Lois relatives aux offrandes disqualifiées​

Chapitre quatre

Le présent chapitre porte tout d’abord sur le cas de l’expiatoire destiné à mourir, à savoir l’animal qui est empreint du caractère saint d’un expiatoire mais qui ne peut être offert à ce titre pour différentes raisons. Au total, il existe quatre cas d’animaux consacrés comme expiatoires que l’on doit laisser mourir. Cette question est longuement étudiée dans ce chapitre ; on étudie aussi des situations équivalentes concernant un sacrifice de culpabilité (acham). Il s’agit d’une manière plus générale d’étudier la question d’un animal qui est consacré pour un certain type de sacrifice mais qui ne peut servir à cet effet.

  1. Le petit d’une femelle consacrée ensacrifice expiatoire , l’animal désigné comme substitut d’un sacrifice expiatoire , un sacrifice expiatoire dont le propriétaire est décédé, un sacrifice expiatoire perdu puis retrouvé après que son propriétaire a déjà obtenu l’expiation en apportant un autre animal en expiatoire, tous ceux-là doivent mourir comme expliqué dans la suite du paragrapheSi l’expiatoire perdu est retrouvé après que le second sacrifice expiatoire désigné a été abattu mais avant l’aspersion du sang de celui-ci, il y a doute si le statut est le même que celui d’un expiatoire retrouvé après que son propriétaire a déjà obtenu l’expiation, lequel doit mourir ou si son statut est le même que celui d’un expiatoire retrouvé avant que son propriétaire obtienne l’expiation, cas dans lequel on laisse l’animal paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut  ; c’est pourquoi en raison du doute, l’animal doit mourir. Comment ces animaux doivent-ils mourir ? On ne les tue pas avec un instrument ou à la main, mais on les fait entrer dans une pièce et on ferme derrière eux jusqu’à ce qu’ils meurent. Ces règles-là concernant ces quatre expiatoires que l’on doit laisser mourir ont été entendues de la bouche de Moïse notre maître et ont été transmises oralementTout ce qui vient d’être dit ne concerne qu’un sacrifice expiatoire individuel. En revanche, si un animal consacré comme sacrifice expiatoire communautaire a été perdu puis retrouvé après l’expiation de la communauté par un autre sacrifice expiatoire, qu’il soit apte ou inapte comme offrande, on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, après quoi il sera vendu et l’argent de la vente sera utilisé pour l’achat d’offrandes volontaires communautairesLes cas de l’animal qui est né d’un sacrifice expiatoire, de l’animal qui a été désigné comme substitut d’un sacrifice expiatoire et de l’expiatoire dont le propriétaire est décédé, ne peuvent pas exister en ce qui concerne la communauté, puisque 1) tous les sacrifices communautaires sont des mâles, 2) la communauté ne peut pas désigner un animal en substitut d’une offrande, comme il sera expliqué  et 3) il n’est pas possible que toute la communauté d’Israël meure.
  1. Si le taureau et le bouc du jour de Kippour ont été perdus et qu’on en a désigné d’autres à la place et de même, si des boucs apportés pour expier la faute collective d’idolâtrie due à une décision erronée du Grand Sanhédrin ont été perdus et qu’on en a désigné d’autres à la place, et que ces derniers sacrifices ont été offerts suite à quoi les précédents ont été retrouvés, on les laissera paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; ils seront alors vendus et l’argent de leur vente sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires. La raison à cela est, comme dit au paragraphe précédent, que la loi relative à l’animal expiatoire qu’on laisse mourir, ne s’applique pas à un sacrifice expiatoire communautaire. Pourquoi ceux-là ne sont-ils pas eux-mêmes offerts comme sacrifices volontaires puisqu’ils sont des mâles aptes à être offerts en holocaustes ? C’est là un décret des Sages qui ont interdit d’offrir ces expiatoires en holocaustes volontaires après que l’expiation a été obtenue au moyen d’un autre sacrifice, de crainte que les gens n’en viennent à se tromper en pensant qu’on peut les offrir en holocaustes volontaires avant que l’expiation soit obtenue par l’autre sacrifice.
  2. Quelqu’un a désigné son sacrifice expiatoire, l’a perdu et en a désigné un autre à la place ; suite à cela, le premier a été retrouvé, de sorte que les deux sont présents. La loi dispose que s’il a de lui-même fait expiation avec l’un des deux, l’autre doit mourir. En revanche, s’il est venu prendre conseil auprès du tribunal , on lui dit de faire expiation avec le sacrifice qu’il a désigné en premier et de laisser le second paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; celui-ci sera alors vendu et l’argent de la vente sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautairesSi l’un est parfait et le second atteint d’un défaut physique, celui qui est parfait sera offert et celui qui a un défaut sera racheté . Dans ce cas, si ce dernier est abattu avant l’aspersion du sang de celui qui est parfait, (il sera permis d’en tirer profit. Mais s’il est abattu après l’aspersion du sang  du premier) il sera interdit d’en tirer profit Si les deux sont atteints de défauts physiques, les deux seront vendus et le propriétaire apportera avec l’argent de leur vente un sacrifice expiatoire ; et le reste de l’argent de la vente sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires.
  1. S’il a désigné son sacrifice expiatoire et l’a perdu, puis qu’il en a désigné un autre à la place et l’a perdu, puis qu’il en a désigné un autre et que les deux premiers qui étaient perdus ont été retrouvés, de sorte que les trois étaient présents et qu’il a fait de sa propre initiative expiation avec le premier, le second devra mourir  et il laissera le troisième paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut. S’il a fait expiation avec le troisième, le second devra mourir et il laissera le premier paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut. S’il a fait expiation avec le second, les deux autres devront mourir.
  2. Si quelqu’un a désigné deux sacrifices expiatoires en guise de garantie de sorte qu’en cas de perte de l’un, il puisse offrir l’autre, il fera expiation avec celui qu’il souhaite et laissera le second paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; celui-ci sera alors vendu et l’argent de sa vente sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires.
  3. Si une femelle a été désignée comme sacrifice expiatoire alors qu’elle était gravide et a ensuite mis bas, elle et son petit sont considérés comme deux sacrifices expiatoires ayant été désignés en guise de garantie, et la règle du paragraphe précédent est appliquée.
  4. Si un sacrifice expiatoire individuel, désigné avant l’âge d’un an, a passé l’âge d’un an de sorte qu’il est désormais disqualifié pour être offert , on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; il sera alors vendu et on utilisera l’argent de la vente pour apporter un autre animal. De même, si on a désigné un sacrifice expiatoire et que celui-ci présente ensuiteun défaut, on le vend et on apporte un autre animal avec l’argent de la vente.
  5. Un sacrifice expiatoire perdu et retrouvé avant l’expiation de son propriétaire par un autre sacrifice expiatoire, (bien qu’il ait été retrouvé avec un défaut physique ou après avoir passé l’âge d’un an ), n’est pas voué à la mort ; on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut physique, et l’argent de la vente sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires. Mais s’il est retrouvé après l’expiation de son propriétaire par un autre sacrifice, bien qu’il soit retrouvé avec un défaut ou après avoir passé l’âge d’un an, étant donné qu’il était perdu au moment de l’expiation, il mourra.
  6. Si un animal désigné en sacrifice expiatoire, volé – en cachette ou ouvertement – et toujours disparu au moment de l’expiation , est ensuite revenu, il n’est pas voué à mourir, mais on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il sera vendu. Les Sages n’ont reçu de Moïse la tradition selon laquelle on doit laisser mourir le sacrifice expiatoire retrouvé alors que l’expiation a déjà été faite par un autre sacrifice qu’en ce qui concerne le sacrifice expiatoire perdu et non en ce qui concerne celui qui a été volé. Si l’animal a été perdu dans la nuit, bien qu’il fût toujours perdu c’est-à-dire qu’il n’ait toujours pas été retrouvé au moment de l’expiation, il n’est pas voué à mourir, mais on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut .
  7. Si l’animal désigné en expiatoire était perdu pour son propriétaire qui ignorait où se trouvait l’animal mais non pour le berger qui en avait la garde ou si l’animal était perdu pour le berger mais non pour son propriétaire, il n’est pas voué à mourir s’il est trouvé après qu’un autre a été offert à sa place, car il n’est pas classé comme « expiatoire perdu », mais on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut.
  8. Tous les sacrifices expiatoires dont il est dit qu’on les laisse paître, on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; ils sont alors vendus et l’argent de leur vente est placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires.
  9. Si l’animal était perdu pour son propriétaire et pour le berger mais qu’une autre personne, fût-elle à l’autre bout du monde, savait où il était, c’est un cas de doute . C’est pourquoi, l’animal devra mourir.
  10. Si l’animal était caché derrière la porte ou dans un endroit caché, il est considéré comme perdu, car personne ne le voyait au moment de l’expiation . Si l’animal était dans un champ ou dans un marécage, il y a doute s’il est considéré comme perdu, car peut-être y avait-il une personne qui voyait l’animal au moment de l’expiation. C’est pourquoi, dans le doute, on le laissera mourir.
  11. Lorsqu’un sacrifice expiatoire est envoyé d’un autre pays par un intermédiaire, on l’offre sur l’autel en présumant que son propriétaire est en vie. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un oiseau offert en expiatoire ou pour un animal offert comme sacrifice expiatoire d’une femme, laquelle n’est pas sujette à l’imposition des mains sur son sacrifice comme nous l’avons expliquéSi  le propriétaire d’un sacrifice de culpabilité inconditionnel (acham vadaï) est décédé ou a fait expiation avec un autre animal, on laissera celui-là paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; il sera alors vendu et l’argent sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires. Car dans tout cas où, pour un sacrifice expiatoire, on devrait laisser mourir l’animal, on devra, pour un sacrifice de culpabilité, laisser paître l’animal jusqu’à ce qu’il présente un défaut, et l’argent de sa vente sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires.
  1. Concernant tout sacrifice de culpabilité destiné à paître , la loi dispose que si l’animal a été abattu et offert en holocauste, c’est un sacrificevalide bien que l’on ne doive pas faire cela a priori. Et pourquoi ne serait-il pas offert a priori en holocauste ? Les Sages ont en fait décrété qu’après l’expiation du propriétaire par un autre sacrifice, l’animal initialement consacré en sacrifice de culpabilité ne soit pas offert en holocauste, de crainte qu’on en vienne à se tromper et à l’offrir en holocauste même avant que le propriétaire ait obtenu l’expiation.
  2. Si quelqu’un a désigné une femelle pour son sacrifice de culpabilité et ne peut donc pas l’offrir puisqu’un sacrifice de culpabilité provient exclusivement des mâles , il devra laisser l’animal paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; l’animal sera alors vendu et il utilisera l’argent de la vente pour apporter un sacrifice de culpabilité. S’il a déjà offert un autre sacrifice de culpabilité, l’argent de la vente du premier sera utilisé pour l’achat d’offrandes volontaires communautaires ; et il en est de même pour son petit.
  3. Si quelqu’un a désigné une femelle pour son holocauste et qu’elle a mis bas un mâle , il le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et utilisera l’argent de sa vente pour apporter un holocauste.
  4. En revanche, si a) une personne ordinaire qui n’est ni roi, ni grand-prêtre a désigné un mâle comme sacrifice expiatoire à la place d’une femelle ; b) un roi a désigné une chèvre comme sacrifice expiatoire à la place d’un bouc  ; c) un grand-prêtre oint a désigné une vache comme sacrifice expiatoire à la place d’un taureau  ; dans ces trois cas, les animaux désignés ne sont pas sanctifiés, c’est-à-dire que ni eux-mêmes, ni leur valeur monétaire n’est sanctifiée . C’est pourquoi, ils pourront être vendus même s’ils n’ont pas présenté de défaut.
  5. Concernant celui qui n’est pas certain d’avoir commis une faute et apporte en conséquence un sacrifice de culpabilité incertaine, telle est la règle s’il apprend qu’il n’a pas commis la faute en question  ou s’il apprend qu’il l’a effectivement commise  : s’il en a connaissance avant que le sacrifice de culpabilité ne soit abattu, on laissera paître l’animal jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’argent de sa vente sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires. On ne dit pas que le sacrifice de culpabilité deviendrait profane, car un homme est tourmenté par ses fautes, et dès lors qu’initialement il l’a désigné pour un doute, il s’est résolu en son cœur à le consacrer en tout état de cause, même s’il s’avère finalement qu’il n’en est pas redevable. Même s’il a désigné son sacrifice de culpabilité en y étant contraint par la déclaration de témoins attestant qu’il en était redevable et que ces témoins ont ensuite été convaincus de faux témoignage (zomemim), on considère qu’il s’est résolu à consacrer le sacrifice en tout état de cause, et par conséquent, l’animal sera vendu et l’argent de sa vente sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautairesS’il apprend son innocence ou sa culpabilité certaine après l’abattage de son sacrifice de culpabilité incertaine, le sang sera répandu et la chair brûlée comme les autres offrandes disqualifiées. S’il apprend son innocence ou sa culpabilité certaine après l’aspersion du sang de son sacrifice de culpabilité incertaine, la chair du sacrifice sera consommée par les cohanim, comme tous les sacrifices de culpabilité .
  1. La loi n’est pas la même pour un sacrifice de culpabilité inconditionnel : si le propriétaire apprend qu’il n’a pas fauté avant que l’animal ne soit abattu, l’animal pourra sortir et paître avec les autres animaux profanes et n’a aucune sainteté . Et si le propriétaire apprend qu’il n’a pas fauté une fois que l’animal a été abattu, celui-ci sera enterré . Et s’il apprend après l’aspersion du sang qu’il n’a pas fauté, la chair sera emmenée à l’endroit du parvisoù sont brûlées les offrandes disqualifiées.
  2. Si quelqu’un est redevable d’un sacrifice de culpabilité incertaine et a désigné deux animaux en guise de garantie , il fera expiation avec l’un et laissera le second paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; il sera alors vendu et l’argent sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires. Il est inutile de dire qu’il en est de même pour un sacrifice de culpabilité inconditionnel .
  3. Les sacrifices de culpabilité proviennent tous des béliers dans leur deuxième année et sont achetés au prix minimum de deux sicles , à l’exception du sacrifice de culpabilité du metsora et du sacrifice de culpabilité du nazir  qui sont offerts dans leur première année et n’ont pas de prix fixé. Le sacrifice de culpabilité incertaine peut provenir des jeunes agneaux dans leur première année ou des moutons plus âgés . La tradition orale enseigne qu’il doit valoir au minimum deux sicles.
  1. Si le prix des béliers a baissé et qu’on ne trouve pas de bélier au prix de deux sicles, il n’y a pas de solution pour l’intéressé; il devra attendre que leur prix augmente et apportera alors un bélier acheté au prix de deux sicles minimum, car la Thora a été pointilleuse sur sa valeur et a fixé un prix.
  2. Si le sacrifice de culpabilité désigné valait un sicle au moment où il a été désigné et qu’il vaut deux sicles au moment de l’expiation, c’est valable, car une offrande repoussée depuis le début n’est pas disqualifiée au titre d’offrande repoussée ; or, celui-ci était inapte à être offert avant qu’il vaille deux sicles. Et bien que son prix ait augmenté de lui-même sans avoir été engraissé mais uniquement en raison de la fluctuation des prix, une personne peut obtenir l’expiation grâce à la plus-value des biens consacrés. S’il valait deux sicles lorsqu’il a été désigné et qu’au moment de l’expiation, il vaut un sicle, il est disqualifié. Si de nouveau son prix remonte à deux sicles, il redeviendra valide, car les animaux vivants ne sont jamais repoussés définitivement si leur disqualification disparaît, comme nous l’avons expliqué . À quoi cela ressemble-t-il ? À un défaut qui est apparu chez un animal et qui a ensuite disparu, cas dans lequel l’animal recouvre son statut de validité.
  1. Si quelqu’un a désigné deux séla pour l’achat d’un sacrifice de culpabilité et a acheté avec cet argent deux béliers en sacrifice de culpabilité, la règle suivante est appliquée: si l’un des deux vaut en fait deux séla , il l’offrira pour son sacrifice de culpabilité et laissera paître le second jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; il sera alors vendu et l’argent de la vente sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires.
  2. S’il était redevable d’un sacrifice de culpabilité consistant en un mouton dans sa première année et qu’il a apporté un mouton dans sa deuxième année ou s’il était redevable d’un sacrifice de culpabilité consistant en un mouton dans sa deuxième année et qu’il a apporté un mouton dans sa première année, ou si le sacrifice a été abattu avant qu’il soit temps pour son propriétaire de l’offrir , le sacrifice est disqualifié : on attendra que son apparence change et il sera emmené à l’endroit du parvis destiné à la combustion des offrandes disqualifiéesEn règle générale, toute cause de disqualification d’un sacrifice expiatoire est aussi une cause de disqualification pour un sacrifice de culpabilité, exception faite du cas d’un sacrifice de culpabilité abattu pour une autre désignation , lequel est valide comme il sera expliqué .
  1. L’holocauste d’un nazir, l’holocauste d’une femme accouchée ou l’holocauste d’un metsora  qui ont été abattus à l’âge de douze mois et un jour  ou avant qu’il soit temps pour son propriétaire de l’offrir sont des sacrifices valides qui ne seront toutefois pas comptés pour l’obligation du propriétaire, et ils requièrent des libations. En règle générale, tout ce qui ne disqualifie pas un holocauste volontaire n’invalide pas non plus un holocauste obligatoire, qu’il soit compté pour l’obligation du propriétaire ou non .

 

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