Lois relatives aux premiers-nés

Chapitre trois

Dans le chapitre précédent, ont été étudiées les lois relatives à l’animal premier-né atteint d’un défaut. Celui-ci peut être abattu et mangé par le cohen, mais il doit avant tout être examiné par un expert. Lui seul déterminera si le défaut présenté autorise l’abattage de l’animal. En cas de manquement à cette obligation de montrer l’animal à un expert, la viande ne pourra pas être consommée. Les lois relatives à cette obligation font l’objet du présent chapitre.

  1. On n’abat un animal premier-né atteint d’un défaut qu’avec l’aval d’un expert ayant reçu l’autorisation du nassi se trouvant en Terre d’Israël qui lui a dit : « Il t’est donné l’autorisation d’autoriser les premiers-nés atteints de défauts ». Même s’il s’agit d’un défaut important et visible à tous, seul un expert autorisé peut le déclarer permis. Une personne experte peut examiner tous les animaux premiers-nés, hormis les siens.
  2. S’il n’y a pas d’expert et que le défaut fait partie des défauts visibles qui ne font aucun doute, par exemple, son œil est devenu aveugle ou sa patte avant a été sectionnée ou sa patte arrière s’est cassée , l’animal pourra être abattu avec l’aval de trois personnes ordinaires de la communauté. De même, un premier-né qui a été sorti de la terre d’Israël  et qui a présenté un défaut ne faisant aucun doute peut être déclaré permis avec l’aval de trois personnes ordinaires de la communauté .
  1. On n’examine un animal premier-né pour son propriétaire non cohen que si un cohen est présent avec lui , de crainte que l’expert ne lui dise : « C’est un défaut et il est permis d’abattre l’animal pour un tel défaut » et qu’il n’aille abattre l’animal pour lui-même sans le donner au cohen. En effet, bien qu’on ne le soupçonne pas de manger des animaux consacrés à l’extérieur du Temple , on le soupçonne de voler les dons qui reviennent au cohen. C’est pourquoi, si le propriétaire non cohen est un érudit et que l’on sait qu’il se montre pointilleux dans son comportement, on examine pour lui ce défaut même en l’absence d’un cohenSi le défaut est visible par tous, par exemple, si l’animal a la patte avant ou arrière sectionnée, et que son propriétaire l’a tout de même emmené chez un sage expert , on présume qu’il est pointilleux dans son comportement . C’est pourquoi, on examinera pour lui ce défaut même en l’absence d’un cohen.
  1. Si quelqu’un a abattu un premier-né sans l’aval d’un expert et a seulement ensuite montré son défaut, bien qu’il s’agisse d’un défaut visible qui ne subit pas de changement à la suite de l’abattage , par exemple un animal avec la patte avant ou arrière sectionnée, puisqu’il a été abattu sans l’aval d’un expert, il est interdit à la consommation par décret rabbinique et doit être enterré comme un premier-né sans défaut qui est mort naturellement.
  2. Un premier-né avait un seul testicule et deux scrotums ; un expert l’a examiné  et l’a assis sur son derrière en exerçant une pression sur lui en vue de faire sortir le second testicule mais le second testicule n’est pas sorti, après quoi l’expert l’a permis. L’animal a été abattu et le second testicule a finalement été trouvé collé aux flancs. En pareil cas, l’animal est permis, puisque l’expert a soumis l’animal à une pression et le second testicule n’est pas sorti à ce moment-là . Mais si l’animal n’a pas été soumis à une pression, bien qu’il ait été abattu avec l’aval d’un expert, il devra être enterré .
  3. Si quelqu’un qui n’est pas un expert a examiné le premier-né d’un cohen et que l’animal a été abattu sur la base de sa déclaration, l’animal sera enterré et le soi-disant expert paiera de sa poche . Combien doit-il payer au cohen ? Un quart du prix de l’animal pour un premier-né du menu bétail et la moitié du prix de l’animal pour un premier-né du gros bétail. Et pourquoi n’en paierait-il pas tout le prix ? Parce que les Sages ont pénalisé le cohen propriétaire de l’animal afin qu’il ne garde pas un premier-né sans défaut sans l’offrir immédiatement  et de plus, ils ont aussi appliqué une pénalité supplémentaire pour qu’il ne pratique pas l’élevage d’un animal du menu bétail en terre d’Israël .
  4. Un expert qui demande une rémunération pour l’examen des premiers-nés, on n’abat pas les premiers-nés avec son aval , à moins qu’il ne s’agisse d’un expert exceptionnel et que les sages, sachant qu’il n’a pas de semblable, lui aient alloué une rémunération pour l’examen des premiers-nés . Il perçoit alors sa rémunération quelle que soit l’issue de l’expertise, que l’animal s’avère atteint d’un défaut ou non. Toutefois, il ne peut percevoir une rémunération qu’une seule fois pour un même animal et doit alors l’examiner autant de fois qu’on le lui montre, afin de ne pas éveiller de la suspicion .
  5. Lorsqu’un homme est soupçonné de vendre des animaux premiers-nés sans défaut en tant qu’animaux profanes, on ne lui achète pas même de la viande de cerf , car celle-ci ressemble à la viande de veau . Et on n’achète pas non plus chez lui des peaux non tannées , même s’il s’agit de la peau d’une femelle , de crainte qu’il coupe les organes génitaux de la peau d’un mâle et affirme que c’est la peau d’une femelle. On ne lui achète pas non plus de la laine même lavée et il est inutile de préciser qu’il en est de même pour la laine encore Mais on peut lui acheter de la laine filée, des feutres et des peaux tannées. En effet, on présume qu’il n’aurait pas pris le risque de tanner la peau d’un premier-né sans défaut, parce qu’il craindrait de la garder chez lui , de peur que les juges ne l’apprennent et ne le pénalisent en conséquence de ses méfaits .
  6. Si un homme a abattu et vendu un premier-né, et que l’on apprend par la suite qu’il ne l’avait pas montré à un expert, on le pénalise et il doit rembourser l’acheteur même pour la viande que celui-ci a déjà mangée. Quant à la viande qui n’a pas été mangée, elle devra être enterrée et le vendeur devra en rembourser le prix. Il en est de même concernant celui qui donne à manger à autrui de la viande d’un animal teréfa , comme il sera expliqué dans les lois relatives à la vente .
  7. Dans le cas d’un premier-né qui s’avère teréfa après avoir été abattu, la loi dispose que s’il s’agit d’un premier-né sans défaut qui a été abattu au Temple en tant qu’offrande et qui a été découvert teréfa après que sa peau a été ôtée, la peau sera brûlée, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées , et la chair sera enterrée. Mais s’il s’agit d’un premier-né atteint d’un défaut qui a été abattu comme un animal profane, la chair sera enterrée  et les cohanim pourront tirer profit de sa peau et ce, à condition qu’il ait été abattu avec l’aval d’un expert .
  8. Lorsque la chair d’un premier-né a été consommée conformément à la loi, qu’il s’agisse d’un premier-né sans défaut ou atteint d’un défaut, de même qu’il est permis de tirer profit de sa peau, de même on peut tirer profit de sa toison. Mais il est interdit de tirer profit de la laine tondue du vivant de l’animal, et même de la laine qui est tombée d’elle-même, même si elle est tombée après que l’animal a présenté un défaut . Même après l’abattage rituel de l’animal – et inutile de dire après sa mort naturelle – cette laine qui est tombée de son vivant demeure interdite. Et il en est de même pour l’animal de la dîmeNous avons déjà expliqué dans les lois relatives au détournement de biens consacrés  que les Sages n’ont appliqué ce décret  qu’en ce qui concerne l’animal premier-né et l’animal de la dîme parce qu’ils ne sont pas offerts dans un but d’expiation et il y a donc lieu de craindre que le propriétaire ne s’empresse pas de les offrir et les garde plus longtemps auprès de lui en vue de pouvoir récupérer toute la laine qui tombera d’eux. Or, nous avons déjà expliqué  qu’il est fait devoir de le manger durant sa première année, qu’il soit sans défaut ou atteint d’un défaut.
  1. Si un premier-né avait des brins de laine détachés et entremêlés au reste de la toison lorsqu’il a été abattu, telle est la règle : les brins de laine entremêlés qui apparaissent comme faisant partie de la toison, il est permis d’en tirer profit. En revanche, ceux qui n’apparaissent pas comme faisant partie de la toison – à savoir les poils de laine dont la racine est recourbée vers le sommet de sorte que les deux extrémités sont visibles d’en haut – sont interdits car ils sont considérés comme complètement tombés du vivant de l’animal.
  2. Si la toison d’un premier-né, fût-il atteint d’un défaut , a été mélangée à des toisons profanes, même une parmi plusieurs milliers, toutes sont interdites dans le doute. La toison n’est pas « annulée » au sein de la majorité écrasante de toisons profanes, car une toison est considérée comme quelque chose d’important qui frappe d’interdit le mélange même dans d’infimes proportions. Si on a tissé, dans un habit, un fil de la longueur d’un sit  composé de la laine d’un animal premier-né, l’habit devra être brûlé. Si on a tissé, dans un habit, un fil fait de la laine d’autres animaux consacrés, il rend l’habit interdit même dans une infime mesure .
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