Lois relatives aux offrandes disqualifiées​

Chapitre quatre

On a vu qu’une faute grave commise par inadvertance entraîne l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire. Le présent chapitre traite de la question des transgressions multiples, c’est-à-dire lorsque plusieurs fautes impliquant la transgression de plusieurs interdits ont été commises au cours d’un même moment d’inadvertance. Ou, plus encore, lorsqu’un acte fautif constitue, à lui seul, une transgression de plusieurs interdits. Dit-on que les multiples interdits se cumulent et, en conséquence, qu’il faut apporter un nombre de sacrifices expiatoires correspondant ?

  1. Celui qui commet de multiples fautes, fût-ce au cours d’un même oubli , est passible d’un sacrifice expiatoire pour chacune. Même s’il a commis, au cours d’un même oubli, les quarante-trois fautes que nous avons énumérées , il est tenu d’apporter quarante-trois sacrifices expiatoires. De même, s’il a commis un acte condamnable au regard de nombreux interdits , il est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque interdit transgressé, à condition que tous les interdits se soient appliqués en même temps ou que le second élargisse l’interdiction (issour mossif) ou soit d’application plus globale  (issour kolel). Comment cela ? Celui qui, par inadvertance, a abattu hors du parvis du Temple, le jour du chabbat et pour une idole, un animal consacré en sacrifice pour D.ieu, est tenu d’apporter trois expiatoires : l’un pour la transgression de l’interdiction d’abattre rituellement hors du parvis un animal consacré, l’un pour la transgression de l’interdiction de profaner le chabbat  et l’un pour la transgression de l’interdiction de servir une idole, car les trois interdits se sont appliqués en même temps. Dans quel cas dit-on qu’il est tenu à trois expiatoires ? S’il a eu l’intention de servir l’idole avec l’achèvement de l’abattage seulement. Mais si son intention n’était pas de servir l’idole à la fin de l’abattage, mais depuis le début, il n’est pas coupable au titre de l’interdiction d’abattre un animal consacré hors du parvis. En effet, dès qu’il a commencé à égorger l’animal pour l’idole, celui-ci est devenu interdit et impropre comme offrande pour D.ieu. Or, on n’est coupable d’avoir abattu à l’extérieur du parvis un animal consacré pour D.ieu que lorsqu’on a tranché les deux signes – trachée et œsophage – en totalité ou en majorité. Il en résulte que lorsqu’il a achevé l’abattage, il a abattu un animal qu’il était interdit d’offrir en sacrifice et, par conséquent, il n’est pas coupable au regard de l’interdit d’abattre un animal consacré hors du parvis, comme nous l’avons expliquéSoit un oiseau consacré en expiatoire qui avait la moitié de sa trachée incisée. Il a incisé par inadvertance une infime partie en plus, pendant chabbat et pour une idole. Il est tenu d’apporter trois expiatoires, car les trois interdits se sont présentés en même tempsDe même, celui qui a effectué par inadvertance un travail le jour de Kippour qui tombe un chabbat est tenu d’apporter deux expiatoires, car les deux interdits  s’appliquent en même temps. Celui qui a eu par inadvertance des rapports avec la femme de son frère qui est en vie, lorsqu’elle était nidda, doit apporter trois expiatoires : 1) l’un au titre de l’interdiction d’avoir des rapports avec une femme mariée, 2) l’un au titre de l’interdiction d’avoir des rapports avec la femme de son frère – ces deux interdits s’appliquant en même temps  – et 3) l’un au titre de l’interdiction d’avoir des rapports avec une femme nidda, qui ajoute une nouvelle dimension d’interdit. En effet, puisque cet interdit la rend aussi interdite à son mari, il constitue un interdit supplémentaire aussi à l’égard de son beau-frère. Il en est de même pour tout cas semblable. Celui qui a eu par inadvertance des rapports avec son père est tenu d’apporter deux expiatoires : l’un pour la transgression de l’interdit  : « tu ne découvriras pas la nudité de ton père » et l’autre pour la transgression de l’interdit  : « tu ne cohabiteras pas avec un homme ». De même, celui qui a eu par inadvertance des rapports avec le frère de son père est tenu d’apporter deux expiatoires, ainsi qu’il est dit  : « la nudité du frère de ton père tu ne découvriras pas ». Celui qui a eu des rapports avec un homme et a subi les rapports de cet homme , au cours d’un même oubli, n’est passible que d’un seul expiatoire, bien qu’il s’agisse de deux corps distincts , car il est dit : « Tu ne cohabiteras pas avec un homme » et on apprend de là l’interdiction de la participation active et celle de la participation passive à un tel acte ; il en résulte qu’exercer et subir constituent un seul et même interdit. De même, celui qui a eu des rapports contre-nature avec un animal et a subi les rapports de cet animal au cours d’un même oubli, n’est passible que d’un seul expiatoire : le fait d’exercer les rapports et le fait de les subir, avec un animal ou avec un autre homme, est considéré comme un seul et même acte.
  1. Un homme peut, avec une seule relation charnelle, être tenu d’apporter huit offrandes expiatoires. Comment cela ? Considérons le cas suivant : Yaakov, mari de Ra’hel, fille de Lavan, a eu une fille de Zilpa, dont le nom est Timna. Lavan a épousé Timna et a eu avec elle une fille appelée Séra’h. Lavan n’ayant pas d’autre fille que Ra’hel, Séra’h est donc la fille de la fille de Yaacov et la demi-sœur de sa femme par le père . Ce sont là deux interdits qui s’appliquent simultanémentSéra’h a ensuite épousé Reouven fils de Yaakov, et est devenue interdite aux autres fils de Yaakov. Un interdit s’ajoute donc à l’égard de Yaakov, puisqu’elle est désormais sa bru Puis, Reouven est décédé ou a divorcé de Séra’h, et Séra’h s’est remariée avec le frère de Yaakov par la mère : dès lors qu’elle devient interdite aux autres frères de Yaakov , une interdiction supplémentaire, au titre de « femme de son frère », s’ajoute à l’égard de YaakovPuis, le frère de Yaakov par la mère est mort ou bien il a divorcé de Séra’h, et Séra’h s’est mariée avec Ichmaël qui est l’oncle paternel de Yaakov : étant donné qu’elle devient interdite aux autres frères d’Ichmaël , l’interdiction au titre de « femme du frère de son père » s’ajoute à l’égard de Yaakov . Puis, Ichmaël est décédé et elle s’est présentée pour le yboum  devant Its’hak, qui est le frère de son défunt mari . Its’hak a transgressé et l’a prise en yboum, bien qu’elle lui soit interdite par ordre rabbinique au titre de « erva du second degré  ». En conséquence, dès lors qu’elle devient interdite aux autres demi-frères de Its’hak par la mère , s’ajoute aussi à l’égard de Yaakov l’interdiction au titre de « femme de son père » et au titre de femme mariée, les deux interdictions s’appliquant au même moment. Dans une telle situation, si Yaakov faute par inadvertance et a des rapports avec Séra’h, alors qu’elle est nidda, du vivant d’Its’hak son mari et du vivant de Ra’hel , femme de Yaakov, il est tenu d’apporter huit expiatoires : au titre de l’interdiction d’avoir des rapports avec la fille de sa fille, au titre de l’interdiction d’avoir des rapports avec la sœur de sa femme, au titre de l’interdiction d’avoir des rapports avec sa bru, au titre de l’interdiction d’avoir des rapports avec la femme de son frère, au titre de l’interdiction d’avoir des rapports avec la femme du frère de son père, au titre de l’interdiction d’avoir des rapports avec la femme de son père, au titre de l’interdiction d’avoir des rapports avec une femme mariée et au titre de l’interdiction d’avoir des rapports avec une femme nidda. Il en est de même pour tout cas similaire.
  1. À chaque fois qu’une femme interdite à un homme pour cause de parenté (erva), devient l’objet d’un interdit supplémentaire vis-à-vis de lui parce que cet interdit la rend interdite à d’autres , il faut que les autres hommes visés par ce nouvel interdit existent bel et bien, de sorte qu’elle devienne interdite pour eux et qu’en vertu de l’interdit vis-à-vis d’eux, s’ajoute un interdit supplémentaire vis-à-vis de l’intéressé. Mais si ceux-là n’existent pas, on ne dit pas : « Puisque si untel avait des fils ou des frères, cette femme deviendrait interdite vis-à-vis d’eux, un interdit supplémentaire s’ajoutera vis-à-vis de lui » car il n’y a à présent ni fils, ni frère. Il en est de même pour tout cas semblable.
  2. Si un homme qui a trois femmes a eu par inadvertance des rapports avec la mère de l’une d’elles, qui est en même tempsla grand-mère maternelle de la seconde et la grand-mère paternelle de la troisième, bien que cette femme âgée soit à la fois sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père, ce qui fait trois interdits, et que ces interdits se soient appliqués en même temps dans le cas où il a épousé les trois femmes simultanément, il n’est tenu qu’à une seule offrande expiatoire. Car il est dit, concernant une femme et sa fille, la fille de son fils et la fille de sa fille  : « Ne découvre pas la nudité d’une femme et celle de sa fille ; n’épouse pas la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir sa nudité ; elles sont proches parentes, c’est une impudicité ». L’Écriture a considéré les trois « corps » distincts comme un seul  en employant la forme singulière : « c’est une impudicité », c’est pourquoi, les trois interdits sont comptés comme un seul.
  3. En revanche, celui qui a eu par inadvertance des rapports avec sa sœur, qui est en même temps la sœur de son père et la sœur de sa mère, est tenu d’apporter trois expiatoires, car il est dit : « Si un homme prend sa sœur… et découvre sa nudité… ils seront retranchés… ; il a dévoilé la nudité de sa sœur, il portera sa faute ». Cette dernière phrase, qui semble être une redite de la précédente, enseigne qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire distinct pour le fait qu’elle est sa sœur, en dépit du fait qu’elle est aussi la sœur de sa mère et la sœur de son père. Comment pareille situation peut-elle se présenter ? Dans le cas où un homme a eu des rapports incestueux avec sa mère, dont il a eu deux filles, et a eu des rapports incestueux avec l’une de ses deux filles et a eu d’elle un fils. Si ce fils incestueux (mamzer) a par inadvertance des rapports avec la seconde fille, qui est à la fois la sœur de sa mère mamzéret, sa demi-sœur par le père  et la demi-sœur de son père par la mère , il est tenu d’apporter trois expiatoires. Il en est de même pour tout cas semblable.
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