Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre quatorze
Le chapitre précédent a montré les différentes intentions susceptibles d’invalider un sacrifice. Dans ce chapitre sont présentées les conditions requises pour que l’intention impropre cause effectivement l’invalidation de toute la procédure et donc du sacrifice.
- Seule l’intention de celui qui effectue le service est déterminante pour la validité de l’offrande, mais l’intention du propriétaire du sacrifice est sans incidence. Même si nous avons entendu le propriétaire exprimant une intention rendant le sacrifice pigoul, dès lors que l’intention de celui qui faisait le service était correcte, l’offrande est valide.
- L’intention impropre n’a d’incidence pour rendre l’offrande disqualifiée que si elle émane d’une personne qui est apte au service, qu’elle se rapporte à quelque chose qui convient au service et dans un endroit qui convient au service. Quelqu’un qui est apte au service ; que vient-on exclure ? Si l’une des personnes qui sont disqualifiées pour le service a recueilli le sang, l’a transporté ou a fait aspersion et a eu, au moment de ce service, une intention contraire à la loi concernant l’endroit ou concernant le temps, elle ne disqualifie pas le sacrifice par son intention, parce qu’elle est inapte au service. Par conséquent, le sang qu’elle a recueilli ou dont elle a aspergé une partie sur l’autel sera déversé dans le canal d’écoulement. Et s’il reste du « sang de la vie » qui gicle au moment de l’abattage et a une teinte rouge accentuée, un cohen apte au service recueillera de nouveau de ce sang avec l’intention adéquate et l’offrande sera valide. Toutefois, si une personne disqualifiée pour le service a fait l’abattage du sacrifice et a eu une intention impropre pendant l’abattage, elle disqualifie le sacrifice par son intention, car l’abattage peut être effectué par des personnes impropres pour le service, comme nous l’avons expliqué. Certains sacrifices sont valides même s’ils ont été faits à l’intention d’une autre désignation, comme il sera expliqué . C’est pourquoi, si celui qui est inapte au service a, pour de tels sacrifices, recueilli le sang, transporté le sang ou fait aspersion du sang à l’intention d’une autre désignation, il disqualifie le sacrifice comme s’il l’avait fait pour sa juste désignation. Et même s’il reste du « sang de la vie » et qu’un cohen valide recueille de nouveau de ce sang et en fait aspersion, cela est sans effet puisque le sacrifice a déjà été disqualifié. Ce n’est pas à cause de son intention modifiant la désignation du sacrifice que le premier le disqualifie, mais parce qu’il est lui-même inapte au service, comme nous l’avons expliqué .
- On a dit au début du paragraphe précédent que l’intention impropre n’a d’incidence que si elle se rapporte à quelque chose qui convient au service », que vient-on par-là exclure ? Si le cohen a prélevé une poignée de l’oblation de l’omer à l’intention d’une autre désignation, c’est comme si elle avait été prélevée à l’intention de sa juste désignation et ses restes seront consommés. La raison est que cette oblation est faite à base d’orge ; or, l’orge ne convient pas aux autres offrandes . De même, si le cohen a une intention impropre concernant l’oblation d’une femme soupçonnée d’adultère (sota) alors qu’il y a de l’oliban dessus , avant qu’il n’ait enlevé l’oliban , son intention est sans incidence, parce qu’une telle oblation avec de l’oliban dessus n’est pas propre au service . Et de même pour ce qui est semblable.
- On a dit au § 2 que l’intention impropre a une incidence uniquement dans un endroit qui convient au service ; que vient-on par-là exclure ? Dans le cas où l’autel est abîmé , si le cohen faisant le service a eu une intention impropre concernant le temps ou concernant l’endroit, il ne disqualifie pas le sacrifice par cette intention, car l’endroit ne convient pas au service à l’instant présent. De même, si un cohen a prélevé la poignée d’une oblation à l’extérieur du parvis , et qu’il a eu, au moment où il prenait la poignée, une intention impropre concernant le temps ou concernant l’endroit, cette intention est sans incidence et elle ne disqualifie pas l’oblation.
- Voici les éléments des sacrifices qui ne sont pas destinés à être consommés, mais à être brûlés sur l’autel : le sang , les parties sacrificielles, la chair d’un holocauste (ola), la poignée et l’oliban des oblations qui sont sujettes au prélèvement d’une poignée .
- Voici les éléments qui sont destinés à être consommés et non à être brûlés sur l’autel: la chair que l’on consomme des sacrifices – qu’elle puisse être consommée uniquement par les cohanim ou par chacun –, les restes des oblations, les deux pains de Chavouot et les pains de proposition.
- Voici les choses qui ne sont ni aptes à être consommées ni aptes à être brûlées sur l’autel: la chair des sacrifices expiatoires destinés à être brûlés hors de la ville, toute la peau de l’animal offert en sacrifice, à l’exception de la peau en dessous de la queue, qui est (apte) à la consommation , mais la fine membrane adhérant à la peau qui fait séparation entre la peau et la chair est inapte à la consommation. Il en est de même pour les os, les guidine , les cornes, les sabots, les plumes d’un oiseau, ses griffes, son bec, les extrémités de ses ailes, l’extrémité de sa queue ; même les parties tendres de tous ceux-là qui adhèrent à la chair, si bien que le fait de les couper d’un animal vivant causerait des saignements, étant donné qu’elles sont sans importance, elles sont considérées comme quelque chose qui est inapte à la consommation dans le contexte des sacrifices. De même, le jus de la viande de sacrifice, les épices cuites avec la viande, le fœtus trouvé dans les entrailles du sacrifice et le placenta, les œufs non pondus d’un oiseau offert en sacrifice et la chair ayant échappé au couteau au moment du dépècement et qui est restée collée à la peau – ce qu’on appelle alal – toutes ces choses-là ne sont pas significatives au regard de l’intention qui invalide les sacrifices, et elles sont considérées quelque chose d’inapte à la consommation .
- Une intention impropre concernant une partie qui est sur le point d’être détruite ou brûlée a tout de même effet pour rendre le sacrifice pigoul. Si celui qui fait le service a l’intention, durant l’une des quatre étapes essentielles du service ou durant toutes celles-ci, de consommer une partie qui n’est normalement pas consommée ou de brûler une partie du sacrifice qui n’est normalement pas brûlée sur l’autel, avec une intention impropre concernant l’endroit ou concernant le temps , le sacrifice est valide. Comment cela ? Si celui qui fait le service a l’intention à ce moment-là de boire du sang du sacrifice ou de manger de ses parties sacrificielles, ou de manger de la poignée d’une oblation ou de l’oliban de l’oblation , hors de l’endroit fixé pour la consommation de cette offrande ou le lendemain c’est-à-dire au-delà du temps imparti pour la consommation de l’offrande, ou s’il a l’intention de brûler sur l’autel de la chair du sacrifice qui normalement doit être consommée et non brûlée ou de brûler les restes d’une oblation hors du parvis ou le lendemain, l’offrande est valide et n’est pas disqualifiée par cette intention. Et de même, s’il pense consommer ou brûler sur l’autel de la peau, des os, des guidine, du jus de la viande, des lambeaux de chair restés attachés à la peau (alal) ou ce qui est semblable , avec une intention impropre concernant le temps ou concernant l’endroit, le sacrifice est valide. Et de même, s’il pense manger à l’extérieur ou le lendemain de la viande des taureaux ou des boucs qui sont entièrement brûlés, ces sacrifices restent valides car ils ne sont en tout état de cause pas aptes à être consommés. Et de même pour tout cas similaire.
- Si le cohen fait le service avec l’intention que des personnes impures ou disqualifiées pour la consommation mangent de cette offrande une partie qui est censée être consommée, ou que des personnes impures ou disqualifiées pour le service brûlent sur l’autel une partie qui est censée être brûlée, au-delà du temps imparti à la consommation ou à la combustion, le sacrifice est pigoul, comme nous l’avons expliqué . S’il a eu pour intention que de telles personnes mangent ou brûlent le sacrifice à l’extérieur des limites fixées pour sa consommation ou sa combustion, le sacrifice est disqualifié mais non pigoul .
- La consommation n’est pas significative en dessous du volume d’un kazaït et de même la combustion sur l’autel n’est pas significative en dessous du volume d’un kazaït. C’est pourquoi, si le cohen fait le service avec une intention impropre qui porte sur la consommation de moins qu’un kazaït d’une partie qui est censée être consommée ou sur la combustion de moins qu’un kazaït d’une partie qui est censée être brûlée sur l’autel, que ce soit une intention impropre concernant le temps ou l’endroit , le sacrifice est valide. S’il a eu l’intention au cours du service de manger un demi-kazaït à l’extérieur et de brûler un demi-kazaït à l’extérieur, ou bien l’intention de manger un demi-kazaït après le temps imparti pour sa consommation et de brûler un demi-kazaït après le temps imparti à la combustion, le sacrifice est valide, car l’intention concernant la consommation et l’intention concernant la combustion ne s’additionnent pas. Toutefois, s’il a exprimé son intention concernant la combustion en utilisant le terme « consommer » et a dit qu’il consommerait un demi-kazaït et que le feu de l’autel consommerait un demi-kazaït, les deux pensées impropres portant chacune sur un demi-kazaït, l’une concernant la consommation et l’autre concernant la combustion, s’additionnent, car elles concernent une seule et même chose, à savoir l’intention de consommer. S’il a pensé consommer ou brûler un demi-kazaït d’une manière contraire à la règle en ce qui concerne l’endroit ou le temps, et qu’il a de nouveau pensé consommer ou brûler un autre demi-kazaït avec la même intention, ces intentions impropres portant chacune sur un demi-kazaït s’additionnent et le sacrifice est pigoul. S’il a pensé qu’il consommerait un demi-kazaït et qu’un animal domestique ou sauvage consommerait un demi-kazaït, que ce soit avec une intention impropre concernant l’endroit ou concernant le temps, ces pensées impropres, concernant deux demi-kazaït, s’additionnent et le sacrifice est pigoul. La raison est qu’elles portent sur la même intention de consommation car la consommation des animaux est aussi désignée par le terme « consommation ». S’il a eu l’intention qu’un kazaït soit consommé par deux personnes de manière contraire à la règle concernant le temps ou l’endroit, cela s’additionne et c’est là une intention impropre portant sur un kazaït. S’il a pensé consommer un kazaït en plus de temps qu’il n’en faut pour consommer un perass , avec une intention impropre concernant le temps ou l’endroit, cela s’additionne . Si, au moment de l’abattage, il a pensé manger un demi-kazaït avec une intention impropre et qu’au moment de l’aspersion du sang, il a pensé manger un autre demi-kazaït avec une intention impropre, les pensées relatives à ces deux demi-kazaït s’additionnent, qu’il s’agisse d’une intention impropre concernant l’endroit ou concernant le temps. Et il en est de même s’il a pensé au moment de la réception du sang consommer ou brûler de façon impropre un demi-kazaït et qu’il a pensé encore au moment du transport du sang consommer ou brûler de façon impropre un demi-kazaït, ces deux pensées portant chacune sur un demi-kazaït se combinent, car les quatre étapes essentielles du service s’associent et sont considérées comme une seule . S’il a pensé, au cours de l’offrande d’une oblation, brûler de manière non conforme un demi-kazaït de la poignée prélevée de l’oblation et un demi-kazaït de l’oliban, ces deux moitiés sont additionnées, car l’oliban avec la poignée sont, au regard d’une oblation, considérés comme les parties sacrificielles au regard d’un sacrifice. C’est pourquoi, en cas d’intention de brûler un kazaït d’oliban au-delà du temps imparti, l’oblation est pigoul, comme il sera expliqué . La loi est la même pour celui qui a eu l’intention de faire aspersion de tout le sang du sacrifice à l’extérieur ou le lendemain, ou qui a eu l’intention de faire aspersion d’une partie du sang du sacrifice à l’extérieur ou le lendemain ; dès lors qu’il a eu une intention impropre portant sur une quantité de sang suffisante pour une aspersion, il disqualifie le sacrifice.
