seule la moitié du fœtus est sortie et que parmi cette moitié se trouve la majeure partie d’un certain membre, il y a doute quant à savoir si cela libère ou non la mère de l’obligation relative au premier-né . C’est pourquoi s’il naît ensuite un mâle, il aura le statut de premier-né douteux.
  1. Si on a enveloppé de fibres de palmier un premier-né mâle et qu’on l’a fait sortir ainsi sans qu’il ait de contact avec la matrice, c’est-à-dire sans contact  avec la paroi du canal génital, ou si on l’a enveloppé du sac amniotique d’un autre animal ou encore si sa sœur, c’est-à-dire une femelle de la même portée, s’est enveloppée autour de lui et qu’il est sorti ainsi, étant donné qu’il n’a pas touché la matrice, il a un statut de premier-né douteux.
  2. Si on a collé deux matrices de deux femelles l’une à l’autre et que le fœtus est sorti de l’une et s’est introduit dans l’autre et est ensuite « né » de celle-ci, il y a doute si l’animal dans lequel le premier-né s’est introduit est désormais exempté de l’obligation relative au premier-né puisque sa matrice a été ouverte ou s’il n’en est pas exempté tant que ce n’est pas son petit qui a ouvert sa matrice.
  3. Si les parois du canal génital de la mère se sont très largement ouvertes et que le petit est sorti sans avoir eu de contact avec celles-ci, c’est un cas de doute : il y a doute quant à savoir si c’est le contact avec le canal génital qui sanctifie le premier-né lors de la naissance, contact qui est ici inexistant, ou si c’est le passage dans l’espace du canal génital, qui a bien lieu ici.
  4. Si les parois du canal génital de la mère ont été arrachées et se sont attachées au cou du petit, étant tirées au dehors avec lui, c’est un cas de doute : il y a doute quant à savoir si la matrice sanctifie le premier-né uniquement quand elle est à sa place ou même quand elle n’est pas à sa place.
  5. Si une fine pellicule a été enlevée sur toute la surface de la paroi intérieure du canal génital , le petit qui sort par cette paroi n’est pas sanctifié. Si une partie de la paroi du canal génital a disparu et que (a) la partie intacte est plus importante que la partie sans paroi, mais le petit est sorti en passant par la partie sans paroi, ou bien que (b) la partie sans paroi est plus importante que la partie intacte, mais le petit est sorti en passant par la partie intacte, dans les deux cas, il a un statut de premier-né douteux.
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