Lois relatives aux offrandes disqualifiées​

Chapitre dix

Après le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité, les deux chapitres qui suivent traitent d’un dernier type de sacrifice offert en expiation par un particulier dans certaines situations : le korban olé veyored, l’offrande variable (littéralement : « qui monte et qui descend »). À la différence des autres offrandes, qui sont « fixes » c’est-à-dire les mêmes pour chacun, l’offrande variable dépend quant à elle des moyens financiers de la personne qui l’apporte. Ainsi, là où une personne riche apporte des animaux du bétail en offrande, celle qui n’a pas les moyens apporte à la place des oiseaux (et, dans certains cas, les plus démunis peuvent même apporter à la place une offrande de farine). On apporte une « offrande variable » dans six situations, quatre d’entre elles étant des situations de transgression d’un interdit de la Thora.

  1. Il est prescrit à six personnes d’apporter une « offrande variable » (olé veyored). Ce sont : 1) le metsora  ; 2) la femme accouchée  ; 3) celui qui a juré mensongèrement ne détenir aucune information utile sur une affaire pécuniaire dans laquelle le demandeur l’a appelé à apporter un témoignage , que ce soit délibérément ou par inadvertance  ; 4) celui qui a, par inadvertance, prêté serment sur une déclaration (chevouat bitouï) pour un mensonge  ; 5) celui qui, par inadvertance, a mangé en état d’impureté rituelle de la nourriture sacrificielle ; 6) celui qui est entré par inadvertance dans le parvis du Temple en état d’impureté rituelle.
  2. Voici le sacrifice de la femme accouchée : si elle est riche, elle apporte un agneau dans sa première année en holocauste, ainsi qu’un jeune pigeon ou une tourterelle en expiatoire. Et si elle n’a pas les moyens d’apporter un agneau, son offrande « diminue » et elle apporte un sacrifice de moindre valeur qui consiste en deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un comme holocauste et l’autre comme expiatoire ; même si elle a les moyens d’apporter un agneau mais qu’elle n’a pas les moyens d’apporter les libations qui l’accompagnent , elle apportera l’offrande d’un pauvre.
  3. Le metsora, une fois délivré de son impureté, apporte trois animaux : deux agneaux mâles, l’un en holocauste et l’autre en offrande de culpabilité , et une agnelle en expiatoire. S’il n’a pas les moyens, il apporte deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un en holocauste et l’autre en expiatoire, et un agneau en offrande de culpabilité.
  4. Dans chacun des trois cas suivants : pour avoir prêté un serment mensonger, par lequel il a nié détenir la moindre information sur une affaire pécuniaire dans laquelle on était appelé à apporter un témoignage, pour avoir par inadvertance violé un serment et pour être par inadvertance entré au Temple ou avoir consommé ses saintetés en état d’impureté , le contrevenant doit apporter en offrande une agnelle ou une chèvre, comme toute autre offrande expiatoire fixe. S’il n’en a pas les moyens, il apporte deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un en holocauste et l’autre en expiatoire. Et s’il n’a même pas les moyens d’offrir des oiseaux, il apporte en oblation (min’ha) un dixième d’eifa de fine fleur de farine ; c’est ce qu’on appelle « l’oblation du pécheur ». Le rituel de cette offrande a déjà été exposé dans les lois relatives au rituel des offrandes .
  5. Toutes ces offrandes indiquées au paragraphe précédent sont explicitement mentionnées dans la Thora et il est clairement dit à qui il incombe d’apporter chacune d’elles, sauf dans le cas de la personne impure qui est entrée dans le Temple ou a mangé de la nourriture sacrificielle. Car voici ce qu’il est écrit dans le passage de référence dans la Thora : « Si quelqu’un faute en ce qu’adjuré par la voix d’un serment quoique témoin, etc. Ou si quelqu’un touche une chose impure , etc. Ou si quelqu’un jure, en s’exprimant par ses lèvres, etc., lorsqu’il sera coupable de l’un de ces actes, il apportera son sacrifice de culpabilité, etc. ». L’offrande variable est donc bien prescrite dans les cas du témoin parjure qui refuse de témoigner et de celui qui jure et enfreint son serment, mais le texte n’indique pas qu’elle est prescrite aussi à celui qui est entré dans le Temple ou a mangé de la nourriture sacrificielle en état d’impureté. Toutefois, la tradition orale enseigne que lorsque la Thora impose ici un sacrifice à l’individu impur, c’est lorsqu’il est devenu impur et est entré dans le Temple ou a mangé de la nourriture sacrificielle en ayant oublié . Bien que cette règle  nous ait été transmise par la tradition et ne soit pas écrite explicitement, elle est considérée comme explicitement mentionnée dans la Thora. Car la Thora a expressément condamné au retranchement (karet) l’individu impur qui mange de la nourriture sacrificielle ou qui entre dans le Temple délibérément. Concernant celui qui mange de la nourriture sacrificielle, il est dit  : « La personne qui, atteinte d’une souillure, mangera de la chair du sacrifice de paix, consacré à l’Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple ». Et concernant celui qui entre dans le Temple, il est dit  : « celui-là sera retranché du sein de l’assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l’Éternel ». Ainsi, puisque la Thora condamne au retranchement celui qui entre délibérément dans le Temple ou consomme ses saintetés en état d’impureté, on comprend que dans le verset précédemment cité, la Thora indique le sacrifice qu’il doit apporter en cas d’inadvertance.
  1. Un mari est tenu d’apporter pour sa femme toutes les offrandes dont elle est redevable . Ainsi, l’offrande variable dont la femme est redevable dépend des ressources financières du mari: s’il est pauvre, il apporte pour elle l’offrande d’un pauvre ; et s’il est riche, il apporte pour elle l’offrande d’un richeUn homme peut apporter l’offrande d’un pauvre pour son fils, sa fille , son serviteur ou sa servante cananéens qui sont pauvres. Et s’ils ont le statut de me’houssar kapara , ce « sacrifice d’un pauvre » achève effectivement leur processus de purification, de sorte qu’il peut ensuite leur donner à manger de la viande des sacrifices.
  1. Le roi et le grand-prêtre oint apportent la même offrande que tout le monde lorsqu’ils se rendent coupables de l’une des quatre fautes indiquées, c’est-à-dire d’avoir prêté un faux serment pour nier la connaissance d’un témoignage, d’avoir violé un serment par inadvertance, d’être entré par inadvertance dans le Temple ou d’avoir consommé ses saintetés en état d’impureté. En effet, l’Écriture n’a fait une distinction entre l’offrande du roi, l’offrande d’une personne ordinaire et l’offrande du grand-prêtre oint, qu’en ce qui concerne les commandements dont la transgression par inadvertance est passible d’une offrande expiatoire fixe, comme nous l’avons expliqué . Mais au regard de l’offrande variable, tous sont identiques. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux serments , dans quel cas celui qui a prêté un faux serment pour nier la connaissance d’un témoignage ou qui a par inadvertance violé un serment est tenu d’apporter une offrande et dans quel cas il en est exempté ; dans quelles circonstances on est redevable de plusieurs offrandes suivant le nombre de serments et dans quelles circonstances on n’est redevable que d’une seule offrande. Et dans les lois relatives aux personnes auxquelles l’expiation manque , j’expliquerai dans quelles circonstances une femme accouchée ou un metsora sont redevables de plusieurs offrandes et dans quelles circonstances chacun d’eux n’est redevable que d’une seule offrande.
  1. Concernant toute faute pour laquelle l’obligation d’apporter une offrande s’impose aussi bien en cas d’agissement délibéré qu’en cas d’inadvertance, si l’on a agi sous la contrainte, on est exempté d’apporter une offrande. Il va sans dire que pour les autres fautes, qui ne sont passibles d’un expiatoire qu’en cas d’inadvertance, celui qui a agi sous la contrainte enest exempté.
  2. Si quelqu’un a désigné de l’argent pour acheter une agnelle en offrande expiatoire et a finalement besoin d’une partie de cet argent, il peut apporter une chèvre d’un moindre prix et transférer la sainteté del’argent initial sur la chèvre. Il pourra alors tirer profit de l’argentDe même, s’il a désigné une somme d’argent pour acheter une chèvre et qu’il a finalement acheté une agnelle d’un moindre prix, il transfère la sainteté de l’argent sur celle-ci et peut alors tirer profit de l’argent .
  1. S’il a désigné de l’argent pour acheter un animal du bétail et qu’il s’est appauvri, il achètera deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et transfèrera dessus la sainteté de l’argent initial, après quoi il pourra tirer profit de l’argent S’il était pauvre et a désigné une somme d’argent pour acheter des jeunes pigeons ou des tourterelles et qu’il s’est encore appauvri, il apportera un dixième d’eifa de fine fleur de farine  et transférera dessus la sainteté de l’argent, après quoi il pourra tirer profit de l’argentDe même, s’il était très pauvre et a désigné une somme d’argent pour acheter un dixième d’eifa de fine fleur de farine et qu’il s’est un peu enrichi, il complètera cette somme et apportera des oiseaux. S’il a désigné de l’argent pour acheter des oiseaux et qu’il s’est enrichi, il complètera cette somme et apportera une agnelle ou une chèvre. Même si un pauvre est l’héritier d’un homme riche qui est agonisant, il est toujours considéré comme pauvre jusqu’à ce son parent meure et qu’il hérite alors de ses biens.
  1. Si un riche a désigné une agnelle ou une chèvre pour son sacrifice expiatoire et qu’elle a présenté un défaut physique (et que lui s’est appauvri), il peut s’il le souhaite utiliser l’argent de sa vente pour apporter des oiseaux en offrande à la place . Mais s’il a désigné un oiseau et que celui-ci est devenu impropre , il ne peut apporter un dixième d’eifa de fine fleur de farine en utilisant le produit du rachat de l’oiseau, car un oiseau devenu impropre ne peut pas être racheté .
  2. Si un homme a désigné un dixième d’eifa de fine fleur de farine pour son offrande et s’est enrichi, de sorte qu’il doit apporter un sacrifice qui correspond à sa nouvelle situation, voici comment il procèdera à l’égard de l’offrande de farine qu’il avait désignée : s’il s’est enrichi avant que son offrande de farine soit sanctifiée dans un récipient sacerdotal, elle est comme toute autre oblation qui, avant d’être sanctifiée dans un récipient sacerdotal, n’a pas la sainteté d’une offrande ; elle peut donc être rachetée et mangée. Mais si elle a déjà été sanctifiée dans un récipient sacerdotal, elle a la sainteté d’une offrande et ne peut plus être rachetée : on attendra que son apparence change et elle sera emmenée à l’endroit du parvis où sont brûlées les offrandes devenues disqualifiées.
  3. Un riche qui a désigné une paire d’oiseaux en vue de les vendre et d’utiliser l’argent de la vente pour acheter une agnelle ou une chèvre peut, s’il s’est appauvri avant de les avoir vendus, apporter cette paire d’oiseaux pour son offrande, bien qu’ils aient été initialement consacrés pour leur valeur monétaire et aient été rejetés pour servir d’offrandePourquoi ne sont-ils pas rejetés définitivement ? Car le rejet initial  n’entraîne pas un rejet définitif, et voilà que cette paire d’oiseaux peut à présent servir de sacrifice pour lui. Un pauvre qui a offert le sacrifice d’un riche s’est acquitté de son obligation, mais un riche qui a offert le sacrifice d’un pauvre n’a pas rempli son obligation.
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