Lois relatives aux offrandes quotidiennes et supplémentaires

Chapitre huit

Dans le cadre des lois relatives aux offrandes supplémentaires (moussaf) des fêtes, dans la suite chronologique du précédent chapitre portant sur Pessa’h et l’offrande de l’omer, on s’intéresse ici au sacrifice de moussaf de la fête de Chavouot. Cette fête est aussi marquée par une offrande de farine issue de la nouvelle récolte, qui consiste en deux pains. C’est après l’offrande des deux pains de Chavouot que l’on pourra apporter au Temple des oblations provenant de la nouvelle récolte. Les deux pains sont accompagnés de deux agneaux, offerts comme sacrifices de paix.

  1. Le cinquantième jour du compte de l’omer est la fête de Chavouot, qui est appelée Atséret. En ce jour, on apporte une offrande supplémentaire (moussaf) similaire à l’offrande supplémentaire (moussaf) de Roch ‘Hodech: deux taureaux, un bélier et sept agneaux, tous offerts comme holocaustes, et un bouc comme expiatoire : ce sont les sacrifices mentionnés dans le Livre des Nombres , qui constituent l’offrande supplémentaire (moussaf) du jour de ChavouotEn plus de l’offrande de moussaf du jour, on apporte une « oblation nouvelle », première oblation à base de la nouvelle récolte, qui consiste en deux pains. Avec les pains, on offre un taureau, deux béliers et sept agneaux, en holocaustes, un bouc en expiatoire et deux agneaux en sacrifices de paix : ce sont là les sacrifices mentionnés dans le Lévitique Sont donc offerts en ce jour, en plus des deux sacrifices quotidiens : trois taureaux, trois béliers et quatorze agneaux, soit au total vingt animaux en holocaustes ; et de plus, les deux boucs expiatoires consommés  et les deux agneaux en sacrifice de paix qui sont consommés.
  1. Les deux pains de Chavouot ne proviennent que du blé de la terre d’Israël et de la nouvelle récolte, ainsi qu’il est dit : « de vos lieux de résidence , vous apporterez deux pains destinés au balancement, etc. ». Si on ne trouve pas de blé de la nouvelle récolte, on apportera du blé du grenier, c’est-à-dire de l’ancienne récolte.
  2. Concernant le blé descendu des nuages avec la pluie , il y a doute s’il peut être défini comme provenant « de vos lieux de résidence », c’est-à-dire de la terre d’Israël ou non ; c’est pourquoi, on ne doit pas, a priori, apporter pour l’offrande, des pains faits à base de ce blé. Si l’on a tout de même apporté des pains à base de ce blé, l’offrande est valable a posterioriComment préparait-on les deux pains ? On apportait trois séa de blé de la nouvelle récolte, on frottait le blé à la main et on le foulait au pied, comme pour toutes les oblations . On le moulait pour en faire de la fine fleur de farine, que l’on tamisait avec douze tamis dont les trous étaient successivement plus petits, de manière à obtenir une quantité de deux issarone. Le reste de la farine était racheté et pouvait alors être consommé par tout un chacun : cette farine était soumise au prélèvement de la ‘halla une fois pétrie et exempte des dîmes, comme nous l’avons expliqué .
  1. Les deux pains, qui proviennent de la nouvelle récolte, doivent chacun être faits d’un issarone de fine fleur de farine obtenu à partir d’un séa et demi de blé et tamisé avec douze tamis. Pour les pains de proposition, qui proviennent de l’ancienne récolte de blé, qui a eu le temps de bien sécher, onze tamis suffisent, et ils sont chacun faits d’un issarone de fine fleur de farine obtenu à partir d’un séa de blé. Mais pour l’offrande de l’omer, qui provient de l’orge nouvelle fraichement récoltée et moulue la nuit même, on n’obtient un issarone de fine fleur de farine de premier choix qu’à partir de trois séa d’orge et avec treize tamis .
  2. Pour toutes les oblations citées ci-dessus, si on a augmenté ou diminué le nombre de séa de blé ou d’orge requis pour la préparation de la fine fleur de farine, c’est tout de même valable.
  3. Pour les deux pains, on prend les deux issarone de fine fleur de farine, on les pétrit un à un et on les cuit un à un, c’est-à-dire séparément.
  4. Le pétrissage et le travail de la pâte pour les deux pains peuvent être effectués à l’extérieur du parvis. Et la cuisson doit être faite à l’intérieur du parvis, comme pour toutes les oblations .
  5. La confection des deux pains ne repousse pas les interdits de Yom Tov, et inutile de dire les interdits du chabbat . On devra les cuire la veille de Yom Tov. Car il est dit à propos de la réalisation d’un travail pendant Yom Tov : « Aucun travail ne pourra être fait ; toutefois, ce qui sert à la nourriture de chacun, cela seul pourra être fait pour vous » ; le verset indique que l’autorisation est donnée de faire le travail nécessaire à la préparation de la nourriture « pour vous » mais non « pour D.ieu  ».
  6. Lorsque la veille de Yom Tov tombe un chabbat, on cuit les pains la veille de chabbat et ils sont donc consommés le troisième jour à compter de leur cuisson, qui est le jour de fête (Yom Tov). La Thora dit expressément que ces pains sont levés  (‘hamets). Comment procède-t-on ? On apporte du levain à part, on le met dans le récipient d’un issarone, on remplit le issarone de fine fleur de farine et on la fait fermenter à l’aide de ce levain.
  1. Les deux pains sont rectangulaires : chaque pain fait sept tefa’him de long, quatre tefa’him de large et quatre doigts de haut.
  2. Comment se déroule le balancement des pains avec les deux agneaux apportés en sacrifice de paix ? Le cohen apporte les deux agneaux et procède à leur balancement quand ils sont en vie , comme il est dit : « Et le cohen les balancera en balancement ». S’il a fait le balancement de chaque agneau séparément, c’est tout de même valable. Puis, on procède à l’abattage des agneaux et le cohen les dépouille. Il prend ensuite la poitrine et la cuisse de chacun des deux agneaux et les place à côté des deux painsv. Il pose les deux mains en dessous et balance le tout  en même temps, à l’est du parvis, à l’endroit où ont lieu tous les balancements : pour cela, il étend ses bras en avant et les ramène vers lui, puis il les lève et les baisse. S’il les a balancés un à un, il a tout de même rempli son devoir. Puis, on brûle sur l’autel les parties sacrificielles des deux agneaux, et le reste de la viande est consommé par les cohanim. Il en est de même des deux pains : ils sont consommés par les cohanim et partagés comme suit : le grand-prêtre prend l’un des deux et le second est partagé entre toutes les « gardes » de cohanim. La viande et les pains peuvent tous deux être consommés uniquement le jour même ainsi que la première moitié de la nuit qui suit, comme la chair des offrandes de haute sainteté qui doit impérativement être consommée par les cohanim dans la journée ou la nuit qui suit.
  1. Si le cohen a fait l’abattage de deux agneaux pour quatre pains, la règle suivante est appliquée : s’il a dit : « que deux pains parmi les quatre soient sanctifiés », il en prend deux sur les quatre et les balance avec la poitrine et la cuisse des agneaux abattus ; les deux pains restants sont rachetés avec de l’argent alors qu’ils se trouvent à l’intérieur du parvis , puis consommés à l’extérieur comme de la nourriture profane. Et si le cohen n’a pas stipulé qu’il consacrait uniquement deux pains sur les quatre, le pain n’est absolument pas sanctifié.
  2. S’il a fait l’abattage de quatre agneaux pour deux pains, il en prend deux sur les quatre et fait aspersion de leur sang, non pas au titre des offrandes d’agneaux de Chavouot, mais au titre de sacrifices de paix ordinaires . Après quoi il balance, avec les deux pains, les deux agneaux restants qui sont valides comme offrande de Chavouot.
  3. Les deux pains sont indispensables l’un pour l’autre et les deux agneaux sont indispensables l’un pour l’autre, de sorte qu’il est impossible d’apporter un seul pain ou un seul agneau sans l’autre. C’est pourquoi, si l’un des deux meurt, s’enfuit ou devient teréfa, on prendra un autre agneau comme partenaire pour accompagner le second. Si on a abattu l’un conformément à sa désignation et qu’ensuite, le second meurt, s’enfuit ou devient teréfa, on prendra un autre agneau comme partenaire pour l’accompagner.
  4. Les deux pains sont indispensables pour l’offrande des deux agneaux, mais les deux agneaux ne sont pas indispensables pour l’offrande des pains . Toutefois, si les pains ont déjà été balancés avec les agneaux, ils sont indispensables l’un pour l’autre, et par conséquent,si les pains sont perdus après le balancement, les agneaux seront détruits et brûlés, et si les agneaux sont perdus après le balancement, les pains seront détruits. Dans les deux cas, on apportera alors d’autres pains et d’autres agneaux.
  5. Comment procède-t-on pour les deux pains quand ils sont apportés seuls, sans les agneaux ? On procèdera à leur balancement, puis on attendra qu’ils changent d’apparence  et ils seront emmenés à l’endroit où les offrandes invalides sont brûlées. Voici pourquoi ils ne peuvent être consommés : c’est là un décret des Sages, de crainte que l’on trouve des agneaux l’année suivante et qu’on apporte tout de même à nouveau les pains sans les agneaux Le taureau, les deux béliers, les sept agneaux et le bouc qui sont apportés ce jour de Chavouot en rapport avec l’offrande du pain  ne sont pas indispensables à l’offrande du pain, et l’offrande du pain n’est pas non plus indispensable à ces sacrifices.
  1. Les deux taureaux de l’offrande supplémentaire (moussaf) du jour de Chavouot et le taureau offert en rapport avec le pain ne sont pas non plus indispensables l’un à l’autre .
  2. Le bélier du sacrifice supplémentaire (moussaf) du jour de Chavouot et les deux béliers offerts en rapport avec le pain ne sont pas indispensables l’un à l’autre .
  3. Les sept agneaux du sacrifice supplémentaire (moussaf) du jour de Chavouot et les sept agneaux offerts en complément du pain ne sont pas indispensables l’un à l’autre Mais si ces sacrifices dont on vient de dire qu’ils ne sont pas indispensables l’un pour l’autre ont déjà été abattus, ils sont alors tous indispensables l’un pour l’autre de sorte que si l’un d’eux est perdu, tous seront détruits et il faudra apporter à nouveau tous les sacrifices.
  1. Les sacrifices quotidiens ne sont pas indispensables aux sacrifices supplémentaires (moussaf), les sacrifices supplémentaires (moussaf) ne sont pas indispensables aux sacrifices quotidiens, les sacrifices supplémentaires (moussaf) ne sont pas indispensables l’un à l’autre et on peut en apporter une partie s’il est impossible d’obtenir les autres, et le nombre d’holocaustes n’est pas rédhibitoire. Comment cela ? S’ils n’ont trouvé que six agneaux au lieu de sept pour le sacrifice de moussaf , ils en offrent six. Même s’ils n’en ont trouvé qu’un seul, ils l’offrent. Cela concerne aussi bien l’offrande de moussaf de Roch ‘Hodech que de Yom Tov ou de chabbat. En pareille situation, bien qu’ils n’aient pas offert tous les sacrifices prescrits le jour en question, ils n’auront pas l’obligation d’offrir les autres le lendemain ou à une autre occasion. En fait, une fois que le temps prescrit pour un sacrifice communautaire est passé sans qu’il soit apporté, l’offrande est annulée et n’aura pas lieu par la suiteS’ils n’ont trouvé que deux agneaux en plus des deux agneaux du sacrifice quotidien, de sorte que s’ils les offrent pour l’offrande supplémentaire (moussaf) du jour, ils n’auront pas d’agneaux pour les sacrifices quotidiens du lendemain ; se pose alors la question de savoir s’il est préférable de les offrir pour le moussaf du jour ou bien pour les sacrifices quotidiens du lendemain. La réponse est que les deux possibilités s’équivalent  et il n’y a pas de préférence ; ainsi, s’ils les ont offerts pour le sacrifice supplémentaire (moussaf) du jour, ils les ont offerts. Et s’ils désirent les laisser pour les sacrifices quotidiens du lendemain, qu’ils les laissent.
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