Lois relatives aux premiers-nés
Chapitre un
Ce premier chapitre présente le commandement relatif au mâle premier-né du bétail cachère. Celui-ci revient au cohen et les parties sacrificielles sont offertes sur l’autel lorsqu’il est sans défaut. Sa chair est ensuite consommée par le cohen dans l’enceinte de Jérusalem. La mitsva concerne tous les premiers-nés des animaux cachères du bétail. Ce chapitre définit les modalités d’application de ce commandement : le lieu, le temps ainsi que les personnes concernées.
- C’est un commandement positif de mettre de côté tout mâle qui a le premier ouvert la matrice de celle qui l’a engendré, qu’il s’agisse du premier-né de l’homme, du bétail (behéma) cachère ou du premier-né de l’âne ; et ce, que le premier-né soit sain ou affecté de lésions qui le rendent teréfa , ainsi qu’il est dit : « Consacre-Moi tout premier-né, ouverture de toute matrice parmi les enfants d’Israël, soit homme, soit animal ». Tous les premiers-nés reviennent aux cohanim.
- Le premier-né de l’homme et le premier-né de l’âne doivent être rachetés et ce qui sert à leur rachat revient aux cohanim. Le premier-né du bétail cachère doit être abattu dans le parvis du Temple comme les autres offrandes de moindre sainteté . On verse son sang sur une paroi de l’autel et on brûle ses parties sacrificielles , comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au rituel des sacrifices , et le reste de la chair est consommé par les cohanim, ainsi qu’il est dit : « Tu rachèteras certainement le premier-né de l’homme ; et le premier-né d’un animal impur, tu le rachèteras… mais le premier-né de la vache ou le premier-né de la brebis ou le premier-né de la chèvre, tu ne peux les racheter : ils sont saints… et leur chair sera pour toi ».
- Un premier-né du bétail cachère atteint d’un défaut physique revient au cohen, qu’il soit né avec ce défaut ou qu’il ait présenté ce défaut alors qu’il n’en avait pas à la naissance. Le cohen peut, à son gré, le manger en tout lieu , le vendre ou le donner à manger à la personne de son choix, même à un non-Juif, parce qu’il est profane, ainsi qu’il est dit : « Que s’il a un défaut, s’il est boiteux ou aveugle… l’homme pur et l’impur indistinctement le mangeront, comme le cerf et le chevreuil ». Il est la propriété du cohen qui peut en disposer à sa guise.
- Il est fait commandement de sanctifier verbalement le premier-né du bétail cachère en tant que tel en déclarant : « Celui-ci est consacré », ainsi qu’il est dit : « Tu le sanctifieras à l’Éternel ton D.ieu ». Si on ne l’a pas sanctifié, il est sanctifié de lui-même ; il est saint depuis sa sortie de la matrice, c’est-à-dire dès sa naissance .
- Le commandement concernant le premier-né du bétail cachère s’applique en terre d’Israël et à l’extérieur . Mais on n’apporte pas en terre d’Israël des animaux premiers-nés de l’extérieur pour les offrir au Temple, car il est dit : « Et tu consommeras en présence de l’Éternel ton D.ieu… la (seconde) dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail », ce qui est interprété ainsi : depuis l’endroit où tu apportes la seconde dîme du blé, tu apportes le premier-né du gros et du menu bétail, mais d’un endroit d’où tu n’apportes pas la seconde dîme du blé pour la consommer à Jérusalem, tu n’apportes pas non plus le premier-né du gros et du menu bétail pour l’offrir et le manger à Jérusalem. En fait, le cohen attendra dans ce cas que le premier-né présente un défaut et il sera mangé une fois qu’il aura présenté un défaut . Même si quelqu’un a apporté un premier-né provenant de l’extérieur de la terre d’Israël pour l’offrir au Temple, on ne l’accepte pas et on ne l’offre pas, mais l’animal sera mangé une fois qu’il aura présenté un défaut.
- Le commandement relatif au premier-né du bétail cachère s’applique aussi bien à l’époque du Temple qu’à une époque où nous n’avons pas le Temple, comme celui du prélèvement de la seconde dîme du blé. Il ne s’applique pas au premier-né d’une femelle consacrée qui est encore dans son état de sainteté et n’a pas été rachetée , qu’il s’agisse d’une femelle consacrée en sacrifice pour l’autel ou consacrée pour l’entretien du Temple.
- Tous sont tenus au commandement relatif au premier-né d’un animal cachère : cohanim, lévites et israélites. Bien que le premier-né revienne au cohen, lorsqu’un premier-né naît parmi le troupeau d’un cohen, il doit offrir son sang et ses parties sacrificielles sur l’autel tel que nous l’avons exposé, et manger le reste de la chair conformément à la règle relative au premier-né , comme il est dit : « tout premier-né qui naîtra parmi ton gros et ton menu bétail … ». En revanche, les cohanim et les lévites sont exemptés du commandement relatif au premier-né de l’homme et du commandement relatif au premier-né de l’animal non cachère , comme nous l’avons expliqué dans les lois des dons destinés aux cohanim .
- Le premier-né du bétail doit être mangé au cours de sa première année, qu’il soit sans défaut ou atteint d’un défaut , ainsi qu’il est dit : « c’est devant l’Éternel ton D.ieu que tu le mangeras, d’année en année … Que s’il a un défaut… tu le mangeras dans tes villes ». À partir de quand compte-t-on pour lui le début de cette année ? S’il est sans défaut, on compte à partir du huitième jour depuis sa naissance, ce qui est le moment à partir duquel il devient apte à être offert . Et s’il est né avec un défaut, on compte depuis le jour de sa naissance – pourvu qu’il soit né au terme de ses mois de gestation – puisqu’il peut être mangé dès le jour de sa naissance. Mais s’il n’est pas certain qu’il soit parvenu au terme de ses mois de gestation, on compte à partir du huitième jour .
- Lorsqu’un premier-né présente un défaut au cours de sa première année, il est permis de le garder uniquement jusqu’à la fin de la période des douze mois . Mais lorsqu’il présente un défaut à la fin de sa première année, il est permis de le garder trente jours à compter du jour où il a présenté le défaut, bien qu’on dépasse ainsi le terme d’une année. Comment cela ? Par exemple, s’il a présenté un défaut quinze jours avant le terme de son année, on ajoute quinze jours après le terme de son année. S’il a présenté un défaut après l’âge d’un an , on n’a le droit de le garder que trente jours à compter du jour où il a présenté le défaut et il doit être mangé avant ce terme.
- À l’époque actuelle, le cohen laisse l’animal premier-né paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est alors mangé.
- Tant que l’occasion de montrer le défaut d’un animal premier-né à un expert ne s’est pas présentée , il est permis de le garder même deux ou trois ans. Mais dès lors que l’occasion de montrer le défaut à un expert s’est présentée, la loi dispose que si le défaut est apparu durant sa première année, il est permis de le garder uniquement douze mois à compter du huitième jour de la naissance de l’animal. Et s’il a présenté un défaut après sa première année, il peut être gardé encore trente jours.
- L’année que l’on comptepar rapport au premier-né est une année entière du calendrier lunaire, de douze mois jour pour jour. Et s’il s’agit d’une année meoubéret, le mois intercalaire lui est ajouté et on compte pour lui treize mois. Deux agneaux premiers-nés sont nés dans un troupeau, de deux femelles différentes, l’un le 15 adar 1 et l’autre le 1er adar 2 d’une année méoubéret. Celui qui est né le 1er adar 2, dès qu’arrive le 1er adar de l’année suivante – qui est une année ordinaire et non meoubéret –, son année est terminée. Mais celui qui est né le 15 adar 1 ne terminera son année que le 15 adar de l’année suivante, soit au bout de treize mois : étant donné qu’il est né au cours du mois intercalaire , on compte pour lui ce mois en plus dans son année.
- Si la règle a été transgressée et le premier-né gardé au-delà d’un an, bien que cela constitue une transgression d’un interdit de la Thora , la loi dispose que s’il est sans défaut, il n’est pas disqualifié et on l’offre sur l’autel ; de même, s’il est atteint d’un défaut, il peut être abattu en tout lieu et il est permis à la consommation comme tout premier-né atteint d’un défaut, ainsi qu’il est dit : « Tu mangeras devant l’Éternel ton D.ieu la seconde dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et menu bétail ». Ce verset compare, en les juxtaposant, l’animal premier-né et la seconde dîme, pour te dire que de même que la seconde dîme n’est pas invalidée lorsqu’on la garde d’une année à l’autre , de même le premier-né n’est pas invalidé lorsqu’on le garde d’une année à l’autre.
- On ne donne pas au cohen l’animal premier-né à sa naissance car cela n’est pas une marque d’honneur pour lui. Au contraire, le propriétaire en prendra soin jusqu’à ce qu’il grandisse un peu et il le donnera ensuite au cohen. Et jusqu’à quand l’israélite propriétaire est-il tenu de s’occuper du premier-né ? Pour un animal du petit bétail, trente jours ; et pour un animal du gros bétail, cinquante jours. Si le cohen lui dit : « Donne-le-moi durant ce laps de temps et j’en prendrai soin moi-même », il n’a pas le droit de le lui donner, car c’est comme le cas d’un cohen qui apporte une aide à quelqu’un en vue que celui-ci lui attribue en échange les « dons » destinés au cohen. Or, nous avons expliqué dans les lois relatives aux teroumot que les cohanim qui viennent aider dans les granges , dans les boucheries et parmi les bergers en vue de se voir attribuer les dons destinés aux cohanim, on ne leur donne pas en salaire leurs « dons ».
- Si l’animal premier-né est atteint d’un défaut et que le cohen dit au propriétaire durant ce laps de temps, c’est-à-dire durant les trente ou cinquante premiers jours: « Donne-le moi pour que je le mange maintenant » ou bien si le premier-né est sans défaut et que le cohen dit au propriétaire : « Donne-le moi pendant ce laps de temps, que je l’offre maintenant », il peut le lui donner car dans ce cas, le cohen n’a pas l’intention de prendre soin de l’animal et le don n’est donc pas la contrepartie de son effort. Il me semble que le propriétaire peut donner le premier-né à tout cohen de son choix.
- Si un cohen a mangé le volume d’un kazaït de la viande d’un premier-né sans défaut hors de Jérusalem , il se voit infliger la peine de la flagellation prévue par la Thora car il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile ainsi que les premiers-nés de ton gros et menu bétail ». De même, si un non cohen a mangé le volume d’un kazaït de la chair d’un premier-né sans défaut, que ce soit avant ou après l’aspersion de son sang sur l’autel, il reçoit la flagellation . La tradition orale enseigne que le verset susmentionné sert aussi pour énoncer l’interdiction faite au non cohen de manger de la chair du premier-né, que ce soit avant ou après l’aspersion du sang .
- On ne peut pas racheter un premier-né en vue de le rendre profane en transférant sa sainteté sur de l’argent, ainsi qu’il est dit : « mais le premier-né de la vache, ou le premier-né de la brebis, ou le premier-né de la chèvre, tu ne peux racheter ». De même, il ne peut pas être vendu par le cohen quand il est sans défaut : étant destiné en sacrifice, il n’est pas la propriété personnelle du cohen pour qu’il puisse le vendre . Mais à l’époque actuelle, où nous n’avons plus le Temple, étant donné que le premier-né est d’emblée destiné à la consommation, le cohen a le droit de le vendre, bien qu’il soit sans défaut , que ce soit à un autre cohen ou à un non cohen.
- Un cohen a toujours le droit de vendre un premier-né atteint d’un défaut, que ce soit à l’époque du Temple ou non, que l’animal soit vivant ou qu’il ait été abattu. Lorsqu’il vend la viande d’un premier-né atteint d’un défaut, il la vend à la maison et non au marché comme de la viande profane, ainsi que nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel. En revanche, la viande d’un premier-né sans défaut, après que l’animal a été abattu et son sang versé sur une paroi de l’autel, ne peut pas être vendue car c’est de la viande consacrée. Des cohanim qui partagent ensemble un premier-né sans défaut ont le droit de peser sur la balance une part contre une autre .
- Celui qui ôte la peau d’un animal premier-né atteint d’un défaut après l’abattage peut le faire de la manière qu’il souhaite ; s’il désire le « dépouiller par le pied », il peut. De même, pour les autres animaux consacrés en sacrifices qui ont été invalidés et ont été rachetés, si l’on souhaite ôter la peau de l’animal depuis le pied, on peut le faire.
