Lois relatives aux offrandes disqualifiées​

Chapitre cinq

À la suite du chapitre précédent portant sur la consécration d’un animal pour un certain type de sacrifice auquel il ne peut finalement servir, le chapitre cinq s’intéresse à une question similaire concernant des sommes d’argent désignées en vue d’un certain sacrifice. C’est-à-dire lorsque, par exemple, des pièces sont désignées pour l’achat d’un expiatoire mais que le propriétaire meure avant d’avoir effectivement fait acquisition de son sacrifice. On étudie également le cas de la destination du reste de l’argent après l’acquisition du sacrifice.

  1. Si quelqu’un qui a désigné des pièces pour l’achat de son sacrifice expiatoire meurt avant d’avoir le temps de l’acheter, les pièces seront jetées dans la mer De même, en cas de perte des pièces initialement désignées pour l’achat de son sacrifice expiatoire, si celles-ci sont retrouvées après que l’intéressé a déjà fait expiation avec un sacrifice expiatoire à la place, elles seront jetées à la mer.
  1. S’il a désigné des pièces pour l’achat de son sacrifice expiatoire, les a perdues et en a désigné d’autres à la place, mais qu’avant d’avoir pu acheter un sacrifice expiatoire avec celles-ci, les pièces initiales ont été retrouvées, voici comment il devra procéder : il mélangera les premières et les secondes utilisera les unes et les autres pour acheter un sacrifice expiatoire ; et le reste sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires.
  2. Si quelqu’un a désigné des pièces pour l’achat de son sacrifice expiatoire puis les a perdues et a ensuite désigné un animal en sacrifice expiatoire à la place, mais qu’avant d’avoir pu l’offrir, les pièces initiales ont été retrouvées, et désormais le sacrifice expiatoire désigné à la place est atteint d’un défaut physique, voici comment il doit procéder : le sacrifice expiatoire sera vendu et il apportera avec l’argent de la vente et l’argent désigné initialement un sacrifice expiatoire. Et le reste de l’argent sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires.
  3. Il a désigné un animal comme sacrifice expiatoire, puis il l’a perdu et a désigné des pièces à la place ; avant d’avoir pu les utiliser pour acheter un autre sacrifice expiatoire, le sacrifice initial a été retrouvé, mais il est à présent atteint d’un défaut physique. En pareil cas, le sacrifice sera vendu et le propriétaire utilisera l’argent de la vente et l’argent précédemment désigné pour acheter un sacrifice expiatoire. Et le reste de l’argent sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires.
  4. S’il a désigné deux tas de pièces en guise de garantie, c’est-à-dire en vue d’acheter avec l’un d’eux un animal en expiatoire et que le second serve de garantie, afin que si l’animal meurt ou est perdu, il puisse acheter avec le second tas de pièces un autre animal, il utilisera les pièces de l’un d’eux pour acheter l’animal destiné à son expiation, et les pièces du second seront placées dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires.
  5. Celui qui a désigné un animal ou de l’argent pour son sacrifice expiatoire en pensant être redevable d’un expiatoire , s’il s’avère qu’il n’est pas redevable d’un expiatoire , l’argent ou l’animal qu’il a désignés sont profanes et on considère qu’ils n’ont pas été sanctifiés. S’il a désigné deux animaux pour deux sacrifices expiatoires ou l’argent pour deux sacrifices expiatoires, pensant être redevable de deux sacrifices expiatoires et qu’il se trouve qu’il n’est redevable que d’un seul, il apportera un sacrifice expiatoire avec l’argent consacré ; et le reste  de l’argent sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires.
  1. Si quelqu’un a pris un tas de pièces à la main ou a mis de côté peu à peu de l’argent en disant : « Je prendrai de cet argent pour apporter mon sacrifice expiatoire », l’argent en plus est profane . Il me semble qu’il en va de même a fortiori quand il s’agit d’autres sacrifices .
  2. Si quelqu’un a désigné de l’argent pour apporter uneoblation de farine appelée « oblation du pécheur  » et a apporté avec cet argent son oblation ou s’il a désigné de la farine pour l’oblation du pécheur, et qu’il reste de l’argent ou de la farine, le surplus servira à apporter une oblation volontaire communautaireEn revanche, s’il reste de l’argent ou de la farine désigné pour le dixième d’eipha du grand prêtre constituant l’oblation quotidienne des ‘havitine, on laissera le surplus pourrir . Et de même, le surplus d’argent ou de farine désigné pour les pains qui accompagnent le sacrifice de reconnaissance  et le surplus d’argent ou de farine désigné pour les pains du nazir , on le laissera pourrir. Et le surplus d’argent désigné pour l’achat de leurs libations – c’est-à-dire les libations qui accompagnent le sacrifice de reconnaissance et le sacrifice du nazir  sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux sicles  que le surplus d’argent qu’une personne a désigné au titre de l’obligation des sicles  est profane.
  1. Le surplus de l’argent désigné pour l’achat des paires d’oiseaux pour des hommes atteints de flux (zav), pour des femmes atteintes de flux (zava), ou pour des femmes accouchées, et de même le surplus de l’argent désigné pour les sacrifices expiatoires et les sacrifices de culpabilité, seront placés dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires lesquelles offrandes seront offertes comme holocaustes, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises dans ce chapitre. Le surplus de l’argent désigné pour un holocauste sera utilisé pour l’achat d’un holocauste. Le surplus de l’argent désigné pour un sacrifice de paix sera utilisé pour l’achat d’un sacrifice de paix. Le surplus de l’argent désigné pour une oblation sera utilisé pour une autre oblation. Le surplus de l’argent désigné pour acheter un sacrifice de Pessa’h sera utilisé pour l’achat d’un sacrifice de paix. Le surplus de l’argent désigné par plusieurs nazir afin d’acheter leurs offrandes sera utilisé pour l’achat d’offrandes d’autres nazir. Le surplus de l’argent désigné par un nazir pour son offrande sera pour ce nazir et lui servira à apporter une offrande volontaireDans quel cas dit-on que le surplus de l’argent désigné pour les sacrifices expiatoires est utilisé pour les offrandes volontaires communautaires ? Pour un sacrifice expiatoire de nature fixe. En revanche, celui qui est redevable d’un sacrifice de nature variable , s’il a désigné de l’argent pour apporter un animal en expiatoire car il était riche, et qu’il est devenu pauvre, il achètera à la place un oiseau avec cet argent, de façon à transférer sur l’oiseau la sainteté de l’argent consacré et il pourra alors tirer profit de l’argent en plus. De même, s’il a désigné de l’argent pour acheter un oiseau en expiatoire, en raison de ses faibles ressources financières, et qu’il est devenu encore plus pauvre au point d’avoir seulement l’obligation d’apporter une offrande de farine, il achètera à la place avec cet argent un dixième d’eipha de fine fleur de farine, de façon à transférer la sainteté de l’argent sur la fine fleur de farine et il pourra alors tirer profit de l’argent en plus.
  1. S’il a désigné un animal du bétail comme offrande de nature variable et celui-ci a présenté un défaut et qu’entre-temps, lui-même est devenu pauvre et a désormais uniquement l’obligation d’apporter un oiseau, l’animal sera vendu et il utilisera l’argent de la vente pour apporter un oiseau et pourra garder le resteMais s’il a désigné un oiseau et que celui-ci est devenu invalide et qu’entre-temps lui-même est devenu encore plus pauvre, il ne pourra pas vendre l’oiseau pour apporter avec l’argent de sa vente un dixième d’eipha de fine fleur de farine, car un oiseau ne peut être sujet au rachat, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel .
  1. Voici une règle concernant tous ceux qui sont redevables par la Thora d’apporter en offrande une paire d’oiseaux, l’un comme expiatoire et l’autre comme holocauste, et qui ont déjà désigné des pièces pour l’achat de leur paire d’oiseaux. L’intéressé peut, s’il le souhaite, utiliser tout l’argent désigné pour apporter seulement l’oiseau expiatoire ou pour apporter seulement l’oiseau holocauste et il achètera l’autre oiseau avec une autre somme d’argent. Même s’il a dit : « ces pièces sont l’argent de mon sacrifice expiatoire et celles-là sont l’argent de mon holocauste », il peut mélanger les deux tas de pièces et acheter avec cet argent mélangé son expiatoire et son holocauste en même temps ; il peut aussi acheter, avec la totalité de l’argent des deux tas, un expiatoire seulement ou un holocauste seulement et acheter l’autre oiseau avec une somme d’argent. Car le statut des paires d’oiseaux n’est défini qu’au moment de l’acquisition du propriétaire lorsque le propriétaire définit expressément la nature de chacun au moment de l’acquisition ou par l’action du cohen si le propriétaire n’a pas déterminé le statut de chacun au moment de l’acquisition, le cohen déterminera de lui-même celui qu’il offrira en holocauste et celui qu’il offrira en expiatoire.
  2. C’est pourquoi, s’il a désigné des pièces pour acheter des paires d’oiseaux sans déterminer les pièces destinées à l’achat de l’expiatoire et les pièces destinées à l’achat de l’holocauste et qu’il est décédé, toutes ces pièces dont le statut est indéterminé seront placées dans la caisse destinée aux offrandes volontaires communautaires, qui sont des holocaustes, car tout cet argent était susceptible d’être utilisé pour l’acquisition d’un holocauste .
  3. Celui qui était redevable d’un sacrifice expiatoire pour une faute commise et qui a dit : « Je prends sur moi d’apporter un holocauste en offrande volontaire  », s’il a désigné des pièces en disant : « ces pièces sont désignées pour l’achat d’un animal en vue de mon obligation » sans préciser à quelle obligation il fait référence, il pourra à son gré soit utiliser cet argent pour apporter un animal en expiatoire, soit l’utiliser pour apporter un animal en holocauste. Mais s’il meurt en laissant ces pièces avant d’avoir acheté son offrande, les pièces seront jetées dans la mer .
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