Lois relatives aux offrandes disqualifiées​

Chapitre onze

Ce chapitre continue le thème du chapitre précédent, concernant l’offrande variable, qui varie en fonction des moyens financiers de la personne qui l’apporte. Il s’intéresse aux deux derniers cas dans lesquels cette offrande est apportée, à savoir lorsqu’une personne est entrée dans le Temple en état d’impureté ou lorsqu’elle a souillé les saintetés en mangeant la viande des sacrifices en état d’impureté.

  1. Les circonstances dans lesquelles celui qui, par inadvertance, est entré en état d’impureté dans le parvis du Temple ou a consommé des saintetés en état d’impureté, a l’obligation d’apporter une offrande, ne sont pas exactement les mêmes que pour les autres fautes passibles de retranchement. En effet, celui qui a transgressé l’un des autres interdits passibles de retranchement par mégarde et a ensuite pris conscience de sa faute, est tenu d’apporter une offrande expiatoire même s’il n’avait pas eu préalablement connaissance de l’interditEn revanche, celui qui est entré dans le Temple ou a consommé des saintetés en état d’impureté n’apporte une « offrande variable » que si, avant et après la faute, il a eu connaissance de son état d’impureté et de la sainteté de l’offrande ou du Temple, et a commis la faute en raison d’un oubli entre-temps. Comment cela ? S’il s’est rendu impur et est entré dans le Temple ou a consommé de la nourriture sacrificielle et qu’ensuite seulement, il a su qu’il s’était rendu impur et qu’il était impur en mangeant les saintetés ou en entrant dans le Temple, ou bien il a su que ce qu’il a mangé était de la nourriture sacrificielle  ou que l’endroit où il est entré était le Temple, il est dispensé d’apporter une offrande. Il n’est redevable d’une offrande que s’il a eu connaissance de son impureté (et a de même eu connaissance de la sainteté de la nourriture) et de la sainteté du Temple, préalablement à son entrée ou à sa consommation. Comment cela ? Il s’est rendu impur et l’a su ; il connaissait aussi le Temple et savait que telle nourriture était sanctifiée. Puis, il a oublié qu’il s’était rendu impur, et est entré dans le Temple ou a mangé de la nourriture sacrificielle tout en sachant qu’il se trouvait dans le Temple ou que la nourriture était sanctifiée ; ou bien il a oublié que ce lieu était le Temple ou que la nourriture était sanctifiée, tout en ayant conscience de son état d’impureté, et il est entré dans le Temple ou a mangé la nourriture sanctifiée ; ou encore il a oublié qu’il était impur et a oublié de plus que la viande devant lui était de la viande de sacrifices ou que le lieu devant lui était le Temple, et il y est entré ou a mangé la viande sanctifiée. Puis, il a pris conscience de ces éléments qui lui avaient échappés. Dans chacun de ces six cas, il doit apporter une « offrande expiatoire variable ». D’où savons-nous que telle est la loi concernant l’entrée au Temple et la consommation de ses saintetés en état d’impureté ? Parce qu’il est dit , à propos de la transgression par inadvertance des autres interdits : « en faisant l’une des choses que l’Éternel a interdit de faire et se trouve ainsi en faute ; s’il en vient à connaître la faute qu’il a commise ». Cela signifie qu’il est passible d’un sacrifice dès lors qu’il a pris conscience par la suite de sa faute, même s’il n’a pas eu connaissance préalablement de l’interdit. Concernant l’entrée au Temple et la consommation de ses saintetés en état d’impureté, il est dit  : « cela lui a échappé et il l’a su et est en faute ». Puisqu’il est dit : « cela lui a échappé », c’est donc qu’il avait connaissance de son impureté et de l’interdit avant ; et puisqu’il est dit ensuite : « et il l’a su », tu apprends donc qu’il faut qu’il ait eu connaissance de son impureté et de l’interdit, avant et après la faute, et que celle-ci ait été commise du fait d’un oubli entre-temps.
  1. Il s’est rendu impur et l’a su, (en ayant aussi conscience de la sainteté de la nourriture et du Temple ), mais il n’a pas su par quelle source principale d’impureté il s’était rendu impur. Il a ensuite oublié qu’il s’était rendu impur et est entré dans le Temple ou a mangé de la nourriture sacrificielle. Après être entré dans le Temple ou avoir mangé des saintetés, il a pris conscience qu’il était impur et a aussi su par quelle source d’impureté (av hatouma) il s’était rendu impur. En pareil cas, il est tenu d’apporter une offrande. Bien qu’il n’ait pas su initialement par quelle source d’impureté il s’était rendu impur, étant donné qu’il savait qu’il était impur, il a bien eu une conscience préalable de son état d’impureté. En revanche, si les lois de l’impureté rituelle lui ont échappé , par exemple, s’il s’est rendu impur par un morceau de la taille d’une lentille d’un chérets  mort, en sachant qu’un chérets mort communique l’impureté, mais sans avoir connaissance de la mesure minimale requise pour que l’impureté soit transmise  ; il a ensuite complètement oublié le contact avec le chérets mort et est entré dans le Temple ou a mangé de la nourriture sacrificielle ; puis, il s’est souvenu de ce contact et a su que le contact avec le morceau de la taille d’une lentille d’un chérets mort l’avait rendu impur, il y a doute s’il est redevable d’une offrande ou s’il en est exempté . De même, si une personne qui n’avait jamais vu le Temple et ne connaissait pas son emplacement , est devenue impure et a eu connaissance de son impureté, puis qu’elle est entrée dans le Temple sans avoir su préalablement que c’était là le lieu du Temple  parce qu’elle ne l’avait jamais vu, et elle s’est ensuite souvenue de son impureté et a appris que c’était le Temple, il y a doute si le simple fait d’avoir eu préalablement connaissance de l’existence d’un Temple dans le monde est considéré comme un état de conscience préalable à la faute et elle est passible d’un sacrifice ou s’il faut pour cela qu’elle ait préalablement connu son emplacement. Il me semble que ceux-là, dont l’obligation d’apporter une offrande variable est incertaine, ne doivent pas apporter une telle offrande, de crainte qu’ils n’aient en fait pas d’obligation et apportent donc un animal profane dans le parvis du Temple . Et si tu t’interroges : « N’est-ce pas qu’on apporte parfois un oiseau en offrande expiatoire dans une situation de doute , et lorsque c’est le cas, l’oiseau offert n’est pas mangé par les cohanim  » ? La raison à cela est que cet oiseau en expiatoire est apporté par une « personne à laquelle l’expiation manque  », qui n’a pas le droit de manger de nourriture sacrificielle tant qu’elle n’a pas apporté son offrande d’expiation . En revanche, celui qui n’est pas dans une telle situation ne doit pas apporter de sacrifice dans le doute .
  1. Celui qui est devenu impur à l’intérieur du parvis du Temple et s’y est attardé par inadvertance , n’est redevable d’une offrande expiatoire que s’il a eu connaissance de son impureté et de la sainteté du Temple préalablement. Ainsi,si par la suite, il a oublié qu’il s’était rendu impur mais était conscient de se trouver au Temple, ou s’il a oublié qu’il se trouvait au Temple mais était conscient de son impureté, ou s’il a oublié l’un et l’autre, lorsqu’il prend conscience de sa faute, il doit apporter une « offrande expiatoire variable ». Cela, à condition qu’il se soit attardé dans le parvis un laps de temps suffisant pour être coupable, ce qui correspond au temps qu’il faut pour se prosterner , comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple .
  2. Il y a doute, concernant celui qui s’est volontairement rendu impur dans le parvis du Temple et qui en est sorti sans s’attarder durant le laps de temps indiqué : on ne sait pas si le temps « d’une prosternation » a été indiqué uniquement en cas d’impureté accidentelle ou même pour celui qui s’est volontairement rendu impur . C’est pourquoi, s’il a oublié son impureté  et qu’il est sorti du Temple sans s’attarder, il n’apporte pas d’offrande, dans le doute De même, concernant celui qui s’est rendu impur dans le parvis , s’il s’est suspendu en l’air  dans l’espace du parvis et s’est attardé le temps qu’il faut pour se prosterner, il y a doute quant à savoir si l’espace aérien du parvis est assimilé au parvis ou non .
  1. Celui qui a un doute quant à savoir s’il est entré dans le Temple ou qui a un doute quant à savoir s’il a mangé des saintetés en état d’impureté, n’apportera pas une offrande de culpabilité incertaine (acham talouï), car on n’apporte une offrande pour faute incertaine que lorsqu’il est question d’un interdit passible de retranchement et dont la transgression involontaire entraîne l’obligation d’apporter une offrande expiatoire fixe .
  2. Il avait devant lui deux chemins, l’un contenant une impureté et l’autre pur, sans que l’on sache lequel contient l’impureté. Il a emprunté l’un des deux chemins et a ensuite emprunté le second ; au moment où il a emprunté le second, il a oublié qu’il avait emprunté le premier. Puis, il a oublié aussi cette impureté  et est entré dans le Temple ou a consommé de la viande des sacrifices. Il a ensuite pris conscience de son état d’impureté. En pareil cas, il est tenu d’apporter une « offrande expiatoire variable ». Bien que préalablement à son entrée au Temple ou à sa consommation de nourriture sacrificielle, il n’ait pas eu une pleine conscience de son état d’impureté, mais seulement une conscience partielle puisqu’il n’a à aucun moment su qu’il avait emprunté les deux chemins – seul le fait d’emprunter les deux chemins le rendant impur avec certitude – il est néanmoins tenu à un sacrifice expiatoire car pour ce qui est de la conscience précédant la faute, une conscience partielle est assimilée à une conscience complète. S’il a emprunté seulement l’un des deux chemins, puis qu’il est entré dans le Temple ou a consommé de la nourriture sacrificielle, il est exempté d’apporter une offrande, parce que son état d’impureté est incertain .
  1. Dans ce dernier cas, si, après son entrée dans le Temple, il s’est purifié de son état d’impureté incertain, en recevant l’aspersion des eaux lustrales le troisième et le septième jour et en s’immergeant ensuite au mikvé , puis a emprunté le second chemin et est de nouveau entré par inadvertance dans le Temple, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire variable. Car dès lors, il y a bien la certitude qu’il est entré dans le Temple en état d’impureté soit la première, soit la seconde fois. Et bien qu’à chaque fois, la conscience qui a précédé l’entrée au Temple n’ait été qu’une conscience d’un état d’impureté incertain  – puisque chacun des deux chemins fait l’objet d’un doute d’impureté –, concernant l’entrée au Temple ou la consommation de ses saintetés en état d’impureté, la conscience incertaine est assimilée à une conscience certaine.
  2. Il était impur et deux témoins lui disent : « Tu es entré au Temple », ce à quoi il leur répond : « Je ne suis pas entré ». En pareil cas, il est cru et n’apporte pas de sacrifice. Puisque s’il voulait, il pourrait dire : « J’ai agi délibérément » et serait exempté de sacrifice , quand il dit : Je ne suis pas entré », on interprète sa déclaration comme s’il avait dit : « Je ne suis pas entré par inadvertance, mais délibérément »Deux témoins lui disent : « Tu étais impur lorsque tu es entré dans le Temple ; tu t’es rendu impur en notre présence et tu as eu connaissance de ton état d’impureté » alors que lui affirme : « Je ne me suis pas rendu impur ». Bien que plusieurs jours se soient écoulés entre cet état d’impureté dont ils attestent et son entrée au Temple, de sorte qu’il pouvait dire : « Je me suis entre-temps immergé au mikvé et j’étais pur lorsque je suis entré au Temple », puisqu’il a contredit les témoins en disant : « Je ne me suis pas du tout rendu impur », les témoins sont crus et il apportera un sacrifice expiatoire variable sur la base de leur témoignage. En effet, si deux témoins peuvent par leur témoignage entraîner la condamnation d’un individu à la sévère peine de mort , a fortiori peuvent-ils lui imposer la légère obligation d’apporter un sacrifice. À la différence du précédent cas, il n’est pas ici possible de réinterpréter ses paroles, puisqu’il a contredit de façon catégorique les témoins, et par conséquent la déclaration des témoins entraîne l’obligation qui s’ensuit.
  1. Si une personne entrée au Temple ou ayant consommé ses saintetés en état d’impureté, a eu préalablement connaissance de son impureté et des interdits  mais a ensuite fauté par inadvertance et n’a pas pris connaissance de sa faute par la suite, le bouc dont le sang est aspergé à l’intérieur du Heikhal le jour de Kippour , avec le jour de Kippour lui-même, suspendent la punition, jusqu’à ce que l’individu prenne connaissance de sa faute et qu’il apporte alors une offrande variable. S’il n’a pas eu connaissance de son état d’impureté avant la faute, mais seulement après , le bouc dont le sang est aspergé sur l’autel extérieur à Kippour, avec le jour de Kippour lui-même, font expiation. S’il n’a eu connaissance de son impureté ni avant la faute ni après, les boucs offerts en sacrifice de moussaf lors des trois fêtes de pèlerinage et les boucs offerts en sacrifice de moussaf lors des jours de nouveau mois (Roch ‘Hodech) font expiationPour l’entrée délibérée au Temple ou la consommation délibérée de ses saintetés en état d’impureté, si le pécheur fait partie des cohanim, le taureau offert par le grand-prêtre le jour de Kippour fait expiation. Si c’est un israélite, le sang du bouc dont les aspersions sont faites à l’intérieur du Heikhal, avec le jour de Kippour, font expiation, ainsi qu’il est dit  au sujet des aspersions du sang du bouc à l’intérieur par le grand-prêtre : « et il fera expiation, sur le Sanctuaire, pour certaines des impuretés des enfants d’Israël et pour leurs fautes (pechaïm ) ».
Retour en haut