Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre huit
Ce chapitre traite de l’offrande que doit apporter une personne quand elle est incertaine d’avoir commis une faute qui entraîne normalement l’obligation d’un sacrifice expiatoire (‘hatat). On appelle cette offrande acham talouï ou « sacrifice de culpabilité suspensif ». Ce sacrifice n’est en effet pas définitif : il suspend le châtiment prévu pour la faute. Si par la suite l’intéressé apprend que la faute a bien eu lieu, il doit apporter un sacrifice expiatoire. La nature du doute est aussi précisée dans ce chapitre.
- Toute faute qui entraîne l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire fixe en cas de transgression par inadvertance, entraîne l’obligation d’apporter un sacrifice de culpabilité suspensif (acham talouï) lorsque la transgression est incertaine. Qu’est-ce qu’une transgression incertaine ? Si quelqu’un est incertain d’avoir par inadvertance commis une telle faute, il lui est prescrit d’offrir un sacrifice de culpabilité, ainsi qu’il est dit : « … mais que, incertain du délit, il soit sous le poids d’une faute ; il apportera un bélier sans défaut pris du menu bétail, de la valeur prévue, en offrande de culpabilité, etc., et il lui sera pardonné ». C’est ce qu’on appelle un « sacrifice de culpabilité suspensif » parce qu’il fait expiation pour le doute et suspend la punition jusqu’à ce que l’individu soit certain de sa faute involontaire et offre son expiatoire.
- On n’est tenu d’apporter une offrande de culpabilité incertaine que si la présence de l’élément interdit est établie . Comment cela ? Quelqu’un a mangé par inadvertance de la graisse interdite, mais il y a doute quant à savoir s’il y avait le volume d’un kazaït ou moins ; il avait devant lui un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse permise, il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel ; sa femme et sa sœur se trouvaient avec lui, à la maison, il a eu des rapports avec l’une d’elles mais ne sait pas laquelle ; il a effectué un travail durant l’un des deux jours – chabbat ou jour ordinaire – mais ne sait pas lequel ; il a accompli un travail le chabbat, mais ne sait pas à quelle catégorie de travaux interdits il appartient ; dans tous ces cas, l’individu apporte un sacrifice de culpabilité incertaine. Il en est de même pour tout cas semblable. En revanche, s’il avait devant lui un seul morceau et qu’il y a doute si c’était de la graisse interdite ou de la graisse permise et qu’il l’a mangé, il est dispensé d’apporter un sacrifice car la présence de la chose interdite n’est pas établie. De même, quiconque a mangé de la graisse (‘hélev) d’un koy est exempté d’apporter une offrande de culpabilité incertaine, car la présence de la chose interdite n’est pas établie . De même, si un homme a eu des rapports avec une femme qui était peut-être nidda ou s’il a eu des rapports avec une femme qui lui est peut-être interdite à titre d’erva pour cause de parenté , il est exempt d’une offrande de culpabilité incertaine. C’est pourquoi, si une femme a eu des rapports avec son mari et a trouvé du sang sur son tissu d’examen avec lequel elle s’est essuyée un moment après , ou si un homme a pris en yboum sa belle-sœur veuve durant les trois mois suivant le décès de son frère et qu’elle a mis au monde un enfant, dont on ne sait pas s’il est l’enfant du premier né à neuf mois de grossesse ou l’enfant du second né à sept mois, l’homme et la femme sont exemptés d’apporter un sacrifice. Il en est de même pour tout cas semblable, car l’existence de l’interdit n’est pas établie.
- Quelqu’un a mangé un morceau de graisse; un unique témoin lui dit : « ce que tu as mangé était de la graisse interdite (‘hélev) » alors qu’un autre témoin lui dit : « tu n’as pas mangé de graisse interdite » ; ou bien une femme dit : « Il a mangé de la graisse interdite » et une autre femme dit : « Il n’a pas mangé de la graisse interdite ». Dans pareille situation, étant donné que la présence de la chose interdite a été établie et qu’il ne sait pas s’il a fauté ou non, il doit apporter un sacrifice de culpabilité incertaine. De même, si un homme a eu des rapports avec une femme qui était réputée mariée et dont le veuvage fait l’objet d’un doute, c’est-à-dire qu’un unique témoin atteste la mort de son mari alors qu’un autre unique témoin affirme qu’il n’est pas mort, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité incertaine. Il en est de même si c’est le divorce de cette femme qui fait l’objet d’un doute . La raison est que, dans les deux cas, la présence de l’interdit a été établie. En revanche, si un homme a eu des rapports avec une femme dont la consécration matrimoniale (kidouchine) fait l’objet d’un doute , il n’est pas tenu d’apporter une offrande de culpabilité incertaine, car l’existence de l’interdit n’a pas été établie.
- Il avait devant lui deux morceaux, l’un de graisse interdite et l’autre de graisse permise, etil a mangé l’un d’eux puis un gentil ou un chien est venu et a mangé le second ; ou bien le gentil ou le chien a mangé le premier et lui a mangé le second ; ou encore il a mangé le premier délibérément et le second par inadvertance ; ou il a mangé le premier par inadvertance et le second délibérément. Dans tous ces cas, le Juif est tenu d’apporter une offrande de culpabilité incertaine car la présence de la chose interdite était établie. S’il a mangé les deux morceaux délibérément , il est exempt d’apporter une offrande . S’il a mangé les deux morceaux par inadvertance, il doit apporter une offrande expiatoire . S’il a mangé le premier morceau par inadvertance, et qu’un autre Juif est venu et a mangé le second morceau par inadvertance, chacun d’eux est tenu d’apporter une offrande de culpabilité incertaine. Il en est de même pour tout cas similaire.
- Il avait devant lui deux morceaux de graisse interdits à la consommation, l’un à titre de ‘hélev et l’autre à titre de notar , et il a mangé par inadvertance l’un d’eux mais il ignore lequel. Sa femme en état de nidda et sa sœur étaient avec lui à la maison, et il a eu par inadvertance des rapports avec l’une d’elles mais ignore laquelle . Le chabbat et le jour de Kippour se suivaient, et il a effectué un travail interdit durant le crépuscule entre les deux . Dans tous ces cas, l’individu est exempté d’apporter un sacrifice. Il n’apporte pas de sacrifice expiatoire car il ne sait pas quelle faute il a commise, comme nous l’avons expliqué ; et il n’apporte pas non plus un sacrifice de culpabilité incertaine car il sait avec certitude qu’il a commis une faute.
- Toute faute entraînant l’obligation d’apporter une seule offrande expiatoire fixe lorsqu’elle est certaine, entraîne l’obligation d’apporter une seule offrande de culpabilité incertaine lorsqu’elle est incertaine. De même, toute faute entraînant l’obligation d’apporter plusieurs offrandes expiatoires lorsqu’elle est certaine, entraîne l’obligation d’apporter un nombre identique d’offrandes de culpabilité incertaine lorsqu’elle est incertaine. Comment cela ? De même que celui qui a consommé, au cours d’une même ignorance, de la graisse interdite, du sang, de la viande notar et de la viande pigoul, est passible de quatre sacrifices expiatoires , de même s’il a un doute et ne sait pas s’il a mangé ceux-là ou des morceaux de viande autorisés qui se trouvaient à côté , il doit apporter quatre sacrifices de culpabilité incertaine. De même, s’il a un doute et ne sait pas si la femme avec laquelle il a eu des rapports est son épouse ou bien une autre femme qui se trouvait présente avec son épouse et qui lui est interdite en tant qu’erva, au titre de huit interdits cumulés, de sorte que la transgression par inadvertance serait passible de huit sacrifices expiatoires , il doit apporter huit sacrifices de culpabilité incertaine.
- Il a mangé l’un des deux morceaux de graisse qui se trouvaient devant lui, en pensant que tous deux étaient de la graisse permise, et a ensuite su que l’un des deux était de la graisse interdite, de sorte qu’il a un doute quant à savoir s’il a mangé la graisse interdite ou la graisse permise. Après que ce doute lui est survenu, il s’est retrouvé dans une situation similaire et a mangé l’un des deux autres morceaux de graisse se trouvaient devant lui , puis a su que l’un des deux était de la graisse interdite, et a un doute quant à savoir s’il a mangé la graisse interdite ou la graisse permise. En pareil cas, il apporte deux sacrifices de culpabilité incertaine .
- En effet, de même que lorsqu’une personne commet par inadvertance une faute à plusieurs reprises, la prise de conscience, entre chacun de ces actes, d’avoir commis une faute, dissocie les actes fautifs au regard des sacrifices expiatoires , de même, lorsqu’une personne commet par inadvertance une faute incertaine à plusieurs reprises, la prise de conscience, entre chaque acte, d’avoir commis une faute incertaine, dissocie les actes au regard des sacrifices de culpabilité. C’est pourquoi , si quelqu’un a mangé cinq morceaux de graisse interdite de la taille d’un kazaït dans une même ignorance et a ensuite eu connaissance de la faute incertaine qu’il a commise en mangeant l’un des cinq, puis qu’il a ensuite eu connaissance de la faute incertaine qu’il a commise en mangeant le second, et de même il a eu cette connaissance distinctement pour chacun des morceaux douteux qu’il a consommé, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité incertaine pour chacun.
- Un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite se trouvaient devant lui; il a mangé par inadvertance l’un d’eux sans savoir lequel et a apporté une offrande de culpabilité incertaine. Puis il a mangé par inadvertance le second. En pareil cas, il doit apporter un sacrifice expiatoire . Et si une autre personne a mangé le second, elle apporte une offrande de culpabilité incertaine, comme nous l’avons expliqué.
- Un morceau de graisse interdite (‘hélev) ordinaire et un autre morceau de graisse interdite (‘hélev) et de surcroît notar , étaient posés devant lui. Il a mangé par inadvertance l’un d’eux mais ne sait pas lequel. En pareil cas,il doit apporter un sacrifice expiatoire pour avoir mangé de la graisse interdite (‘hélev) et un sacrifice de culpabilité incertaine pour avoir peut-être mangé de la viande notar. S’il a mangé le second morceau dans un second oubli , il doit apporter trois sacrifices expiatoires . Et si ce dernier morceau de graisse issu d’une offrande a la valeur d’une perouta, il doit aussi apporter une offrande de culpabilité standard pour avoir commis un acte de meïla. Si une personne a mangé l’un des deux morceaux et qu’une autre est venue et a mangé le second, l’une apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine, et l’autre apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine. Il en est de même pour tout cas similaire.
