Lois relatives aux offrandes disqualifiées​

Chapitre douze

Toujours dans le thème de l’invalidation des oblations, le chapitre douze s’intéresse aux pains de proposition, aux deux pains de la fête de Chavouot, aux libations de vin et, plus globalement, aux pains qui accompagnent un sacrifice de reconnaissance.

    1. Concernant les deux pains de Chavouot , les pains de proposition et l’omer du balancement , si la mesure de fine fleur de farine n’a pas été respectée et qu’ils ont été faits avec une quelconque quantité en plus ou en moins de la mesure prescrite, ils sont disqualifiés.
    2. Concernant les pains qui accompagnent le sacrifice de reconnaissance (toda) et les galettes qui accompagnent le sacrifice du nazir , s’ils ont été diminués avant l’aspersion du sang du sacrifice qu’ils accompagnent, ils sont disqualifiés ; s’ils ont été diminués après l’aspersion du sang du sacrifice, ils sont valides.
    3. De même, si les deux pains de Chavouotont été diminués avant l’aspersion du sang des agneaux , ils sont disqualifiés. Mais si cela s’est produit après l’aspersion du sang des agneaux, ils sont valides.
    4. De même, si les pains de proposition des deux piles ont été diminués avant que l’oliban des deux coupelles qui les accompagnent ne soit brûlé sur l’autel , ils sont disqualifiés. Mais si cela se produit après que l’oliban a été brûlé, ils sont valides.
    5. En revanche, si le vin ou la fine fleur de farine des libations présentent un manque, que ce soit avant ou après l’offrande du sacrifice qu’elles accompagnent, elles restent valides, et on apportera alors d’autres libations pour compléter ce qui manque.
    6. Si des libations ont été sanctifiées dans un récipient sacerdotal et que le sacrifice qu’elles accompagnent a ensuite été disqualifié, telle est la règle : s’il a été disqualifié par un abattage rituel non conforme, les libations n’ont pas été sanctifiées de manière à pouvoir être offertes. Mais si le sacrifice a été disqualifié après l’abattage rituel, c’est-à-dire lors de la réception du sang  ou au-delà dans les services qui suivent, les libations ont été sanctifiées de manière à pouvoir être offertes. En effet, les libations ne deviennent sanctifiées pour être offertes que par l’abattage rituel conforme du sacrifice. Que fera-t-on de ces libations sanctifiées qui désormais ne peuvent plus accompagner le sacrifice puisque celui-ci a été invalidé ? S’il y a un autre sacrifice déjà abattu à ce moment, elles seront offertes avec celui-ci. Et s’il n’y a pas d’autre sacrifice déjà abattu à ce moment, elles seront considérées comme si elles avaient été disqualifiées pour avoir passé la nuit et elles seront brûlées. Dans quel cas dit-on que les libations accompagnant un sacrifice disqualifié seront offertes avec un autre sacrifice déjà abattu ? Dans le cas de libations accompagnant un sacrifice communautaire, car le tribunal  stipule tacitement cette condition . En revanche, s’il s’agit d’un sacrifice individuel, les libations l’accompagnant ne devront pas être offertes avec un autre sacrifice, même si celui-ci est déjà abattu à ce moment, mais on les laissera de côté jusqu’à ce qu’elles deviennent disqualifiées en ayant passé la nuit et elles seront alors brûlées.
    1. Concernant tous les sacrifices qui ont été abattus pour une autre désignation que la leur, la loi dispose que leurs libations seront tout de même offertes.
    2. Le petit d’un animal consacré comme sacrifice de reconnaissance, l’animal désigné comme substitut d’un sacrifice de reconnaissance et l’animal désigné comme sacrifice de reconnaissance en remplacement d’un autre qui avait été perdu et qui a maintenant été retrouvé, chacun de ces trois-là ne requiert pas de pain si le propriétaire l’apporte en offrande au Temple après avoir déjà fait expiation avec le sacrifice de reconnaissance initial. Mais si le propriétaire l’apporte alors qu’il n’a pas encore fait expiation avec le premier, si bien que le premier se trouve présent dans le parvis avec celui qui a été désigné à sa place ou avec son petit ou son substitut, tous deux doivent être accompagnés de pain Dans quel cas dit-on que si le second est apporté en offrande après que le premier a déjà été offert, il n’a pas besoin d’être accompagné de pain ? Dans le cas d’un sacrifice de reconnaissance offert en vertu d’un vœu (néder). En revanche, s’il ne s’agit pas d’un vœu, mais d’un sacrifice de reconnaissance offert en offrande volontaire (nédava), une distinction existe entre, d’une part, les cas de l’animal désigné en substitut (temoura) et l’animal désigné en remplacement et, d’autre part, le cas du petit de l’animal destiné en sacrifice. L’animal désigné en remplacement d’un sacrifice de reconnaissance perdu et l’animal désigné en substitut d’un sacrifice de reconnaissance doivent être accompagnés de pain, mais le petit d’un sacrifice de reconnaissance n’a pas besoin d’être accompagné de pain. Cela s’applique qu’il soit apporté avant ou après l’expiation par l’offrande du sacrifice initial.
    1. Il a désigné son sacrifice de reconnaissance pour l’accomplissement de son vœu et l’a perdu, puis il en a désigné un autre en remplacement et l’a perdu, puis il en a désigné un autre, et les premiers ont ensuite été retrouvés, de sorte que les trois sont maintenant présents. La règle suivante est appliquée : s’il fait expiation avec le premier, le second ne requiert pas de pain mais le troisième doit être accompagné de pain . S’il fait expiation avec le troisième, le second ne requiert pas de pain mais le premier doit être accompagné de pain. S’il fait expiation avec le second, les deux – le premier et le troisième – ne requièrent pas de pain.
    2. Si quelqu’un désigne de l’argent pour acheter son sacrifice de reconnaissance mais que cet argent est perdu, puis qu’il désigne d’autres pièces à la place mais avant qu’il ne puisse acheter son sacrifice de reconnaissance avec ces pièces, les pièces initiales sont retrouvées, il utilisera les unes et les autres pour apporter un sacrifice de reconnaissance accompagné de pain ; et avec l’argent restant, il apportera un sacrifice de reconnaissance supplémentaire, et ce dernier ne nécessite pas de pain. Mais les deux sacrifices requièrent des libations De même, si quelqu’un désigne son sacrifice de reconnaissance, mais que celui-ci est perdu et qu’il désigne des pièces à la place, puis que le sacrifice initial est retrouvé, il utilisera l’argent pour apporter un sacrifice de reconnaissance supplémentaire sans pain De même, si quelqu’un désigne des pièces pour son sacrifice expiatoire, mais que celles-ci sont perdues et qu’il désigne un animal comme sacrifice expiatoire à la place, puis que les pièces sont retrouvées, il utilisera l’argent pour apporter un sacrifice expiatoire accompagné de pain, et l’autre sacrifice de reconnaissance qu’il a désigné suite à la perte de l’argent sera offert sans pain.
    1. Il a dit : « Cet animal est un sacrifice de reconnaissance et voilà le pain qui l’accompagne» et le pain a été perdu. Dans ce cas, il doit apporter un autre pain pour accompagner le sacrifice de reconnaissance désigné. Mais si le sacrifice de reconnaissance est perdu, il n’a pas le devoir d’en apporter un autre pour accompagner le pain, car c’est le pain qui est apporté pour accompagner le sacrifice de reconnaissance et non le sacrifice de reconnaissance qui est apporté pour accompagner le pain .
    2. Si quelqu’un a désigné de l’argent pour acheter son sacrifice de reconnaissance et qu’il reste de l’argent après l’achat, il pourra utiliser l’argent restant pour apporter le pain accompagnant son sacrifice. Mais si quelqu’un a désigné de l’argent pour apporter du pain accompagnant un sacrifice de reconnaissance et qu’il reste de l’argent, il ne pourra pas utiliser l’argent restant pour apporter un animal en sacrifice de reconnaissance .
    3. Il a dit : « Cet animal est un sacrifice de reconnaissance » et a ensuite désigné un autre animal en substitut du premier , si bien que les deux sont saints, au titre de sacrifice de reconnaissance. Le sacrifice initial s’est ensuite mélangé avec l’animal substitué et l’un d’eux est mort sans que l’on sache lequel. Dans ce cas, il n’y a pas de solution pour offrir en l’état l’animal restant. En effet : si on l’accompagne de pain, il est à craindre que ce soit le substitut, lequel ne doit pas être accompagné de pain. Et si on l’apporte sans pain, il est à craindre que ce soit le sacrifice de reconnaissance, lequel doit être accompagné de pain. C’est pourquoi, il ne sera jamais offert ; plutôt, on laissera l’animal paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il sera racheté.
    4. Si l’un des quarante pains accompagnant un sacrifice de reconnaissance s’est cassé , tous les autres sont disqualifiés. En revanche, si un pain a été sorti du parvis ou et devenu impur, les autres pains restent valides. Si tout le pain a été cassé, est devenu impur ou a été sorti du parvis avant que le sacrifice de reconnaissance ne soit abattu, on apportera un autre pain et on fera l’abattage du sacrifice. Si c’est après l’abattage du sacrifice que le pain a été cassé, est devenu impur ou a été sorti, on fera l’aspersion du sang du sacrifice et sa chair sera consommée , mais le pain est entièrement disqualifié et l’intéressé n’est pas quitte de son vœu. S’il y a eu aspersion du sang et qu’ensuite quelques-uns des pains se sont cassés, sont devenus impurs ou ont été sortis du parvis, l’intéressé est quitte de son vœu, dès lors que le sang du sacrifice a été aspergé sur l’autel ; et lorsqu’il séparera le dixième des pains qu’il doit donner au cohen , il prélèvera un pain parmi ceux qui sont entiers pour tous les autres de la même sorte, y compris ceux qui sont cassés , ou, dans le second cas, un pain parmi ceux qui sont purs pour les autres de la même sorte, y compris ceux qui sont impurs, ou, dans le troisième cas, un pain parmi ceux qui sont restés à l’intérieur du parvis pour tous les autres de la même sorte, y compris ceux qui ont été sortis à l’extérieur.
    1. Si un sacrifice de reconnaissance a été abattu en étant accompagné de quatre-vingts pains au milieu de quarante, il n’y a même pas quarante pains parmi les quatre-vingts qui sont sanctifiés . Mais s’il a dit expressément : « Que quarante pains parmi les quatre-vingts soient sanctifiés », il en tirera quarante parmi les quatre-vingts et en séparera un de chacune des quatre sortes qu’il donnera au cohen ; et les quarante autres seront rachetés et deviendront profanes.
    2. Si quelqu’un fait l’abattage d’un sacrifice de reconnaissance alors qu’à ce moment même le pain qui l’accompagne se trouve hors des murs de Beit Pagui , le pain n’est pas sanctifié. Mais si le pain se trouve sur le mont du Temple , hors du parvis, il devient sanctifié, bien qu’il ne soit pas à l’intérieur du parvis.
    3. Si le sacrifice de reconnaissance a été abattu avant qu’une croûte ne se soit formée sur la surface du pain dans le four, même si une croûte s’est formée sur tous les pains à l’exception de l’un d’entre eux, le pain n’est pas sanctifié.
    4. Si le sacrifice de reconnaissance a été abattu et qu’il est devenu invalide par l’abattage rituel effectué avec une intention impropre concernant le temps ou concernant l’endroit , le pain est sanctifié. Mais si l’animal abattu se trouve avoir un défaut physique ou s’il est teréfa ou encore s’il a été abattu pour une autre désignation c’est-à-dire qu’il n’a pas été abattu en tant que sacrifice de reconnaissance, mais à un autre titre, le pain n’est pas sanctifié. La même règle s’applique concernant l’offrande du bélier du nazir accompagné de son pain.
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