Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre deux
L’application du sang sur l’autel est une étape essentielle du sacrifice, celle qui procure l’agrément pour le propriétaire. C’est seulement après cette étape que les parties sacrificielles pourront être brûlées sur l’autel et, s’il y a lieu, la chair être consommée. Le présent chapitre s’intéresse précisément aux causes d’invalidation qui peuvent être rencontrées au cours de cette étape.
- Concernant tous les sacrifices dont le sang est appliqué sur l’autel extérieur , si le cohen a fait une seule application de sang à la place du nombre requis, il a fait expiation pour le propriétaire et le sacrifice est agréé. Même pour un sacrifice expiatoire qui requiert normalement quatre applications , une unique application est l’essentiel et le reste des quatre applications est simplement pour accomplir la mitsva comme il se doit. En effet il est dit : « le sang de tes sacrifices sera versé sur l’autel de l’Éternel ton D.ieu », ce qui indique que le versement du sang sur l’autel est indispensable mais le non-respect du nombre d’applications n’est pas rédhibitoire.
- Concernant tous les sacrifices dont le sang doit être appliqué sur l’autel en étant lancé de loin, si le sang a été appliqué en étant versé de près au-dessus du soubassement, le propriétaire est quitte, autrement dit le sacrifice est valable, ainsi qu’il est dit : « le sang de tes sacrifices sera versé » ce qui indique que le versement du sang est valable a posteriori pour tous les sacrifices, même lorsque la Thora emploie expressément le terme « lancer ».
- Concernant tous les sacrifices dont le sang est appliqué sur l’autel intérieur , si l’une des applications requises est omise, le sacrifice est disqualifié et ne fait pas expiation. Concernant ces sacrifices, toutes les applications sont essentielles pour l’expiation, car l’Écriture s’est montrée regardante quant à leur nombre, ainsi qu’il est dit au sujet du taureau de Kippour : « et devant le propitiatoire il fera aspersion sept fois ».
- Si le cohen a fait une application du sang d’un sacrifice expiatoire et que le propriétaire est mort, il termine les quatre applications après le décès du propriétaire .
- Mais si un cohen a fait une application du sang d’un sacrifice durant la journée, il ne doit pas faire les trois applications restantes la nuit .
- Si le cohen a fait une application sur l’autel à l’intérieur du parvis et a terminé les trois aspersions restantes sur un autre autel situé à l’extérieur du Temple, il est coupable au titre de l’interdit de faire une offrande hors du Temple .
- Si le cohen était en train de faire l’aspersion du sang sur l’autel et que sa main a été coupée avant que le sang n’atteigne l’espace de l’autel, son aspersion n’est pas valable .
- Si on n’a pas respecté les aspersions sur les cornes pour un sacrifice expiatoire, qu’il s’agisse des expiatoires faits à l’intérieur c’est-à-dire dont le sang est aspergé sur l’autel intérieur dans le Heikhal ou des sacrifices expiatoires faits à l’extérieur c’est-à-dire dont l’aspersion du sang se fait sur l’autel extérieur, le sacrifice est disqualifié. Mais pour les autres sacrifices, c’est valable.
- Si le sang a été appliqué à partir du coin vers l’intérieur c’est-à-dire sur la partie intérieure de la corne ou le toit de l’autel ou bien sur la surface des parois de l’autel à plus d’une coudée du coin, que ce soit pour un sacrifice expiatoire ou pour les autres sacrifices, que ce soit sur l’autel intérieur ou l’autel extérieur, le sacrifice est disqualifié.
- Si le sang qu’il est prescrit d’appliquer dans la moitié supérieure de la paroi de l’autel au-dessus de la ligne rouge a été appliqué en dessous ou si le sang qu’il est prescrit d’appliquer en dessous a été appliqué au-dessus, ou si le sang qu’il est prescrit d’appliquer sur l’autel intérieur dans le Heikhal a été appliqué sur l’autel extérieur ou si le sang qu’il est prescrit d’appliquer sur l’autel extérieur a été appliqué à l’intérieur dans le Heikhal, ou si le sang qu’il est prescrit d’appliquer sur l’autel extérieur a été appliqué sur la rampe de cet autel, si bien qu’il a été appliqué à un endroit qui n’est pas au-dessus du soubassement de l’autel , la chair du sacrifice est disqualifiée et est interdite à la consommation. Mais néanmoins, le propriétaire du sacrifice obtient l’expiation et n’a pas besoin d’apporter un autre sacrifice, dès lors que le sang est parvenu à l’autel ; bien qu’il ne soit pas parvenu à l’endroit voulu , il est considéré comme parvenu au bon endroit pour ce qui est de faire expiation pour le propriétaire. Dans quel cas dit-on que la chair devient disqualifiée pour la consommation ? Dans le cas où celui qui a fait l’aspersion était valide pour le service. Mais si un cohen valide a recueilli le sang et l’a transmis à une personne disqualifiée pour le service et que cette dernière a appliqué en dessous du milieu de l’autel le sang qui doit normalement être appliqué au-dessus ou à l’intérieur le sang qui doit être appliqué à l’extérieur ou cette dernière a appliqué le sang sur la rampe de sorte qu’il n’est pas à l’endroit du soubassement, dans tous ces cas la chair du sacrifice ne devient pas disqualifiée s’il reste encore du « sang de la vie ». S’il reste du « sang de la vie » qui peut être recueilli de l’animal, un cohen valide recueillera de nouveau le « sang de la vie » qui reste et fera l’aspersion du sang à l’endroit adéquat.
- Si le sang de plusieurs offrandes s’est mélangé, que ce soit le sang qui s’est mélangé dans une même coupe ou une coupe qui s’est mêlée à d’autres coupes de sorte qu’on ne sait plus à quoi correspond chaque coupe, on applique la règle suivante : s’il s’agit du sang de deux offrandes dont on fait une seule application qui s’est mélangé, on fait du tout une seule application . De même, s’il s’agit du sang de deux offrandes dont on fait quatre applications qui s’est mélangé, on fera quatre applications de tout le sang mélangé. Si du sang dont on fait une seule application s’est mélangé avec du sang dont on fait deux applications qui font quatre, c’est-à-dire deux applications sur les deux coins qui se répandent sur les quatre parois , on fera de tout le sang mélangé une seule application. Si du sang qui doit être appliqué au-dessus du milieu de l’autel s’est mélangé avec du sang qui doit être appliqué en dessous, on déverse tout le sang dans le canal d’écoulement qui traverse le parvis , et les sacrifices sont disqualifiés . Même si les restes du sang d’un sacrifice expiatoire dont les quatre aspersions ont déjà été effectuées conformément à la loi se sont mélangés avec le sang d’un holocauste, de sorte que tout le sang a sa place dans la partie inférieure de l’autel, puisque les restes du sang d’un sacrifice expiatoire sont versés sur le soubassement et le sang de l’holocauste est appliqué sur la partie inférieure de l’autel , on déverse le tout dans le canal.
- Toutefois, si le cohen ne s’est pas enquis de la loi à suivre concernant le mélange du sang dont l’aspersion doit être faite dans la partie supérieure avec le sang dont l’aspersion doit être faite dans la partie inférieure et a fait l’aspersion du sang du mélange dans la partie supérieure et dans la partie inférieure, c’est valable . Si le cohen a appliqué le sang du mélange dans la partie supérieure et s’est enquis juste après de la loi à suivre, on lui dira dans ce cas d’appliquer le sang du mélange aussi dans la partie inférieure. Et l’un et l’autre – c’est-à-dire les deux sacrifices – lui sont comptés.
- Si du sang qui doit être appliqué sur l’autel à l’intérieur du Heikhal s’est mélangé avec du sang qui doit être appliqué sur l’autel extérieur, on déversera le tout dans le canal d’écoulement. Et si le cohen ne s’est pas enquis de la loi à suivre et qu’il a pris le sang du mélange et en a fait l’application sur l’autel intérieur et sur l’autel extérieur, qu’il ait fait d’abord l’application à l’intérieur puis à l’extérieur ou d’abord à l’extérieur, puis à l’intérieur, tout est valable, aussi bien les sacrifices dont le sang doit être appliqué à l’intérieur que ceux dont le sang doit être appliqué à l’extérieur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour tous les sacrifices dont le sang est appliqué sur l’autel extérieur, à l’exception du sacrifice expiatoire. Mais si le sang d’un sacrifice expiatoire qui doit être appliqué sur l’autel extérieur s’est mélangé avec le sang d’un sacrifice expiatoire qui doit être appliqué sur l’autel intérieur et que le cohen ne s’est pas enquis de la loi à suivre et a fait les applications de sang à l’intérieur et à l’extérieur, la loi suivante est appliquée : s’il a d’abord fait l’application à l’extérieur, puis à l’intérieur, c’est valable. Mais s’il a fait l’application d’abord à l’intérieur, puis à l’extérieur, l’expiatoire fait à l’extérieur est disqualifié. Car dès lors que le sang d’un expiatoire extérieur a été introduit dans le Heikhal, même s’il s’agit d’un expiatoire individuel qui est normalement consommé par les cohanim, il devient interdit à la consommation, ainsi qu’il est dit : « et tout sacrifice expiatoire dont le sang aura été amené dans la tente d’Assignation, etc. il ne sera pas consommé ». Cela, à condition que le sang soit amené dans le Heikhal par la grande porte du Heikhal, ainsi qu’il est dit : « amené » ; il faut qu’il soit amené d’une manière habituelle. Mais si on a introduit le sang dans le Heikhal par le pichpech , par la fenêtre ou par le toit, l’expiatoire n’est pas invalidé.
- Concernant le taureau apporté pour une erreur collective, c’est-à-dire une grave faute commise par la communauté en raison d’une décision erronée du Sanhédrin, et les boucs apportés pour expier la faute collective d’idolâtrie due à une décision erronée du Sanhédrin, dont le sang doit être introduit dans le Heikhal, la loi dispose que si l’on a introduit le sang dans le Saint des Saints, le sacrifice est disqualifié, car cet endroit est « intérieur » par rapport à leur endroit adéquat, à savoir le Heikhal . De même, concernant le taureau et le bouc du jour de Kippour, dont le sang doit être introduit dans le Saint des Saints, la loi dispose que si le grand-prêtre a introduit le sang dans le Saint des Saints et a fait une partie des aspersions requises, mais qu’il a sorti le sang dans le Heikhal avant d’avoir fini les aspersions, et a ensuite introduit de nouveau le sang dans le Saint des Saints afin de terminer les aspersions, le sang est disqualifié et il ne peut plus terminer les aspersions dans le Saint des Saints : dès lors que le sang est sorti prématurément du Saint des Saints, il est sorti et rien ne peut plus être fait pour corriger cette situation, comme le sang d’un sacrifice qui devient disqualifié s’il est sorti de l’endroit qui lui est imparti avant l’aspersion. Et de même, si le grand-prêtre a terminé les aspersions dans le Saint des Saints et a sorti le sang dans le Heikhal afin de faire aspersion vers le rideau et sur l’autel d’or conformément à la loi, mais qu’il a fait seulement une partie des aspersions et a sorti le sang à l’extérieur du Heikhal, puis, l’a introduit de nouveau dans le Heikhal en vue de finir, il ne pourra pas finir les aspersions dans le Heikhal : étant donné que le sang a été sorti de l’endroit qui lui est imparti, il est disqualifié.
- Si le cohen a recueilli le sang d’un sacrifice expiatoire dans deux coupes et que l’une d’elles a été sortie à l’extérieur du parvis, le sang de la coupe restée à l’intérieur du parvis est valide et on en fera aspersion sur l’autel. Si l’une des deux coupes a été introduite dans le Heikhal et qu’on y a fait aspersion du sang, même la coupe restée à l’extérieur est disqualifiée, ainsi qu’il est dit : « Et tout expiatoire dont du sang aura été amené dans la Tente d’Assignation », ce qui indique que même si une partie du sang a été introduite pour faire expiation dans le Saint, l’expiatoire devient entièrement disqualifié.
- Si le cohen a introduit à l’intérieur le sang d’un sacrifice expiatoire en vue de faire expiation – c’est-à-dire de faire les aspersions – à l’intérieur, mais qu’il n’a finalement pas fait expiation à cet endroit et n’a fait aucune aspersion à l’intérieur, la règle suivante est appliquée : s’il a agi par inadvertance , le sang reste valide et il en fera aspersion sur l’autel extérieur. En effet, il n’a pas fait expiation dans le Saint . Mais s’il a introduit délibérément le sang à l’intérieur, l’expiatoire est disqualifié.
- Si le sacrifice expiatoire a lui-même été introduit dans le Heikhal, il reste valide, ainsi qu’il est dit : « dont du sang aura été amené dans la Tente d’Assignation », cette loi s’applique uniquement lorsque le sang y a été amené et non lorsque la chair y a été amenée, bien qu’elle renferme aussi le sang .
- Si un oiseau expiatoire a eu des convulsions après que son cou a été rompu par la melika et est ainsi entré dans le Heikhal, il reste valide.
- Si le cohen a introduit le sang d’un oiseau expiatoire dans le Heikhal alors que le sang se trouve dans son cou, il y a doute si le cou de l’oiseau est considéré dans ce contexte comme un récipient pour le sang un animal, étant donné que l’application sur l’autel du sang d’un oiseau ne se fait pas au moyen d’un récipient mais directement du cou de l’animal .
- Si le sang d’un oiseau expiatoire s’est répandu sur le sol et qu’on l’a recueilli au moyen d’un récipient, il y a doute si le récipient disqualifie le sang ou non. C’est pourquoi, dans les deux cas cités, celui-ci et celui du paragraphe précédent, l’oiseau sera brûlé comme tout oiseau expiatoire dont la validité est incertaine.
- Concernant un sacrifice expiatoire dont on a recueilli le sang dans quatre coupes, si on a fait pour les quatre applications sur les quatre cornes une application de sang de chaque coupe, les restes de sang des quatre coupes doivent être versés sur le soubassement de l’autel, ainsi qu’il est dit : « le cohen prendra du sang avec son doigt et appliquera sur les cornes… et tout le sang il versera sur le soubassement de l’autel ». Mais si les quatre aspersions ont été faites d’une seule coupe parmi les quatre, seuls les restes de cette coupe seront versés sur le soubassement de l’autel, alors que les autres coupes seront déversées dans le canal d’écoulement traversant le parvis.
- Si le sang d’un sacrifice est tombé dans de l’eau ou dans du sang profane, on n’en fera pas aspersion sur l’autel. Et si on en a fait aspersion, cela n’est d’aucune utilité et le sacrifice est disqualifié. En revanche, dans le cas où de l’eau est tombée dans le sang du bol, s’il a encore l’apparence du sang, il est valide. Si du vin ou du sang profane y sont tombés, on évalue ce que serait le mélange si le liquide en question était de l’eau : si une telle quantité d’eau aurait suffi pour diluer le sang du bol au point qu’il n’aurait plus l’apparence du sang, on ne doit pas en faire aspersion. Dans le cas contraire, on en fera aspersion.
- Si du sang de sacrifices s’est mélangé avec du sang d’animaux disqualifiés pour l’autel ou avec du sang de sacrifices devenus invalides lors de l’abattage , le tout sera déversé dans le canal d’écoulement. Même si une coupe contenant du sang disqualifié s’est mélangée à plusieurs coupes de sang valide et que toutes les coupes ont déjà été offertes c’est-à-dire appliquées sur l’autel à l’exception d’une seule, celle-ci sera déversée dans le canal d’écoulement. Tous les sacrifices dont le sang s’est mélangé à du sang disqualifié sont disqualifiés. Si du sang d’un sacrifice recueilli dans un récipient s’est mélangé avec du sang qui coule après le « sang de la vie », sang qui n’est pas valable pour l’aspersion, le mélange sera déversé dans le canal d’écoulement. Et si le cohen ne s’est pas enquis de la loi à suivre et a appliqué ce mélange de sang sur l’autel, le sacrifice est valable.
- Concernant les parties sacrificielles d’une offrande animale et les membres d’un holocauste – ainsi que les poignées d’oblation , l’oliban et les oblations brûlées , après qu’ils ont été sanctifiés dans un récipient sacerdotal – la loi dispose que dès lors qu’ils ont été lancés sur le feu sur l’autel, que ce soit à la main ou à l’aide d’un ustensile, que ce soit de la main droite ou de la main gauche, ils sont valides.
- Les libations de vin et d’eau versées sur l’autel, qu’elles aient été versées au moyen d’un bol, du récipient sacerdotal de la mesure d’un hine ou d’autres récipients sacerdotaux, elles sont valides. Mais si on les a versées au moyen d’un récipient profane ou à la main, les libations sont disqualifiées.
- Si les membres d’un sacrifice ou la poignée d’une oblation ont été disposés sur l’autel et que le bois du bûcher a été disposé par-dessus ou si les membres du sacrifice ou la poignée de l’oblation ont été disposés à côté et non au-dessus du bois, il y a doute si c’est une manière normale de brûler une offrande sur l’autel ou non . C’est pourquoi, on ne doit pas procéder ainsi a priori. Mais si on l’a fait, l’offrande est agréée.
