Lois relatives aux célébrations de pèlerinage

Chapitre deux

Ce chapitre s’intéresse d’abord à la question de savoir à qui précisément s’applique l’obligation du pèlerinage lors des trois fêtes. Il s’intéresse ensuite à la provenance des fonds utilisés pour acquérir les animaux offerts et enfin, au devoir de réjouir les pauvres et en particulier les lévites à l’occasion des fêtes.

  1. Les femmes et les serviteurs cananéens sont dispensés de l’obligation de « paraître » dans le Temple avec un holocauste, lors des trois fêtes. Tous les hommes ont le devoir de « paraître », à l’exception du sourd, du muet, de l’aliéné, du mineur, de l’aveugle, du boiteux, de celui qui est rituellement impur et de l’incirconcis ; il en est de même du vieillard, du malade et de celui qui est très délicat , qui ne sont pas en mesure de monter à pied à Jérusalem. Tous ces onze-là sont dispensés, et tous les autres hommes ont devoir de « paraître ». Le sourd, même s’il parle et même s’il n’est sourd que d’une seule oreille, est dispensé de « paraître ». De même, celui qui est borgne ou qui boîte d’un seul pied est dispensé. Le muet, même s’il entend, est dispensé. Le toumtoum  et l’androgyne  sont dispensés, car il y a doute s’ils sont de sexe féminin. L’individu à moitié serviteur cananéen et moitié affranchi  est exempt parce qu’il est en partie un serviteur cananéenD’où savons-nous que tous ceux-là sont dispensés de « paraître » ? Il est dit  : « tous tes mâles paraîtront », ce qui exclut les femmes. Et un commandement positif auquel les femmes ne sont pas tenus, les serviteurs cananéens n’y sont pas tenus. De plus il est dit  : « quand tout Israël viendra », ce qui exclut les serviteurs cananéens Il est dit  : « quand tout Israël viendra pour paraître » ; de même qu’ils viennent pour être vus devant D.ieu, de même ils viennent voir  la splendeur de Sa sainteté et le lieu de Sa demeure, ce qui exclut l’aveugle puisqu’il ne voit pas . Il est exempté même s’il est privé de la vue d’un œil seulement, car sa vue n’est pas complète. Et il y est dit : « afin qu’ils entendent », ce qui exclut celui dont l’audition n’est pas entière  ; « et afin qu’ils apprennent », ce qui exclut celui qui ne peut pas parler car quiconque a le devoir d’apprendre a aussi le devoir d’enseigner Enfin, il est dit  : « quand tu monteras pour paraître devant l’Éternel », ce qui indique que le commandement s’applique à celui qui peut monter à pied ; cela exclut le boiteux, le malade, le vieillard et l’homme délicat. Par ailleurs, nous avons déjà expliqué dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple  qu’une personne en état d’impureté n’est pas apte à y entrer . De même, un incirconcis est repoussant pour entrer dans le parvis du Temple et il est donc dispensé comme une personne en état d’impureté.
  1. Le ramasseur – à savoir celui dont le travail consiste à ramasser les déjections canines ou similaires utilisées pour le tannage des peaux ou pour des buts thérapeutiques – et de même, celui qui extrait le cuivre des gisements et le tanneur, en dépit de l’odeur nauséabonde qu’ils dégagent du fait de leur activité, montent avec tous les autres Juifs pour « paraître » après avoir nettoyé leur corps et leurs habits.
  2. Lorsqu’un mineur est en mesure de tenir la main de son père et de monter à pied de Jérusalem au mont du Temple, son père est tenu de monter et de paraître avec lui afin de lui inculquer les commandements, ainsi qu’il est dit : « tous tes mâles paraîtront ». Et si le mineur est boiteux, aveugle ou sourd, même d’un seul œil ou d’une seule oreille, son père n’est pas obligé de l’initier au pèlerinage, même s’il peut guérir avant l’âge adulte, car en l’état il serait dispensé s’il était adulte  comme nous l’avons expliqué .
  3. Quiconque est tenu à l’obligation de « paraître » est tenu aussi à l’obligation d’apporter une offrande pour la « célébration » (‘haguiga). Et quiconque est dispensé de « paraître » est aussi dispensé d’apporter une offrande de « célébration ». En revanche, tous sont tenus à l’obligation d’apporter et de consommer des sacrifices pour la « réjouissance », à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné, du mineur, de l’incirconcis et de celui qui est impur : le sourd-muet, l’aliéné et le mineur, parce qu’ils ne sont pas responsables et sont exempts de tous les commandements de la Thora ; l’incirconcis et l’individu impur, parce qu’ils ne peuvent pas manger de nourriture sacrificielle et ne sont pas aptes à entrer dans le Temple , comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple  et dans les lois relatives au rituel des offrandes .
  1. Celui qui était boiteux ou aveugle le premier jour de la fête et a guéri le second est dispensé de « paraître » au Temple avec un holocauste et d’apporter une offrande de « célébration », car le jour de son obligation, à savoir le premier jour, il en était dispensé ; or, tous les jours de la fête sont une période de rattrapage pour le premier, comme nous l’avons expliqué De même, s’il est devenu impur la nuit du premier soir de fête, bien qu’il se soit purifié le lendemain, c’est-à-dire durant la journée du premier jour, il est dispensé. En revanche, s’il est devenu impur durant la journée du premier jour, il a encore l’obligation d’apporter son offrande de « célébration » et son offrande pour l’obligation de « paraître » au cours des autres jours de la fête, une fois purifié .
  1. Celui qui vient dans le parvis à plusieurs reprises au cours de la fête n’est pas tenu d’apporter un holocauste avec lui à chaque fois qu’il s’y présente ; car le verset  : « vous ne paraîtrez pas les mains vides » concerne uniquement l’essentiel de la fête, à savoir le premier jour ou les autres jours à titre de rattrapage du premier Toutefois, si quelqu’un qui a déjà accompli son obligation apporte de nouveau une offrande lorsqu’il vient au Temple, on accepte à chaque fois l’offrande qu’il présente et on l’offre en tant qu’holocauste pour « paraître », car il n’y a pas de limite à cette offrande.
  1. Si quelqu’un a désigné dix animaux pour son offrande de « célébration » et en a offert certains le premier jour puis s’est interrompu, il ne pourra plus offrir les autres, car il les a laissés et ne les a pas offerts . En revanche, s’il ne s’est pas interrompu mais n’a pas eu le temps de tout offrir dans la journée, il peut offrir le reste le lendemain .
  2. L’holocauste apporté pour l’obligation de« paraître » doit provenir exclusivement de biens non consacrés , comme les autres sacrifices dont on est redevable En revanche, les offrandes de paix pour l’obligation de la « célébration » (‘haguiga) peuvent être achetées avec de l’argent de la seconde dîme  mélangé à de l’argent non consacré. On achète un animal avec l’argent du mélange et on l’offre comme sacrifice de paix pour la « célébration ». Il faut tout de même que l’argent non consacré corresponde au moins à la quantité de la viande de cet animal dont on a besoin pour le premier repas de fête, car les sacrifices de paix pour la « célébration » sont une obligation, et toute offrande obligatoire doit provenir impérativement de biens non consacrés.
  1. On peut s’acquitter de l’obligation d’offrir des sacrifices de paix de « célébration » en apportant un animal prélevé en tant que dîme des animaux . Mais un tel animal ne doit pas être apporté en sacrifice un jour de Yom Tov : c’est là un décret pris par les Sages de crainte qu’on en vienne à prélever la dîme des animaux durant Yom Tov .
  2. Les israélites non cohanim peuvent s’acquitter de l’obligation des sacrifices de paix de « réjouissances » en consommant la viande des sacrifices de paix qu’ils apportent en vœux ou en dons spontanés, ou la viande des animaux qu’ils offrent en tant que dîme . Et les cohanim peuvent, de plus, s’acquitter de cette obligation en consommant la chair des sacrifices expiatoires, des sacrifices de culpabilité, des premiers-nés  ainsi que la poitrine et la cuisse des offrandes de paix  offertes par les pèlerins. En effet, la mitsva des réjouissances consiste à se réjouir par la consommation de viande de sacrifices devant D.ieu  et voilà que dans tous les cas mentionnés, les pèlerins et cohanim ont effectivement mangé de la viande de sacrifices à JérusalemEn revanche, on ne peut s’acquitter de son obligation ni avec des offrandes d’oiseaux ni avec des offrandes de farine car ce n’est pas de la « viande dont la consommation procure de la joie ».
  1. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives à l’offrande de Pessa’h , que l’offrande appelée « ‘haguiga du quatorze nissan  » est facultative. C’est pourquoi, même si l’on mange la viande de cette offrande le soir de la fête, on ne remplit pas avec celle-ci l’obligation d’offrir un sacrifice de paix de « célébration  ». Mais on peut s’acquitter, en mangeant la viande pendant la fête, de l’obligation des « réjouissances  ».
  2. (11) Si l’on avait des sacrifices de paix destinés à être offerts en vœux (néder) ou en don (nedava) et qu’on les a abattus la veille de Yom Tov, bien qu’on les ait consommés pendant Yom Yov, on n’accomplit pas ainsi l’obligation d’apporter une offrande de « célébration », car cette offrande doit provenir uniquement des biens non consacrés . Mais on accomplit l’obligation des « réjouissances » ; (12) bien que l’on ait procédé à l’abattage avant la fête, étant donné qu’on a mangé la viande durant la fête, on s’acquitte de son obligation, car il n’est pas nécessaire que l’abattage des sacrifices de paix pour la « réjouissance » ait lieu durant le temps des « réjouissances » c’est-à-dire durant la fête.
  3. On n’apporte pas un sacrifice de reconnaissance (toda) le jour du quatorze nissan, à cause des pains ‘hamets qui l’accompagnent , car on n’expose pas des offrandes à une situation de disqualification . Et si on a apporté un sacrifice de reconnaissance la veille de Pessa’h, on peut s’acquitter de l’obligation des réjouissances en consommant la chair du sacrifice lors de la fête, comme nous l’avons expliqué.
  4. Celui qui dit : « Je prends sur moi d’offrir un sacrifice de reconnaissance avec lequel je m’acquitterai de mon obligation d’apporter une offrande de célébration » est tenu d’apporter un sacrifice de reconnaissance, mais il ne pourra s’acquitter avec celui-ci de l’obligation d’apporter une offrande de« célébration », car l’offrande de célébration doit impérativement provenir de biens non consacrés. Lorsqu’on abat les animaux apportés en sacrifices de paix pour la « célébration » et les « réjouissances », on n’en mangera pas seul avec ses enfants et sa femme, en pensant ainsi accomplir une mitsva parfaite. Au contraire, on a l’obligation de réjouir les pauvres et les malheureux, ainsi qu’il est dit  : « et le lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve ». On les nourrira tous et on leur donnera à boire selon ses moyens. À propos de celui qui a mangé de ses sacrifices sans avoir réjoui ceux-là avec lui, il est dit  : « Leurs sacrifices seront pour eux comme le pain des endeuillés. Tous ceux qui en mangent seront souillés, car leur pain est pour satisfaire leur appétit. » On a ce devoir envers le lévite plus que quiconque, car il n’a ni part ni héritage en Terre d’Israël  et il ne bénéficie pas non plus de dons en viande qui lui reviennent, à la différence des cohanim. Aussi se doit-on d’inviter des lévites à sa table et de les réjouir, ou de leur donner de la viande en don avec la dîme qui leur est due, afin que leurs besoins soient comblés. Quiconque néglige de réjouir le lévite et tarde à lui donner ses dîmes, lors des fêtes de pèlerinage, transgresse un interdit, comme il est dit  : « Garde-toi de négliger le lévite ».
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