Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre treize
Ce chapitre poursuit l’étude des lois relatives à la faute collective et involontaire qui résulte d’une erreur du Grand Sanhédrin sur un point de loi. Lorsque le tribunal a rendu une décision erronée autorisant un acte interdit par la Thora sous peine de retranchement et que la majorité de la communauté s’est conformée à cette décision, c’est au tribunal qu’il incombe d’apporter une offrande expiatoire. Il s’agit du « taureau pour expier la faute de la communauté ».
Les chapitres 13 et 14 traitent des situations dans lesquelles l’obligation d’apporter une offrande expiatoire n’est pas celle du tribunal, mais de chacun qui a fauté individuellement. C’est le cas lorsque l’une des neuf conditions, énoncées au § 2 du chapitre précédent, n’est pas satisfaite. Dans ce chapitre, le Rambam examine les sept premières conditions, qui se rapportent au tribunal et à la collectivité.
- Comment s’applique ce qui vient d’être dit, à savoir que si l’une des conditions que nous avons exposées fait défaut, le tribunal est exempté d’apporter une offrande, tandis que les personnes qui ont commis la faute en se basant sur leur décision erronée y sont tenues ? Par exemple, si le tribunal de l’une des douze tribus d’Israël a par erreur autorisé la graisse de la caillette à la consommation et que les habitants à cet endroit ont mangé cette graisse en s’appuyant sur cette autorisation, les membres de ce tribunal sont exemptés d’apporter un sacrifice, et quiconque a mangé d’une telle graisse doit apporter une offrande expiatoire fixe pour sa faute involontaire. De même, si le Grand Tribunal a par erreur autorisé le sang du cœur d’un animal à la consommation , mais que le président du tribunal n’a pas participé avec les autres juges à la décision ou que l’un des juges du tribunal n’était pas apte à être nommé au sein du Sanhédrin, par exemple s’il s’agit d’un converti, d’un mamzer, d’un vieillard très âgé, d’un homme qui n’a pas eu d’enfants ou d’une autre personne inapte, et que le peuple s’est conformé à cette décision et a consommé le sang du cœur, le tribunal est exempté d’apporter une offrande et quiconque a consommé du sang doit apporter une offrande expiatoire fixe pour sa faute involontaire. D’où savons-nous que l’Écriture parle uniquement du Grand Tribunal ? Car il est dit : « Et si toute l’assemblée d’Israël commet une erreur ». Et d’où savons-nous que tous ses membres doivent être aptes à y servir de juges ? Car il est dit : « si c’est du fait des yeux de l’assemblée que cela a été fait involontairement », ce qui indique que les juges doivent être des yeux pour l’assemblée ; et par ailleurs il est dit : « et l’assemblée jugera », de même que pour « l’assemblée » dont on parle dans le cadre des affaires capitales, tous ses membres doivent être aptes à servir de juges, de même pour l’assemblée dont on parle dans le contexte des fautes par inadvertance, il faut que tous ses membres soient aptes à servir de juges. De même, si les juges du tribunal ont émis une décision erronée, mais que l’un d’entre eux a su qu’ils s’étaient trompés et leur a dit : « vous vous trompez », et qu’il y a eu davantage de juges se prononçant en faveur de l’autorisation, de sorte qu’ils ont finalement par erreur donné une autorisation, les membres du tribunal sont exemptés d’apporter une offrande, et quiconque a commis l’acte interdit en s’en remettant à leur autorisation est tenu d’apporter une offrande fixe pour sa faute involontaire. Car il est dit concernant l’offrande du taureau pour expier l’erreur communautaire : « et si toute l’assemblée d’Israël commet une erreur » ; « l’assemblée » désigne le tribunal et on apprend de là que cette loi ne s’applique que si l’erreur est celle de tout le Sanhédrin. Si l’un des membres du Sanhédrin ou une minorité d’entre eux savait que ceux qui se prononçaient pour l’autorisation étaient dans l’erreur, mais a gardé le silence, le tribunal est tenu d’apporter une offrande dès lors qu’il a donné une autorisation sans qu’il n’y ait d’opposant en son sein et que cette autorisation s’est répandue parmi la majorité de la communauté d’Israël, qui s’y est par erreur conformée. Et quiconque a commis l’acte interdit en s’en remettant à la décision erronée du tribunal est exempté d’une offrande. Mais si les juges ayant gardé le silence, tout en étant conscients de l’erreur de leurs collègues, ont eux aussi commis l’acte interdit en se conformant à tort à cette décision , ils sont tenus d’apporter un sacrifice expiatoire puisqu’ils ne se sont pas fiés au tribunal . De même, si les membres du Grand Tribunal ont débattu entre eux d’une question et ont conclu que « telle chose est autorisée », mais qu’ils n’ont pas donné une instruction explicite au peuple en disant : « Vous avez le droit de faire cela », et que celui qui les a entendus conclure à l’autorisation a agi en se conformant à ce qu’il a entendu, quiconque aura commis l’acte interdit en se basant sur cette permission sera tenu d’apporter une offrande expiatoire fixe, tandis que le tribunal en sera exempté car il ne leur a pas donné expressément l’autorisation de faire cela. De même, si le tribunal a donné une instruction explicite autorisant par erreur un acte interdit et qu’une minorité de la communauté s’est conformée à cette autorisation, puis que le tribunal s’est rendu compte de son erreur, le tribunal est exempté d’apporter une offrande. La minorité qui a fauté est, quant à elle, redevable d’une offrande, et chacun apporte individuellement son sacrifice expiatoire.
- Les membres du Grand Tribunal ayant eux-mêmes commis l’acte fautif en s’appuyant sur leur autorisation erronée n’entrent pas dans le compte de la majorité de la communauté ; on considère que la faute a été commise par la majorité de la communauté uniquement s’il y a une majorité sans compter les membres du Grand Tribunal. Si la majorité des habitants de la terre d’Israël a commis l’acte fautif en se conformant à la décision erronée du Sanhédrin, bien que ceux qui ont fauté ne constituent qu’une seule tribu parmi les douze tribus d’Israël, et de même, si la majorité des tribus a fauté, bien que cette majorité représente une minorité du peuple, le tribunal est tenu d’apporter une offrande et ceux qui ont fauté en sont exemptés. Comment cela ? Les juifs habitants de la Terre d’Israël sont au nombre de 600.001. Ceux qui ont commis la faute en suivant la décision erronée du tribunal sont au nombre de 300.001 et tous sont uniquement de la tribu de Juda ; ou bien, ceux qui ont commis la faute en suivant la décision erronée constituent la totalité de sept tribus, bien qu’ils soient 100.000 uniquement, c’est-à-dire une minorité du peuple habitant en terre d’Israël ; dans les deux cas, le tribunal est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, et tous ceux qui ont agi en suivant leur décision erronée en sont exemptés. On ne tient pas compte de ceux qui habitent hors de la Terre d’Israël pour le compte de la majorité de la communauté, car seuls les habitants de la terre d’Israël sont appelés « assemblée ». Par rapport au compte des tribus, les tribus de Ménaché et d’Ephraïm ne sont pas comptés comme deux tribus, mais comme une seule .
- Si les personnes ayant agi suivant la décision erronée du tribunal représentaient la majorité des juifs vivant en terre d’Israël au moment de la faute, mais qu’elles ne représentent plus qu’une minorité au moment où le tribunal prend conscience de son erreur, ou bien si elles représentaient une minorité de la communauté au moment de la faute, mais qu’elles représentent une majorité au moment où le tribunal prend conscience de son erreur , tout va d’après la situation au moment où la faute a été commise.
- Le tribunal a émis par erreur une décision autorisant l’une des graisses interdites et une minorité de la communauté en a mangé en s’appuyant sur cette décision; puis le tribunal a pris connaissance de son erreur et s’est rétracté. Par la suite, le tribunal a émis une autre décision erronée autorisant le culte d’une certaine idole, et une autre minorité de la communauté a pratiqué ce culte en se basant sur cette décision. Toutefois, si l’on additionne ceux qui ont mangé la graisse interdite, en raison de la première décision erronée, à ceux qui ont pratiqué l’idolâtrie, cela fait la majorité des juifs vivant en terre d’Israël. La loi dispose en pareil cas qu’ils s’additionnent , bien qu’entre les deux fautes, le tribunal ait pris connaissance de son erreur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il s’agit d’un seul et même tribunal qui a émis ces deux décisions erronées concernant la graisse et l’idolâtrie. Mais si les membres du tribunal qui avaient émis la première décision erronée sont morts, et qu’un autre tribunal a été établi et a émis la seconde décision erronée, les uns et les autres – c’est-à-dire les deux minorités qui ont fauté – ne s’additionnent pas. Cela s’applique même si les deux tribunaux ont émis une décision erronée concernant la même chose, par exemple les deux ont émis une décision erronée concernant la graisse interdite ou les deux ont émis une décision erronée concernant le sang.
- De même, si ceux qui ont fauté involontairement n’ont pas été trompés par la décision erronée du tribunal, le tribunal est exempté d’apporter une offrande et tous ceux qui ont fauté y sont astreints. Comment cela ? Le tribunal a émis une décision erronée autorisant de consommer toute la graisse de la caillette, et une personne de la communauté a su que le tribunal s’était trompé et que la graisse de la caillette est interdite, mais elle en a mangé en raison de leur décision, pensant que c’est une mitsva d’écouter les Sages du tribunal même quand ils sont dans l’erreur ; cette personne qui a mangé de la graisse de la caillette est tenue à une offrande expiatoire fixe individuelle pour avoir mangé de la graisse interdite. De même, elle ne s’additionne pas aux personnes ayant fauté involontairement en s’appuyant sur la décision du tribunal. Cela s’applique lorsque l’homme qui a connaissance de l’erreur du tribunal est un sage ou un disciple parvenu au niveau de rendre des décisions halakhiques. Mais s’il s’agit d’un ignorant, il est exempté d’apporter une offrande, car ses connaissances en matière d’interdits ne sont pas des connaissances certaines et, par conséquent, il est compté parmi ceux qui ont fauté involontairement en s’appuyant sur la parole du tribunal. De même, si un individu ignorant l’erreur du tribunal a voulu manger de la graisse permise (choumane), mais a à la place mangé sans le savoir la graisse de la caillette, celle-là même que le tribunal a par erreur autorisée, il est tenu à un sacrifice expiatoire individuel. Car il a mangé de la graisse interdite du fait de sa propre mégarde et non en raison de la décision erronée du tribunal. Et par conséquent, on ne le compte pas parmi ceux qui ont fauté involontairement en suivant la décision du tribunal, car il est dit concernant le taureau offert pour expier la faute communautaire : « car c’était pour tout le peuple une faute involontaire » ; il faut que ce soit pour tous la même erreur. De même, si quelqu’un, comptant sur son propre jugement, a mangé de la graisse de la caillette, non pas du fait de la décision erronée du tribunal l’autorisant, mais parce qu’il pensait lui-même qu’elle était autorisée , il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire individuel fixe. Telle est la règle : quiconque s’en est remis à la décision du tribunal est exempté d’apporter une offrande, à condition que toutes les conditions susmentionnées soient réunies. Et quiconque est tenu d’apporter une offrande expiatoire individuelle n’entre pas dans le compte de ceux qui ont fauté involontairement en suivant la décision erronée du tribunal, pour constituer la majorité de la communauté.
- Si le tribunal a délibérément autorisé une chose interdite par la Thora et que la communauté a fauté involontairement en s’appuyant sur cette décision, le tribunal n’est pas tenu d’apporter une offrande, car il s’agit de sa part d’une faute délibérée . Et chacun de ceux qui ont commis l’acte interdit en suivant la décision du tribunal est tenu indépendamment à un sacrifice expiatoire, car c’est pour lui une faute involontaire. Si le tribunal a par erreur autorisé une chose interdite par la Thora et que la communauté était consciente de l’erreur et savait qu’en pareil cas il ne fallait pas suivre la décision du tribunal , mais a tout de même commis l’acte interdit en suivant cette décision, les uns et les autres sont exemptés d’un sacrifice : le tribunal en est exempté car la communauté n’a pas fauté en étant induite en erreur par sa décision, et tous ceux qui ont fauté en sont exemptés car leur faute est délibérée, puisqu’ils savaient que le tribunal avait commis une erreur et qu’il ne fallait pas faire ce qui avait été autorisé.
