Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre trois
Ce chapitre s’intéresse essentiellement à la sanctification conférée par le lieu de l’autel, lorsqu’un sacrifice a été abattu ou monté sur l’autel, fût-ce en cas d’invalidité. Dans plusieurs cas, on applique la règle : puisque l’offrande est montée, elle ne redescend pas. La question de la sanctification par l’autel n’est pas spécifique aux animaux et concerne aussi d’autres types d’offrandes : offrandes d’oiseau, oblations ou libations. Les différentes situations sont exposées dans le présent chapitre.
- Des sacrifices de haute sainteté égorgés en haut de l’autel sont considérés comme ayant été égorgés dans la partie nord et sont donc valables , ainsi qu’il est dit : « Tu me feras un autel en pierre et tu immoleras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de paix », ce qui enseigne que tout l’autel est valide pour l’abattage des holocaustes et des sacrifices de paix.
- Un holocauste abattu en haut de l’autel ou bien abattu en bas et monté tel quelsur l’autel sera dépouillé et dépecé là où il se trouve, en haut de l’autel. On descendra les entrailles et on les rincera en bas, puis on les remontera sur l’autel. Et on descendra la peau, que l’on donne aux cohanim .
- De même, si d’autres types desacrifices abattus ont été montés entiers tels quels sur l’autel, ils seront dépouillés et dépecés à leur place sur l’autel. On descendra les entrailles, on les rincera dans l’eau et on les remontera. On descendra la peau et la chair que l’on donnera au propriétaire, et on brûle le reste, à savoir les parties sacrificielles, sur l’autel. Pourquoi ne descend-on pas l’animal entier plutôt que de le dépouiller et de le dépecer en haut de l’autel ? Car tout ce qui est apte à être brûlé sur l’autel ne doit pas être descendu, une fois monté sur l’autel, ainsi qu’il est dit : « tout ce qui touchera l’autel sera sanctifié ». On pourrait penser que cela s’applique même pour quelque chose qui est inapte à être brûlé sur l’autel, l’Écriture a donc précisé : « c’est l’holocauste sur la flamme » ; de même que l’holocauste, qui est apte à être brûlé sur l’autel ne doit pas être descendu s’il a été monté sur l’autel, de même tout ce qui est apte à être brûlé ne doit pas être descendu une fois monté .
- Si un animal consacré comme holocauste a été monté vivant sur l’autel, il sera descendu car il n’est pas encore apte à être brûlé sur l’autel .
- De même, si une poignée d’oblation qui n’a pas été sanctifiée dans un récipient sacerdotal ou si des animaux ou oiseaux qu’il est interdit d’offrir sur l’autel ont été montés sur l’autel, ils seront descendus car dès le départ, ils ne sont pas aptes à être brûlés sur l’autel .
- De même, concernant un animal consacré dont l’abattage a eu lieu la nuit ou dont le sang s’est répandu sur le sol ou a été sorti du parvis avant d’être appliqué sur l’autel, la loi dispose que si l’animal a été monté sur l’autel, il sera descendu.
- En revanche, concernant a) un sacrifice qui a passé la nuit – c’est-à-dire dont le sang, la chair ou les parties sacrificielles ont passé la nuit ; b) un sacrifice dont la chair ou les parties sacrificielles ont été sorties du parvis ; c) un sacrifice qui est devenu impur ou d) disqualifié du fait d’une mauvaise intention liée au temps , à l’endroit ou à la désignation du sacrifice ; e) un sacrifice dont le sang a été recueilli et appliqué sur l’autel par des cohanim impurs, étant donné qu’ils seraient aptes pour le service d’un sacrifice offert en état d’impureté ; f) un sacrifice dont le sang a été appliqué au mauvais endroit ; h) un sacrifice de haute sainteté qui a été abattu dans la partie sud du parvis ou dont le sang a été recueilli dans la partie sud, bien que toutes ces offrandes soient disqualifiées, la loi dispose que si elles ont été montées en haut de l’autel, elles ne seront pas redescendues .
- Toute offrande dont la disqualification est intervenue dans la sainteté est acceptée par la sainteté, c’est-à-dire que si elle a été montée sur l’autel, elle ne redescend pas. Et de même que si ces offrandes disqualifiées ont été montées sur l’autel, elles ne seront pas descendues, si elles ont tout de même été descendues, elles ne seront pas montées une seconde fois, car elles sont disqualifiées.
- Mais si le feu a déjà pris sur les membres de ces offrandes disqualifiées, même s’ils ont été descendus, ils seront remontés et on achèvera de les brûler .
- Soit le cas suivant : la poignée prélevée d’une oblation est devenue pigoul ; une partie de cette poignée prélevée est restée en bas sur le sol sans avoir été montée sur l’autel et une autre partie a été montée de façon non conforme sur l’autel et a pris feu sur l’autel. En pareil cas, la loi dispose qu’on la montera entièrement sur l’autel, c’est-à-dire qu’on montera même la partie restée posée en bas, car toute la poignée est considérée comme une seule et même chose qui a commencé à brûler sur le feu de l’autel et dont il faut par conséquent achever à présent la combustion.
- Si des membres d’holocaustes, des graisses – c’est-à-dire des parties sacrificielles – d’autres sacrifices ou des poignées d’oblations ont passé la nuit en haut de l’autel, c’est comme s’ils avaient passé la nuit dans le parvis et ils sont disqualifiés. Par conséquent s’ils ont été descendus de l’autel, ils ne seront pas remontés. Mais s’ils n’ont pas été descendus, on peut toujours continuer de les brûler.
- L’espace aérien de l’autel est considéré comme l’autel. Si les parties sacrificielles d’offrandes de moindre sainteté ont été montées sur l’autel avant l’aspersion du sang , elles ne seront pas redescendues, car elles sont devenues la nourriture de l’autel.
- Celui qui est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité et qui a désigné deux sacrifices de culpabilité en guise de garantie, de sorte que si l’un est perdu, il fera expiation avec l’autre, s’il a abattu les deux et a monté prématurément sur l’autel les parties sacrificielles de l’un d’eux avant l’aspersion du sang et a ensuite fait aspersion du sang du second, les parties sacrificielles qui ont été montées devront être redescendues .
- Si un sacrifice disqualifié et des libations disqualifiées ont été montés sur l’autel, le sacrifice ne devra pas être descendu, comme nous l’avons expliqué , car il est apte à être brûlé sur le feu de l’autel, mais les libations seront descendues . De même, si des libations offertes séparément sont devenues invalides et ont été montées sur l’autel, elles seront descendues.
- Si un oiseau, dont le cou a été rompu (melika) par un non cohen , a été monté sur l’autel, il ne sera pas descendu. Si une poignée d’oblation prélevée par un non cohen a été montée sur l’autel, elle sera descendue. Bien que l’un et l’autre, l’oiseau abattu par un non cohen et la poignée prélevée par un non cohen, soient disqualifiés, celle-ci, la poignée d’oblation, est considérée comme n’ayant pas du tout été sanctifiée. La loi s’applique aussi bien dans le cas d’un non cohen que dans les autres cas d’invalidité .
- Voici les choses qui devront être descendues de l’autel si elles y ont été montées : tout ce qui n’est pas apte à être brûlé sur le feu de l’autel, comme la chair des sacrifices de haute sainteté , la chair des sacrifices de moindre sainteté, les restes de l’omer , les restes des oblations après le prélèvement de la poignée, les deux pains apportés à Chavouot , les pains de proposition posés sur la table dans le Heikhal chaque chabbat, toutes ces choses-là étant consommées et non brûlées sur l’autel ; et de même l’encens que l’on brûle sur l’autel intérieur, s’il a été monté sur l’autel extérieur, il sera descendu. De même,la laine sur la tête des agneaux, les poils de barbe des boucs , les os, les guidine , les cornes, les sabots, quand tous ceux-là ne sont pas attachés à la chair, s’ils ont été montés sur l’autel, ils seront descendus .
- Si, en montant une poignée d’oblation placée sur le feu de l’autel, on a exprimé l’huile qu’elle contenait sur un os posé sur place, et que l’os a ensuite pour quelque raison été descendu de l’autel, on l’y remettra . Car il y a doute quant à savoir si ce qui est attaché à quelque chose que l’on doit monter sur l’autel est considéré comme quelque chose que l’on doit monter .
- L’autel intérieur sanctifie les offrandes disqualifiées, qu’il s’agisse de choses aptes à y être offertes ou non . En revanche, l’autel extérieur ne sanctifie que les choses disqualifiées qui sont aptes à y être offertes, comme nous l’avons expliqué . Comment cela ? Si des sacrifices qui ont été disqualifiés ont été montés sur l’autel extérieur, ils ne seront pas descendus. Si un encens étranger y a été monté, il devra être descendu, car l’encens n’est pas apte à être offert sur l’autel extérieur. En revanche, si une poignée d’oblation a été montée sur l’autel intérieur, que cette poignée soit valide ou disqualifiée, elle ne sera pas descendue bien qu’elle soit uniquement apte à être offerte sur l’autel extérieur. Et il en va de même pour tout cas semblable. De même que l’autel extérieur sanctifie ce qui est apte à y être offert, de même la rampe et les autres accessoires sacerdotaux sanctifient ce qui est apte à y être déposé, car il est dit , au sujet des accessoires du Temple : « tout ce qui y touchera sera sanctifié ». Dès que parvient sur la rampe quelque chose qui est apte à y être déposé, cette chose ne doit être pas descendue et doit être montée sur l’autel, même si elle est disqualifiée. De même, quand une chose apte à être placée dans un récipient sacerdotal parvient dans celui-ci, elle devient sanctifiée : elle ne pourra plus jamais être rachetée même en cas de disqualification, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel .
- Toutefois, les récipients sacerdotaux destinés aux liquides ne sanctifient pas les solides et les récipients pour les solides ne sanctifient pas les liquides. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les mesures de liquides et de solides qui étaient dans le Temple, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les ustensiles du Temple . En revanche, les bols pour recueillir le sang des sacrifices sanctifient les liquides et les solides, bien qu’ils soient destinés à recueillir un liquide. Et les récipients sacerdotaux sanctifient le sang disqualifié pour qu’il soit offert sur l’autel .
- Les récipients sacerdotaux ne sanctifient leur contenu que lorsqu’ils se trouventà l’intérieur du Temple, c’est-à-dire à l’intérieur du parvis. Ils sanctifient leur contenu uniquement avec l’intention du cohen . Ils sanctifient uniquement ce qui est contenu à l’intérieur d’eux. Ils sanctifient leur contenu uniquement quand ils sont entiers. Concernant les récipients sacerdotaux perforés, la règle suivante est appliquée : s’ils peuvent être utilisés pour une fonction ressemblant à la fonction qu’ils avaient quand ils étaient entiers, ils sanctifient leur contenu ; et sinon, ils ne le sanctifient pas. Ils ne sanctifient leur contenu que lorsqu’ils sont pleins . Les récipients de mesures ne sanctifient pas leur contenu quand ils ne sont pas pleins, à moins qu’on ait l’intention de les remplir davantage. Si on n’a pas l’intention de les remplir davantage, ils sanctifient leur contenu de manière à le rendre susceptible d’être disqualifié , mais non de manière à le rendre susceptible d’être offert sur l’autel.
- Tous les récipients sacerdotaux sanctifient ce qui est placé à l’intérieur d’eux, même lorsque la chose sacrificielle a été placéeà un moment non approprié ; en pareil cas, la sanctification rend la chose sujette à disqualification, mais ne la rend pas susceptible d’être offerte sur l’autel. Comment cela ? Si une chose dont il est prescrit qu’elle soit offerte le jour a été sanctifiée dans un récipient sacerdotal la nuit, elle devient sanctifiée ; pour cette raison, elle sera disqualifiée et devra être brûlée , mais ne pourra être offerte. Par exemple, si on a prélevé une poignée d’oblation la nuit et qu’on a placé la poignée dans un récipient sacerdotal, elle devra être brûlée .
- En cas de détérioration de l’autel , tous les sacrifices qui ont été abattus dans le Temple et dont le sang n’a pas été aspergé deviennent disqualifiés, car il n’y a plus d’autel sur lequel faire aspersion du sang. Or, il est dit à propos de l’autel : « Tu Me feras un autel de pierre, et tu immoleras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de paix ». Cela veut dire : tu feras l’abattage de tes sacrifices alors que l’autel est intact et non détérioré.
- En revanche, les animaux consacrés qui sont en vie dans le parvis au moment où l’autel a été détérioré ne sont pas disqualifiés, mais seront offerts une fois l’autel réparé. La raison est que les animaux vivants ne deviennent pas repoussés de façon permanente .
- Si des animaux ont été consacrés avant que l’autel ne soit construit, on les offrira lorsqu’il sera construit. Bien qu’ils n’aient pas été aptes à être offerts auparavant tant que l’autel n’était pas construit, ils ne sont pas disqualifiés pour avoir été « repoussés » car n’est pas considéré comme « repoussé » ce qui était repoussé depuis le début c’est-à-dire ce qui n’a jamais été apte à être offert .
- De même, on ne consomme pas les parties des offrandes destinées à la consommation lorsque l’autel est détérioré, ainsi qu’il est dit concernant la partie de l’oblation qui est consommée par les cohanim : « ils en mangeront des pains azymes à côté de l’autel ». Et il en est de même concernant les sacrifices de moindre sainteté qui peuvent être consommés partout à Jérusalem : on ne les mange pas à Jérusalem lorsque l’autel est détérioré, tant qu’il n’a pas été réparé.
