Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Introduction
Dans le cadre des offrandes individuelles, le Rambam aborde à présent le cas des offrandes dites d’expiation. Ce sont celles qui doivent être apportées par la personne qui a commis une faute, dans certaines situations.
Le cas le plus connu est celui du korban ‘hatat, « l’offrande expiatoire » : il s’agit d’une offrande que doit apporter celui qui, par inadvertance, a commis un acte par lequel il a transgressé l’un des graves interdits de la Thora, dont la transgression volontaire est passible de retranchement (karet). L’inadvertance est caractérisée par l’oubli ou l’ignorance de la nature interdite de l’acte effectué. L’offrande consiste en une agnelle ou une chèvre et a pour fonction d’apporter l’expiation à la personne qui a fauté. On parle d’expiatoire « fixe » (par contraste avec l’offrande « variable », voir plus loin) car l’offrande prescrite est toujours la même et ne varie pas en fonction de la situation financière de la personne. Les sept premiers chapitres sont consacrés aux situations qui entraînent l’obligation d’apporter un ou plusieurs expiatoires en offrande.
Lorsque la faute involontaire, qui devrait normalement entraîner l’obligation d’apporter un expiatoire (‘hatat), n’a pu être établie avec certitude, la Thora prescrit que la personne apporte un acham talouï : « offrande de culpabilité suspensive » (que l’on a aussi traduit par « offrande de culpabilité incertaine »). Cette offrande – qui consiste en un mouton adulte (bélier) ou jeune (agneau) d’une valeur minimale de deux séla – a pour fonction de « suspendre » le châtiment jusqu’à ce que la personne soit certaine de la faute qu’elle a commise et apporte alors un expiatoire (‘hatat). Cette situation est étudiée au chapitre 8.
Il existe deux autres offrandes prescrites par la Thora pour certaines fautes : 1) le acham vadaï, l’offrande de culpabilité « standard » (littéralement « acham certain » par opposition avec l’offrande de culpabilité incertaine dont on a parlé plus haut) ; 2) le korban olé veyored, « l’offrande variable » (littéralement : « qui monte et qui descend »), appelée ainsi car il s’agit d’une offrande d’expiation qui varie en fonction des ressources financières de la personne qui l’apporte : si elle en a les moyens, elle offre un animal du bétail ; sinon, elle offre des oiseaux ou dans certains cas même une offrande de farine. L’offrande de culpabilité standard, prescrite par la Thora dans cinq situations précises, fait l’objet du chapitre 9. L’offrande variable, prévue dans six situations, est traitée dans les chapitres 10 et 11.
Les offrandes qui viennent d’être énumérées peuvent être apportées par tout un chacun. Il existe d’autres offrandes qui sont prévues par la Thora lorsque la faute provient du Grand Sanhédrin ou lorsqu’il s’agit du roi ou du grand-prêtre oint qui a commis une faute. Le cas du Sanhédrin est abordé en premier. Le principe est que lorsque le Grand Sanhédrin a rendu une décision erronée autorisant un acte qui tombe sous le coup d’un interdit passible de retranchement et que la majorité du peuple a fauté involontairement en s’appuyant sur sa décision, c’est au Sanhédrin qu’il incombe d’apporter une offrande. Il s’agit en fait de chacune des douze tribus qui apporte une offrande pour le tribunal. De nombreuses conditions doivent être réunies pour l’application de cette loi et elles sont étudiées dans les chapitres 12 à 14. Le chapitre 15 s’intéresse quant à lui au cas de la faute commise par le roi ou par le grand-prêtre oint. Le grand-prêtre n’apporte une offrande que si sa faute résulte d’une erreur de décision de sa part, c’est-à-dire lorsqu’il a pris une décision de halakha erronée ; il n’apporte pas d’offrande expiatoire s’il a commis une faute par inadvertance. Les circonstances dans lesquelles le roi qui a commis une faute apporte un expiatoire sont les mêmes que pour tout le monde, c’est-à-dire lorsqu’il a commis une faute par inadvertance. Pour les deux, l’offrande n’est pas la même que les autres : le roi apporte un bouc et le grand-prêtre un taureau.
