Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre onze
Les offrandes de fine fleur de farine, dites mena’hot (oblations) ont longuement été décrites dans les lois relatives au rituel des offrandes, dans les chapitres 12 et 13. La procédure de l’offrande des mena’hot présente plusieurs similitudes avec celle des sacrifices animaux. Et il y a dans les deux cas des étapes essentielles qui, si elles sont faites de manière incorrecte, sont cause d’invalidation de l’offrande. Ces invalidations liées à la procédure vont être examinées au cours de ce long chapitre.
Les étapes essentielles, pour la plupart des offrandes, sont le prélèvement d’une poignée, le placement de cette poignée dans un récipient sacerdotal, le transport de celle-ci auprès de l’autel et sa combustion sur l’autel.
- Concernant toutes les oblations qui requièrent le prélèvement d’une poignée , si la poignée a été prélevée par l’une des personnes disqualifiées pour le service , l’oblation est disqualifiée. De même, si une personne disqualifiée a recueilli l’oliban de l’oblation , elle disqualifie l’oblation, même si elle n’a pas prélevé la poignée.
- Si un cohen valide pour le service dans le Temple a prélevé la poignée et l’a donnée à une personne disqualifiée ou s’il a pris la poignée de la main droite et l’a passée dans sa main gauche et l’a ensuite placée dans un récipient sacerdotal, ou s’il a prélevé une poignée d’un récipient sacerdotal et l’a placée dans un récipient profane, la poignée est disqualifiée.
- S’il a prélevé une poignée d’une oblationet qu’un caillou, un grain de sel ou une particule d’oliban sont venus dans sa main en même temps que la farine , la poignée est disqualifiée.
- Si le cohen a prélevé une poignée d’une oblationalors qu’il se trouvait encore hors du parvis et est ensuite entré dans le parvis, il devra de nouveau prélever une poignée à l’intérieur, après avoir complété ce qui manque de la mesure requise de fine fleur de farine du fait du prélèvement de la première poignée, et ce sera valable.
- Si la poignée s’est répandue sur le sol après avoir été sanctifiée dans un récipient sacerdotal, il la recueillera et elle sera valable .
- Si l’oblation ne se trouvait pas dans un récipient sacerdotal au moment où la poignée a été prélevée ou si la poignée n’a pas été déposée dans un récipient sacerdotal après avoir été prélevée, ou s’il l’a montée sur l’autel sans utiliser à cet effetun récipient sacerdotal ou s’il a mélangé l’oblation avec l’huile correspondante hors du parvis, elle est disqualifiée : il faut nécessairement qu’elle ait été mélangée avec l’huile à l’intérieur.
- Les oblations sur lesquelles l’huile a été versée par une personne disqualifiée pour le service – par exemple par un non cohen ou une autre personne disqualifiée – ou qui ont été pétries dans l’huile par une personne disqualifiée ou qui ont été découpées en morceaux ou salées par une personne disqualifiée restent valides. Si l’oblation a été présentée ou balancée par un non cohen, un cohen devra de nouveau la présenter ou la balancer . Toutefois, si le cohen n’a pas présenté ou balancé l’oblation de nouveau, elle reste valide. En effet, il est dit : « et elle l’apportera aux fils d’Aaron et il prendra une poignée » ; c’est à partir du prélèvement de la poignée que la mitsva incombe précisément au cohen, ce qui enseigne que le versement de l’huile et le mélange de l’oblation avec l’huile, qui ont lieu avant le prélèvement, sont valides effectués par un non cohen.
- Une oblation dans laquelle de l’huile d’une autre oblation ou de l’huile profane est tombée, fût-ce en infime quantité, devient disqualifiée. S’il manque une quelconque partie de la mesure de l’huile requise , elle est disqualifiée. S’il manque la mesure requised’oliban , elle est valide, à condition qu’il y ait sur l’oblation au moins deux particules d’oliban. Mais s’il y a une seule particule, elle est disqualifiée, ainsi qu’il est dit : « tout son oliban ».
- Si la mesure d’huile ou d’oliban a été augmentée : jusqu’à moins dedeux log d’huile pour chaque issarone de fine fleur de farine et jusqu’à moins de deux poignées d’oliban pour chaque oblation , l’oblation est valide. À partir de deux log d’huile ou de deux poignées d’oliban et au-delà, l’oblation est disqualifiée.
- Si l’on a versé de l’huile sur l’oblation d’un pécheur ou sur la poignée qui en a été prélevée, l’oblation devient disqualifiée. Si l’on a déposé de l’oliban sur l’oblation d’un pécheur, on recueillera l’oliban mis dessus et on l’enlèvera. Mais s’il s’agit d’oliban réduit en fine poudre, l’oblation est disqualifiée par doute , car il n’est pas possible de le recueillir et de l’enlever.
- Celui qui a mis de l’huile sur les restes d’une « oblation du pécheur » après que la poignée a été prélevée n’est pas passible de la flagellation et ne disqualifie pas l’oblation, car la poignée est valide .
- Si une infime quantité d’huile a été mise sur le volume d’un kazaït de l’oblation d’un pécheur, cela la disqualifie dans le doute . En revanche, si l’huile a été mise sur une partie de l’oblation faisant moins que volume d’un kazaït, cela ne la disqualifie pas. L’ajout d’oliban ne disqualifie l’oblation du pécheur que si l’on en met au moins le volume d’un kazaït.
- Même si l’on a mis l’oliban sur une infime quantité de l’oblation du pécheur, cela la disqualifie, jusqu’à ce qu’on l’enlève.
- Si l’oblation du pécheur a été pétrie avec de l’eau et la poignée a ensuite été prélevée, elle est valide ; le terme « sèche » employé par la Thora , concernant l’oblation du pécheur, fait uniquement référence à l’huile .
- Si une poignée d’oblation a été brûlée sur l’autel en deux fois , c’est valide ; même si elle a été brûlée en plusieurs fois , c’est valide, à condition que le cohen brûle à chaque fois le volume d’un kazaït, car la combustion sur l’autel n’est pas significative en dessous du volume d’un kazaït.
- Si le cohen a offert sur l’autel la poignée sans avoir versé dessus de sel, l’oblation est disqualifiée, car le sel est indispensable pour la validité de l’oblation, comme nous l’avons expliqué . Si une oblation a été diminuée et n’a plus la mesure de fine fleur de farine requise avant le prélèvement de la poignée, le propriétaire peut apporter encore de la fine fleur de farine de chez lui et la compléter ; l’oblation ne devient pas disqualifiée par le fait qu’elle a été, à un moment, diminuée, même si cela se produit après qu’elle a déjà été sanctifiée, car c’est le prélèvement de la poignée qui est déterminant, et non le fait qu’elle a été placée dans un récipient sacerdotal .
- Lorsqu’une personne fait don d’une poignée d’oliban en vue de l’offrir sur l’autelséparément et non comme partie intégrante d’une oblation , s’il y manque ne serait-ce qu’une infime quantité, l’offrande est invalide. De même, concernant les deux coupelles d’oliban qui accompagnent les pains de proposition , s’il manque ne serait-ce qu’une infime quantité à la mesure requise de l’une d’elles, ils sont disqualifiés ; il faut qu’il y ait deux poignées entières d’oliban, une dans chaque coupelle du début à la fin depuis le moment où les coupelles sont posées sur la table des pains jusqu’à ce que l’oliban soit offert.
- Si on a désigné deux poignées d’oliban, au lieu d’une seule, pour une oblation et que l’une des deux poignées d’oliban a été perdue avant le prélèvement de la poignée de l’oblation, l’oblation est valide car le lien entre la poignée d’oliban en trop et l’oblation n’a pas été établi . Mais si l’oliban en trop a été perdu après le prélèvement de la poignée de l’oblation, le lien avec l’oblation a été établi et l’oblation est par conséquent disqualifiée, à cause du surplus d’oliban. De même, si on a désigné quatre poignées d’oliban – à la place de deux – pour les deux coupelles qui accompagnent les pains de proposition et que deux poignées sur les quatre ont été perdues avant l’enlèvement des coupelles de la table pour les offrir sur l’autel, le lien entre les deux poignées d’oliban perdues et le pain de proposition n’a pas été établi et, pour cette raison, l’oliban restant dans les deux coupelles ainsi que le pain sont valides. Mais si les deux poignées d’oliban en trop ont été perdues après que l’enlèvement des coupelles de la table, le lien entre ces poignées en trop et le pain de proposition a été établi et, par conséquent, l’oliban restant dans les deux coupelles ainsi que le pain sont disqualifiés à cause du surplus d’oliban.
- Si une poignée d’oblation est devenue impure et a été brûlée sur l’autel, la plaque frontale (tsits) du grand-prêtre permet d’obtenir l’agrément de l’offrande , ainsi qu’il est dit : « Elle sera sur le front d’Aaron et Aaron portera les fautes relatives aux saintetés ». Si la poignée a été sortie hors du parvis du Temple, puis qu’elle a été rentrée et brûlée, la plaque frontale ne permet pas d’obtenir l’agrément de l’offrande, car la plaque frontale permet d’obtenir l’agrément d’une offrande impure mais non de celle qui a été sortie du parvis.
- Si le cohen a prélevé une poignée de l’oblation, puis que tous les restes de cette oblation sont devenus impurs ou ont été brûlés, sortis hors du parvis ou perdus, il ne doit pas brûler la poignée sur l’autel. S’il l’a brûlée, elle est agréée a posteriori. S’il reste une petite partie des restes de l’oblation en état de validité, le cohen brûlera la poignée, et ces restes seront interdits à la consommation .
- Si le récipient qui contient l’issarone de fine fleur de farine d’une oblation est divisé par un séparateur situé au fond du récipient, bien que l’oblation soit mélangée en haut au-dessus du séparateur de sorte qu’elle n’est pas complètement divisée en deux, on ne prélèvera pas une poignée d’une telle oblation. Si on en a prélevé une poignée, elle est disqualifiée .
- Si le récipient dans lequel est posé l’issarone de fine fleur de farineest divisé par une cloison verticale située dans la partie supérieure de sorte que l’oblation est mélangée en bas au fond du récipient, on peut prélever une poignée de l’oblation.
- Si l’issarone a été partagé en plusieurs morceaux tous posés dans un seul et même récipient mais que les morceaux ne se touchent pas l’un l’autre, bien qu’il n’y ait pas entre eux de séparation, il y a doute si on considère quele récipient associe ensemble les différents morceaux comme un seul pour que l’on puisse en prélever une poignée ou non ; c’est pourquoi, on ne doit pas en prélever une poignée. Et si on a déjà prélevé une poignée, on ne devra pas la brûler. Toutefois, si on l’a brûlée, elle est agréée a posteriori, mais les restes de l’oblation ne devront pas être consommés.
- Si le cohen a prélevé une poignée d’une oblation et qu’il a mis la poignée dans l’espace au-dessus de la table des pains de proposition située dans le Heikhal,au niveau de la hauteur de la pile des pains de proposition , la table sanctifie la poignée de manière à la rendre susceptible d’être disqualifiée comme toute offrande, si elle passe la nuit ou si elle est sortie hors du parvis, mais elle ne la sanctifie pas de manière à la rendre susceptible d’être offerte sur l’autel. Par conséquent, elle ne sera pas offerte avant d’avoir été sanctifiée dans un récipient sacerdotal propre à la sanctification de la poignée d’une oblation.
- S’il a collé sur la paroi intérieure du récipient sacerdotal une quantité de fine fleur de farine suffisante pour prélever une poignée et qu’il a prélevé la poignée de la farine collée sur la paroi, ou s’il a retourné à l’envers sur sa main le récipient où se trouve l’oblation et a prélevé une poignée à l’intérieur du récipient dont l’ouverture était vers le bas, il ne brûlera pas cette poignée . Mais s’il l’a brûlée, elle est agréée.
- Soit le cas suivant : un issarone d’une oblation de fine fleur de farine a été divisé en deux moitiés et l’une des deux moitiés a été perdue avant le prélèvement de la poignée ; une autre moitié d’issarone a été désignée à sa place et la seconde moitié initiale qui avait été perdue a finalement été retrouvée ; les trois moitiés sont à présent posées dans un seul et même récipient sans se toucher l’une l’autre. En pareil cas, si la moitié qui a été perdue et retrouvée devient impure, elle est associée à la première moitié et toutes deux sont impures et disqualifiées. En revanche, la moitié d’issarone désignée pour remplacer la moitié perdue n’est pas associée avec celle-ci et reste pure ; par conséquent, on la complétera en apportant encore de la farine pour former la mesure d’un issarone. Si c’est la moitié d’issarone désignée pour compléter la première moitié et remplacer la moitié perdue qui devient impur, celle-ci et la première moitié sont associées et disqualifiées, tandis que la moitié perdue et retrouvée n’est pas associée à elles. Si c’est la première moitié qui devient impure, la moitié perdue et retrouvée ainsi que la moitié désignée à sa place sont associées à elle, les trois sont donc impures et disqualifiées.
- La même règle s’applique concernant le prélèvement de la poignée : si la poignée a été prélevée de la moitié perdue et retrouvée, les restes de cette moitié, ensemble avec la première moitié, seront consommés en tant que « restes de l’oblation » car elles sont associées ensemble pour constituer une oblation entière. Quant à la moitié désignée en remplacement de celle qui avait été perdue, elle ne sera pas consommée. Si la poignée a été prélevée de la moitié désignée en remplacement de la moitié perdue, les restes de celle-ci ainsi que la première moitié seront consommés, alors que la moitié perdue et retrouvée ne sera pas consommée. Si la poignée a été prélevée de la première moitié, les deux, à savoir la moitié qui a été perdue et celle qui a été désignée à sa place, ne seront pas consommées et seuls les restes de la première moitié seront consommés. Car les deux – la moitié retrouvée et la moitié désignée à sa place – sont des restes en excès, puisqu’ils constituent un issarone entier . Ils ressemblent donc à une oblation qui n’a pas fait l’objet du prélèvement d’une poignée, laquelle oblation est interdite à la consommation. Et comment est-il possible que cette poignée soit offerte dès lors qu’il y a dans le récipient un issarone et demi, donc un demi-issarone en trop, qui est profane ? Parce que le prélèvement de la poignée dépend de l’intention du cohen, et lorsqu’il prélève une poignée, il n’a l’intention de prélever la poignée que sur un seul issarone , les morceaux ne se touchant pas l’un l’autre .
- Si la poignée d’une oblation s’est mélangée avec la poignée d’une autre oblation, on brûle sur l’autel les deux ensemble et les deux oblations sont valides. De même, si la poignée d’une oblation s’est mélangée avec une oblation d’un cohen ou avec une oblation des libations (min’hat nessakhim) ou avec l’oblation des havitine du grand-prêtre , les deux oblations sont valides, et on brûle le tout ensemble, à savoir la poignée de la première oblation ainsi que l’oblation entièrement consumée, car tout est destiné à être brûlé sur l’autel.
- Si deux oblations dont les poignées n’ont pas été prélevées se sont mélangées l’une avec l’autre dans un même récipient, la règle suivante est appliquée : si l’on peut prélever une poignée de chacune séparément , elles sont valides. Sinon, elles sont disqualifiées.
- Si une poignée d’oblation s’est mélangée avec une autre oblation dont la poignée n’a pas été prélevée, on ne brûlera pas le mélange . Si on a transgressé et brûlé le tout, l’oblation dont la poignée a été prélevée compte pour son propriétaire, qui a ainsi rempli son devoir, et celle dont la poignée n’a pas été prélevée ne compte pas pour son propriétaire.
- Si la poignée d’une oblation s’est mélangée avec les restes de l’oblation d’où elle a été prélevée ou (si les restes de cette oblation se sont mélangés ) avec les restes d’une autre oblation, on ne doit pas brûler cette poignée. Et si on a transgressé et brûlé la poignée, elle compte pour son propriétaire, qui a ainsi rempli son devoir.
