Lois relatives aux offrandes disqualifiées​

Chapitre trois

Ce chapitre traite de deux sujets : le premier concerne la reconnaissance de la faute par la personne qui l’a commise. Le second traite de certaines questions liées à la désignation du sacrifice. Par exemple, un sacrifice désigné pour expier une faute peut-il servir, à la place, à en expier une autre ?

  1. Deux témoins attestent qu’un individu a commis une faute passible d’un sacrifice expiatoire fixe. Ils ne l’ont pas mis en garde préalablement à l’acte, mais lui disent après-coup: « Nous t’avons vu exécuter un travail interdit pendant le chabbat » ou « Nous t’avons vu manger de la graisse interdite », et il déclare quant à lui : « Je sais avec certitude que je n’ai pas fait cela ». En pareil cas, l’individu n’est pas tenu à un sacrifice expiatoire. La raison est la suivante : étant donné que s’il avait dit : « J’ai fait cela délibérément », il aurait été exempté d’un sacrifice expiatoire , quand il leur dit : « Je n’ai pas mangé de graisse » ou « Je n’ai pas fait de travail le chabbat », on interprète sa déclaration comme s’il avait dit : « Je n’ai pas mangé de graisse par inadvertance, mais délibérément ». Il en résulte que sa déclaration l’exempte d’un sacrifice expiatoire et ne contredit pas les témoins.
  2. S’il a gardé le silence et n’a pas contredit les témoins – même si une femme lui a dit : « Tu as mangé de la graisse » ou « Tu as accompli un travail pendant chabbat » et qu’il a gardé le silence – il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. L’interdit peut être établi par un seul témoin. Si un témoin unique lui a dit : « Ceci est de la graisse interdite » et qu’il a gardé le silence, puis l’a mangée par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Et si deux témoins l’ont mis en garde de ne pas manger cette graisse interdite et qu’il l’a mangée , il est passible de la flagellation, bien que le témoignage repose essentiellement sur l’affirmation d’un témoin unique qui a affirmé que cette graisse était interdite.
  1. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées , que celui qui a désigné son sacrifice expiatoire pour une certaine faute, par exemple pour avoir consommé de la graisse interdite, ne doit pas apporter celui-ci pour expier une autre faute qu’il a commise, par exemple la profanation du chabbat ou la consommation de sang. En effet, il est dit : « il apportera pour son sacrifice une chèvre, etc. pour la faute qu’il a commise » ; il faut que le sacrifice soit désigné pour sa faute, et non qu’il offre le sacrifice destiné à expier une certaine faute pour une autre faute. S’il l’a fait, le sacrifice est invalide. Plus encore, les Sages ont dit que s’il a désigné son sacrifice expiatoire pour la graisse interdite qu’il a mangée hier, il ne l’apportera pas pour la graisse interdite qu’il a mangée aujourd’hui. Mais s’il l’a fait, il obtient tout de même, dans ce cas, l’expiation. Il va sans dire que si son père a désigné un sacrifice expiatoire pour une faute qu’il a commise et qu’il est décédé, le fils, coupable de la même faute, n’apportera pas, pour sa faute, le sacrifice désigné par son père, comme on l’a expliqué à cet endroit .
  1. Celui qui a désigné un seul sacrifice expiatoire pour expier deux fautes laissera paître l’animal jusqu’à ce qu’il présente un défaut. L’animal sera alors vendu et il utilisera la moitié de l’argent de la vente pour apporter un sacrifice expiatoire destiné à expier une faute, et la moitié de l’argent de la vente pour apporter un sacrifice expiatoire destiné à expier l’autre faute. De même, si deux personnes ont désigné un seul sacrifice expiatoire pour expier leurs deux fautes, on laissera paître l’animal jusqu’à ce qu’il présente un défaut. Il sera ensuite vendu et l’un utilisera la moitié de l’argent de la vente pour apporter son sacrifice expiatoire, et l’autre utilisera la moitié de l’argent pour son sacrifice expiatoire.
  1. Si quelqu’un a désigné deux sacrifices expiatoires pour une seule et même faute, il offrira celui qu’il désire et laissera paître le second jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; l’animal sera vendu et l’argent de la vente sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires.
  2. S’il a désigné deux sacrifices expiatoires pour deux fautes sans avoir spécifié la destination de chaque sacrifice, l’un sera abattu pour l’une des deux fautes et le second sera abattu pour l’autre.
  3. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives au rituel des offrandes , que l’on n’accepte aucun sacrifice de la part d’un renégat qui pratique l’idolâtrie ou qui profane le chabbat en public. Quant au renégat qui s’abandonne à une certaine faute autre que l’idolâtrie ou que la profanation du chabbat, on n’accepte pas de sa part un sacrifice expiatoire pour cette faute à laquelle il s’adonne volontiersComment cela ? Si un individu, qui a l’habitude de commettre délibérément la faute de manger de la graisse interdite, a mangé de la graisse interdite par inadvertance et apporte son sacrifice, on n’accepte pas son sacrifice tant qu’il ne s’est pas repenti. Même s’il a l’habitude de commettre délibérément la faute de manger de la graisse interdite par envie et non par rébellion et qu’il apporte un sacrifice expiatoire parce qu’il lui est arrivé de manger de la graisse interdite en la confondant avec de la graisse permise, on ne l’accepte pas. En effet, dès lors qu’il mange délibérément de la graisse interdite, que ce soit par rébellion ou par envie, il est un renégat. Mais s’il commet volontiers la faute de manger de la graisse interdite et qu’il a par inadvertance consommé du sang, on accepte son sacrifice pour la faute d’avoir consommé du sang, comme nous l’avons expliqué .
  1. Quelqu’un a commis une faute par inadvertance et a désigné son expiatoire ; puis, il est devenu un renégat et s’est repenti, ou bien il a perdu la raison et a guéri. Dans ces deux cas, bien que le sacrifice désigné ait été repoussé entre-temps , il redevient valable car les animaux vivants ne sont pas repoussés définitivement , comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées . C’est pourquoi, il offre cet animal désigné initialement et n’a pas besoin d’en apporter un autre. De même que si l’animal avait présenté un défaut passager et avait guéri, il serait de nouveau valide , de même si le propriétaire a été repoussé et est redevenu apte, l’animal peut de nouveau être offert.
  2. Si des personnes redevables de sacrifices expiatoires ou de sacrifices de culpabilité dits certains n’ont pas encore apporté leurs offrandes et que le jour de Kippour est passé, elles ont l’obligation d’apporter leurs offrandes après Kippour. En revanche, ceux qui sont redevables d’offrandes de culpabilité incertaine  sont exemptés d’apporter leur offrande après que le jour de Kippour est passé, car il est dit  : « de toutes vos fautes, vous serez purifiés devant D.ieu ». Nous avons appris par tradition orale l’interprétation suivante : toute faute dont seul D.ieu a connaissance et non la personne qui l’a commise , lui sera pardonnée le jour de KippourC’est pourquoi, si quelqu’un a commis une faute incertaine  le jour de Kippour, fût-ce juste avant la nuit , il est exempté d’apporter une offrande de culpabilité incertaine, car la journée de Kippour tout entière, y compris ses derniers instants, fait expiation . Tu apprends donc que pour l’incertitude d’une faute commise le jour de Kippour, on n’apporte pas une offrande de culpabilité incertaine , sauf si le jour de Kippour n’a pas fait expiation pour lui, comme il sera expliqué .
  1. Le jour de Kippour, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ne font expiation que pour les repentants qui ont foi dans l’expiation que ce jour et les offrandes leur procurent. En revanche, pour celui qui les méprise , ils ne font pas expiation. Comment cela ? S’il a apporté son expiatoire ou son offrande de culpabilité tout en les méprisant, c’est-à-dire en disant ou en pensant qu’il ne font pas expiation, il n’obtient pas l’expiation même s’ils ont été offerts conformément à la loi. Et lorsqu’il se repentira pour son rejet, il devra apporter un autre animal pour son offrande expiatoire ou son offrande de culpabilité. De même, celui qui méprise le pardon du jour de Kippour , le jour de Kippour ne lui procure pas l’expiation. C’est pourquoi, s’il est redevable d’une offrande de culpabilité incertaine et que le jour de Kippour passe alors qu’il ne fait pas cas du pardon procuré par ce jour, il n’obtient pas l’expiation ; et quand il se repentira après le jour de Kippour, il sera tenu d’apporter tout sacrifice de culpabilité incertaine dont il était redevable auparavant.
  1. Tous les sacrifices de culpabilité mentionnés dans la Thora sont indispensables à l’expiation de la personne qui en est redevable , à l’exception du sacrifice de culpabilité du nazirUn nazir dont l’état d’impureté fait l’objet d’un doute, une personne dont le statut de me’housrei kapara  fait l’objet d’un doute  et une femme sota dont la faute fait l’objet d’un doute , doivent tous apporter leurs offrandes même après que le jour de Kippour est passé.
  1. Lorsqu’un individu redevable d’un expiatoire ou d’une offrande de culpabilité a été condamné à mort et est emmené hors du tribunal en vue d’être exécuté, la loi dispose que si son sacrifice a déjà été abattu, on attend qu’il soit fait aspersion du sang de son offrande sur l’autel et il est ensuite exécuté. Mais si son sacrifice n’a pas encore été abattu, on ne retarde pas son exécution pour offrir son offrande.
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