Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre sept
Ce chapitre s’intéresse en particulier à deux domaines de lois : celui de l’idolâtrie et celui du chabbat. Comme pour les deux précédents chapitres, chaque domaine de loi a des questions qui lui sont propres.
- Celui qui s’est prosterné devant une idole, a versé devant elle des libations, a brûlé une offrande pour elle et abattu pour elle un sacrifice , le tout au cours d’une même ignorance, est passible de quatre sacrifices expiatoires. De même, s’il s’est soulagé devant Peor et a lancé une pierre à un Merkoulis , au cours d’une même ignorance, il est passible de deux sacrifices expiatoires. De même, dans tout cas similaire, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque culte différent. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a agi en ayant parfaitement conscience de la nature de l’idole , mais en ignorant la nature de ces formes de culte . Mais s’il a agi en étant parfaitement conscient de la nature de ces formes de culte, mais en ignorant la nature de l’idole , il n’est tenu d’apporter qu’un seul sacrifice expiatoire. Comment cela ? S’il savait que c’était une idole et qu’il est interdit de la servir, mais ne savait pas que se prosterner et offrir des libations constituent une faute, et qu’il s’est prosterné devant l’idole et lui a versé des libations, il est passible de deux sacrifices expiatoires. En revanche, s’il savait que ce sont des formes de culte et qu’il est interdit de servir un dieu étranger par celles-ci mais qu’il ignorait que c’était une idole, parce qu’elle n’était pas en argent ou en or, et il pensait que seules sont appelées idoles celles qui sont en argent et en or , même s’il l’a servie par toutes les formes de culte, il n’est tenu d’apporter qu’un seul sacrifice expiatoire.
- Les Sages ont énoncé une règle majeure concernant le chabbat : si un individu a « oublié le principe même du chabbat » – ce qui veut dire soit qu’il a oublié que D.ieu a prescrit le chabbat au peuple juif, soit il ne l’a jamais su parce qu’il a été capturé parmi les gentils quand il était enfant, ou a été converti au judaïsme quand il était enfant et a ensuite grandi au milieu des gentils en ignorant tout du chabbat –, bien qu’il ait effectué de nombreux travaux interdits au cours de nombreux chabbat, il n’est tenu d’apporter qu’un seul expiatoire, car toutes ses fautes résultent d’une seule et même ignorance. De même, s’il ignorait l’interdit de consommer de la graisse (‘hélev) et du sang et qu’il en a consommé plusieurs fois, il n’est tenu d’apporter qu’un seul expiatoire pour toutes les fois où il a mangé de la graisse interdite, et un seul expiatoire pour toutes les fois où il a consommé du sang ; il en est de même pour toutes les fautes similaires à celles-ci. Mais si, tout en ayant connaissance du principe du chabbat et de l’interdiction d’y effectuer des travaux, il a oublié que c’était aujourd’hui chabbat et a pensé qu’il s’agissait d’un jour de la semaine, bien qu’il y ait effectué de nombreux travaux interdits, il n’est tenu d’apporter qu’un seul expiatoire pour tous les travaux effectués durant ce jour entier. De même, s’il a effectué des travaux interdits au cours de plusieurs chabbat, en oubliant à chaque fois que l’on était un jour de chabbat, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque chabbat qu’il a profané par inadvertance .
- Dans le cas de celui qui, tout en sachant que c’était chabbat, a effectué par inadvertance des travaux interdits car il ignorait que ces travaux étaient interdits – ou bien il connaissait l’interdit mais ignorait que la transgression volontaire entraîne la peine de retranchement –, la loi dispose que, s’il a effectué plusieurs travaux interdits, il est tenu d’apporter un expiatoire pour chaque catégorie de travaux effectués . Même s’il a effectué tous les trente-neuf travaux dans une même ignorance, il doit apporter trente-neuf offrandes expiatoires.
- S’il a oublié que c’était chabbat et a de plus agi par erreur même par rapport aux travaux, ne sachant pas que ces travaux-là sont interdits le chabbat, il n’est tenu d’apporter qu’un seul sacrifice expiatoire, pour l’oubli du chabbat .
- Celui qui a effectué durant le chabbat, dans une même ignorance, l’un des travaux principaux ainsi que d’autres travaux dérivés de celui-ci, n’est tenu d’apporter qu’un seul expiatoire . Il va sans dire que celui qui a effectué plusieurs travaux dérivés d’un même travail principal n’est tenu d’apporter qu’un seul expiatoire.
- S’il a effectué, dans une même ignorance, deux travaux interdits, l’un dérivé de tel travail principal et l’autre dérivé de tel autre travail principal, il me semble qu’il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires.
- S’il a effectué, dans une même ignorance, plusieurs travaux similaires à un seul travail principal , par exemple, il a semé, marcotté , et greffé des branches d’arbre, il n’est tenu d’apporter qu’un seul sacrifice expiatoire. Les travaux interdits principaux, les dérivés et les travaux similaires aux travaux principaux ont déjà été exposés dans les lois relatives au chabbat .
- S’il a effectué plusieurs travaux similaires à un seul travail principal durant plusieurs chabbat – c’est-à-dire chaque chabbat un travail –, qu’il ait su que c’était chabbat mais ignoré que ce sont des travaux interdits ou qu’il ait oublié le jour du chabbat tout en sachant que ces travaux sont interdits le chabbat, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque travail effectué. Comment cela ? Exemple du premier cas : il savait que c’était chabbat et il a semé des graines, ignorant que semer est un travail interdit le chabbat. De même, durant un second chabbat, alors qu’il savait que c’était chabbat, il a planté un arbre car il ne savait pas que planter est un travail interdit le chabbat. De même, durant un troisième chabbat, il a marcotté une plante, ignorant que le marcottage est un travail interdit le chabbat. La loi dispose qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque travail effectué, bien que tous ces travaux constituent un seul et même travail interdit, car les différents chabbat sont comme des « corps » distincts qui font séparation entre les fautes .
- Exemple du second cas : il a oublié que c’était chabbat et a semé des graines, tout en sachant que semer est un travail interdit le chabbat ; de même, le second chabbat, il a oublié que c’était chabbat et il a planté un arbre, tout en sachant que planter est un travail interdit le chabbat ; de même, le troisième chabbat, il a oublié que c’était chabbat et a marcotté une plante, tout en sachant que le marcottage est un travail interdit le chabbat. Il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque travail interdit effectué, car les jours entre un chabbat et l’autre sont considérés comme une prise de conscience qui dissocie les fautes commises, et entraîne l’obligation d’apporter plusieurs offrandes expiatoires.
- Il a moissonné et moulu une quantité de blé égale au volume d’une figue sèche en ayant oublié que c’était chabbat, tout en sachant que ces travaux sont interdits le chabbat, de sorte qu’il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire . Puis, il a de nouveau moissonné et moulu une quantité de blé égale au volume d’une figue sèche en ayant su que c’était chabbat, mais en ayant oublié que ces travaux sont interdits le chabbat, de sorte qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque travail. Il a ensuite pris conscience d’avoir moissonné la première fois en ayant oublié le chabbat et en ayant su que ces travaux sont interdits le chabbat. En pareil cas, on applique le principe suivant : la première moisson « entraîne » avec elle, dans son expiation, la seconde moisson et la première « mouture » entraîne avec elle, dans son expiation , la seconde mouture . C’est donc comme s’il avait accompli les quatre travaux interdits en ayant oublié le chabbat et en ayant su que ces travaux sont interdits le chabbat, cas dans lequel il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire. Ainsi, dès qu’il a offert cet expiatoire, il lui est fait expiation pour le tout, et lorsqu’il prendra conscience par la suite des autres travaux effectués par inadvertance, il n’aura pas besoin d’apporter un autre expiatoire. Mais s’il a tout d’abord pris conscience d’avoir moissonné la seconde fois en sachant que c’était chabbat mais en oubliant que ce travail est interdit, et qu’il a alors offert un sacrifice expiatoire, il lui est fait expiation pour cette seconde moisson dont il a pris conscience, ainsi que pour la moisson et la mouture effectués la première fois en oubliant que c’était chabbat et en sachant que ces travaux sont interdits le chabbat. La raison est que ces deux actes sont considérés comme un seul travail puisqu’ils ont été effectués dans un même oubli du chabbat. Ainsi, la première moisson et la première mouture sont entraînées et expiées avec la seconde moisson, et il reste la seconde « mouture », qui a été effectuée en parfaite conscience du chabbat mais du fait d’un oubli de la nature interdite du travail, qui n’a pas été expiée ; lorsqu’il en prendra conscience, il apportera un second sacrifice expiatoire à cet effet. S’il a moissonné une quantité de blé égale à la moitié du volume d’une figue sèche en ayant oublié que c’était chabbat et en ayant su que ce travail est interdit le chabbat, et qu’il a de nouveau moissonné une quantité de blé égale à la moitié du volume d’une figue sèche en ayant su que c’était chabbat mais en ayant oublié que ce travail est interdit, ces deux moitiés s’additionnent car une moisson entraîne l’autre avec elle . Il en est même pour tous les cas similaires concernant d’autres travaux interdits.
- Celui qui a eu l’intention de couper, pendant chabbat, une partie d’un végétal déjà détaché du sol et qui a, à la place, coupé un végétal encore en terre , est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire, bien qu’il ait eu l’intention de découper quelque chose, dès lors qu’il n’a pas réalisé son intention. Car c’est comme celui qui fait quelque chose de non intentionnelen étant occupé à faire autre chose ; or, la Thora n’a interdit le chabbat qu’un travail intentionnel, comme nous l’avons expliqué plusieurs fois.
- Concernant celui qui a pelleté des braises durant le chabbat, éteignant celles du haut de la pile et enflammant celles du bas, la loi dispose que s’il a eu l’intention d’éteindre et d’allumer , oubliant que ce sont des travaux interdits le chabbat, il est tenu d’apporter deux offrandes expiatoires. De même, s’il a pelleté des braises en vue de se réchauffer avec celles-ci et qu’elles se sont d’elles-mêmes enflammées sans qu’il en ait l’intention, il est tenu d’apporter deux offrandes expiatoires . En effet, l’exécution d’un travail interdit le chabbat est sanctionnée même lorsqu’on n’a pas besoin du travail en soi , comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au chabbat . Et de même que l’on est passible de retranchement (karet) lorsqu’on exécute un tel travail délibérément, de même on est tenu d’apporter une offrande expiatoire lorsqu’il s’agit d’une faute commise par inadvertance.
