Lois relatives aux offrandes disqualifiées​

Chapitre quinze

Ce dernier chapitre des lois relatives aux fautes involontaires porte sur le cas spécifique du grand-prêtre oint avec l’huile d’onction. Celui-ci est régi à titre personnel par la même règle que le Grand Sanhédrin. Autrement dit, l’offrande d’un taureau en expiatoire lui est imposée lorsqu’il a commis une faute à la suite d’une décision erronée personnelle, c’est-à-dire qu’il a par erreur autorisé un interdit de la Thora dont la transgression involontaire requiert un sacrifice expiatoire. C’est uniquement lorsque sa transgression involontaire résulte d’une erreur de décision personnelle qu’un expiatoire lui est imposé. Enfin, on conclut sur le cas d’une faute involontaire commise par le nassi, c’est-à-dire le roi.  

  1. Nous avons déjà expliqué que lorsqu’une faute involontaire oblige une personne ordinaire à apporter une offrande expiatoire fixe constituée par un agnelle ou une chèvre, si c’est le nassi  qui a commis cette faute par inadvertance, il doit apporter en expiatoire un bouc ; et si c’est le grand-prêtre oint qui l’a commise par inadvertance, il doit apporter en expiatoire un taureau. Dans quel cas dit-on que le grand-prêtre oint doit apporter un taureau expiatoire pour sa faute involontaire ? S’il a rendu une décision de halakha erronée pour lui-même et que c’est en raison de sa décision erronée qu’il a commis l’acte fautif. Et ce, à condition qu’il soit un sage éminent , car il est dit  : « si le grand-prêtre oint faute, pour la culpabilité du peuple  » ; on apprend de là que le grand-prêtre oint est considéré comme la communauté : de même que la communauté, à savoir le Grand Tribunal, n’est tenue à une offrande que si ses membres sont des sages aptes à remplir la fonction de juges, qu’ils commettent une erreur dans leur décision, que ceux qui fautent agissent en se conformant à leur parole, et que leur décision supprime une partie d’un interdit tout en conservant une partie, de même le grand-prêtre oint n’est tenu d’apporter une offrande pour une faute personnelle que lorsque toutes ces modalités sont réunies.
  1. Comment cela ? Par exemple, le grand-prêtre oint s’est trompé dans sa décision halakhique personnelle et a pensé qu’il était permis de lancer un objet d’un domaine privé dans un domaine public ou vice-versa le chabbat , et il a lancé un objet d’un domaine à l’autre en s’appuyant sur sa décision personnelle ; lorsqu’il prend conscience de sa faute, il doit apporter un taureau en sacrifice expiatoire. En revanche, s’il ne s’est pas appuyé sur sa décision personnelle, mais a par mégarde  lancé un objet d’un domaine à un autre le chabbat, ou s’il s’est appuyé sur une décision personnelle alors qu’il n’était pas un sage éminent, ou si sa décision supprime l’essentiel d’un interdit de la Thora  ou s’il a rendu une décision personnelle erronée supprimant une partie d’un interdit tout en conservant une partie, mais qu’il a commis l’acte fautif à cause d’une autre erreur  et non en s’appuyant sur sa décision erronée, ou s’il s’est délibérément autorisé quelque chose d’interdit  mais a fauté par inadvertance , il est dispensé d’apporter un quelconque sacrifice . Car la règle concernant le grand-prêtre qui s’est conformé à sa propre décision halakhique erronée est similaire en tous points à celle de la communauté qui s’est conformée à une décision erronée du Grand Tribunal. S’il a rendu une décision halakhique erronée pour lui-même et, ayant ensuite oublié les raisons déterminant cette autorisation, il s’est dit au moment de l’acte : « J’agis en me basant sur la décision que j’ai rendue », il apportera tout de même un taureau en sacrifice expiatoire .
  1. S’il a rendu pour lui-même une décision halakhique erronée supprimant certains points de l’interdit d’idolâtrie tout en en conservant certains et qu’il a agi suivant sa décision , il apportera une chèvre en expiatoire, comme toute personne ordinaire qui a par inadvertance pratiqué l’idolâtrie . Cela, à condition qu’il ait fauté du fait d’une erreur dans sa décision halakhique et non par simple inadvertance, comme nous l’avons expliqué . Car le grand-prêtre oint n’est tenu à une offrande que lorsqu’il commet une faute involontaire qui résulte d’une décision personnelle erronée, tout comme la collectivité n’apporte une offrande qu’en cas de faute qui résulte d’une décision erronée du tribunalEn revanche, s’il a commis, par inadvertance, un acte fautif qui ne résulte pas d’une décision halakhique personnelle, qu’il ait transgressé l’interdit d’idolâtrie ou d’autres interdits, il n’apporte aucun sacrifice.
  1. Si le grand-prêtre oint et le GrandTribunal  ont statué sur un point de loi et qu’ils ont, eux et lui, rendu une décision erronée , bien que la communauté et le grand-prêtre oint aient agi suivant cette décision erronée, étant donné que le grand-prêtre oint ne s’est pas appuyé dans ses actes sur sa seule décision, mais sur sa décision avec celle du tribunal, il est exempté et n’a pas besoin d’apporter une expiation à part. En fait, si le tribunal apporte un sacrifice , le grand-prêtre oint obtient l’expiation avec la communauté. Et si ce sont les personnes ayant fauté qui doivent apporter individuellement un sacrifice, le grand-prêtre oint n’apporte pas de sacrifice car il n’a pas besoin d’expiation à part .
  2. Si lui et le Grand Tribunal ont rendu une décision erronée, le tribunal concernant la consommation du sang et lui concernant la consommation de la graisse (‘hélev), de sorte qu’ils n’ont pas autorisé les mêmes choses, il n’obtient pas l’expiation avec l’offrande de la communauté et doit apporter pour lui-même un taureau en offrande.
  3. Lorsqu’un grand-prêtre oint a un doute quant à savoir s’il a commis une telle faute involontaire qui l’oblige à une offrande, à savoir une faute qui résulte d’une décision erronée de sa part , il n’apporte pas d’offrande de culpabilité incertaine (acham talouï), parce qu’il est comme la communauté –c’est-à-dire comme le tribunal – qui n’apporte pas d’offrande de culpabilité incertaine en cas de doute concernant la justesse d’une décision halakhique qu’il a rendueEn revanche, si le nassi est incertain d’avoir commis une faute , il apporte une offrande de culpabilité incertaine comme toute autre personne, parce que l’obligation pour le nassi d’apporter une offrande en cas de faute involontaire ne dépend pas d’une erreur de décision de sa partQuel est le nassi dont parle la Thora  ? C’est un roi, issu de la dynastie davidique ou d’une autre tribu d’Israël , qui n’est soumis à l’autorité d’aucun homme d’Israël  et qui n’a personne au-dessus de lui dans l’exercice de la royauté , si ce n’est l’Éternel son D.ieu. Lorsqu’il y a plusieurs rois et qu’aucun d’eux n’est assujetti à l’autre, chacun d’eux apporte un bouc en expiatoire en cas de faute par inadvertance. Qu’est-ce que le « prêtre oint  » ? C’est le grand-prêtre qui a été investi de sa fonction en étant oint avec l’huile d’onction , non celui qui a été investi seulement par le port des huit vêtements du grand-prêtre .
  1. Si un grand prêtre oint avec l’huile d’onction a quitté ses fonctions parce qu’il a présenté un défaut physique  ou parce qu’il est devenu vieux au point de trembler et de vaciller quand il est debout  ou pour une autre cause de disqualification semblable et a commis une faute involontaire résultant d’une décision erronée de sa part, il apporte pour celle-ci un taureau en expiatoire, comme un grand-prêtre oint en fonction. Car il n’y a pas de différence entre le grand-prêtre oint en fonction et le grand-prêtre oint ayant quitté ses fonctions, à l’exception du taureau expiatoire offert le jour de Kippour  et du dixième d’eifa de fine fleur de farine offert quotidiennement , ces offrandes n’étant faites que par le grand-prêtre en fonction. Mais concernant le taureau « apporté pour expier la transgression de tout commandement  », ils sont identiques.
  2. Si le roi a, ensemble avec la communauté, commis une faute en raison d’une décision erronée du GrandTribunal, il obtient l’expiation comme le reste du peuple : si c’est le tribunal qui doit offrir un sacrifice pour son erreur , tout le peuple et le roi sont exemptés d’apporter un sacrifice, comme nous l’avons expliqué . Et si ce sont ceux qui se sont conformés à la décision erronée du tribunal qui sont tenus d’apporter une offrande et que le roi fait partie de ceux qui ont commis l’acte fautif, il apporte un bouc en expiatoire pour sa faute involontaire, puisqu’un roi apporte un bouc là  où une personne ordinaire offre une agnelle ou une chèvre.
  3. Un roi frappé de tsaraat quitte ses fonctions ; et un roi qui a commis une faute involontaire après avoir quitté ses fonctions est traité comme une personne ordinaireS’il a commis une faute involontaire quand il était roi et qu’il a quitté ses fonctions avant d’avoir apporté son offrande expiatoire, il apporte en expiatoire un bouc, comme un roi, car il est dit  : « pour la faute qu’il a commise », ce qui veut dire qu’il apporte une offrande correspondant à son statut au moment où il a commis la faute.
  1. Si un grand-prêtre oint ou un roi a commis une faute involontaire avant d’être nommé, bien qu’il n’ait pris connaissance de sa faute qu’après sa nomination, il est considéré comme une personne ordinaire et apporte une agnelle ou une chèvre. En effet, il est dit : « quand un nassi commet une faute », « si le prêtre oint commet une faute », ce qui indique qu’il n’apporte l’offrande spéciale que lorsqu’il faute alors qu’il est déjà roi ou déjà oint. C’est pourquoi, s’il a mangé un morceau qui était peut-être de la graisse interdite alors qu’il était comme tout le monde et qu’il a pris conscience du doute après avoir été nommé grand-prêtre, il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine comme une personne ordinaire S’il a mangé un demi-kazaït de graisse interdite alors qu’il était comme tout le monde et un autre demi-kazaït, au cours d’un même oubli, après avoir été nommé roi ; ou s’il a mangé un demi-kazaït quand il était roi et un autre demi-kazaït après avoir quitté ses fonctions, dans ces deux cas, les deux demi-kazaït ne s’additionnent pas et il est exempté d’apporter une offrandeS’il a mangé un demi-kazaït alors qu’il était comme tout le monde et qu’il a été nommé roi, puis a quitté ses fonctions et a de nouveau mangé un demi-kazaït en étant comme tout le monde, il y a doute si les deux demi-kazaït s’additionnent pour constituer une mesure d’un kazaït et l’obliger à apporter une agnelle ou une chèvre en expiatoire, ou si le statut de nassi qu’il a eu entre-temps dissocie les deux actes qui ne s’additionnent pas.

 

Fin des lois relatives aux fautes involontaires, avec l’aide de D.ieu

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