Lois relatives aux célébrations de pèlerinage

Chapitre un

Concernant chacune des trois fêtes de pèlerinage – les fêtes de Souccot, Pessa’h et Chavouot – la Thora énonce trois obligations distinctes qui sont « célébrer », « paraître » et « se réjouir ». Il est ici question du devoir qui est fait de se rendre au Temple de Jérusalem à l’occasion de ces fêtes en y apportant différents sacrifices. On aborde dans ce chapitre la nature de ces offrandes ainsi que le temps fixé pour chacune.

  1. Trois commandements positifs ont été prescrits aux Juifs pour chacune des trois fêtes de pèlerinage. Ce sont : le fait de paraître au Temple, ainsi qu’il est dit : « tout mâle de chez toi paraîtra » ; la célébration, ainsi qu’il est dit  : « tu célébreras ces jours pour l’Éternel ton D.ieu » et la réjouissance, ainsi qu’il est dit  : « et tu te réjouiras durant ta fête ». Le devoir de « paraître » dont parle la Thora consiste à se présenter dans le parvis du Temple le premier jour de la fête, accompagné d’un sacrifice holocauste, qui consiste en un oiseau ou un animal du bétail. Celui qui se présente dans le parvis le premier jour de la fête sans apporter d’holocauste n’a pas seulement manqué à un commandement positif, il transgresse aussi un interdit, ainsi qu’il est dit  : « on ne paraîtra pas devant Ma face les mains vides ». Toutefois, il ne reçoit pas la peine de flagellation pour la transgression de cet interdit, puisqu’il n’a pas effectué d’actionLa mitsva de la « célébration » dont parle la Thora consiste à offrir un sacrifice de paix (chelamim) le premier jour de la fête lorsqu’on vient pour « paraître ». On sait déjà  que les offrandes de paix ne proviennent que des animaux du bétail et non des oiseauxLes femmes ne sont pas tenues à ces deux commandements que sont le fait de « paraître » et la « célébration ». Quant à la mitsva de la « réjouissance » dont parle la Thora concernant les fêtes de pèlerinage, elle consiste à offrir des sacrifices de paix en plus des sacrifices de paix de « célébration ». Ce sont ceux-là que l’on appelle les « offrandes de paix des réjouissances de la fête », ainsi qu’il est dit  : « Tu y abattras des sacrifices de paix et tu les y consommeras et tu te réjouiras en présence de l’Éternel, ton D.ieu ». Les femmes sont tenues à ce commandement .
  1. L’offrande apportée pour « paraître » au Temple et l’offrande de « célébration » n’ont ni mesure minimale ni mesure maximale selon la loi de la Thora, comme il est dit  : « chaque homme, selon ses moyens… ». Néanmoins, par ordre rabbinique, l’holocauste apporté au titre de l’obligation de « paraître » ne doit pas avoir une valeur inférieure à une maa  d’argent et le sacrifice de paix de « célébration » ne doit pas avoir une valeur inférieure à deux maa d’argent. Ces valeurs sont un minimum, mais il appartient à chacun d’apporter un sacrifice à la hauteur de ses moyens, ainsi qu’il est dit : « selon ses moyens, selon les bénédictions que l’Éternel ton D.ieu t’aura dispensées ».
  2. Concernant les offrandes de paix des « réjouissances », les Sages n’ont indiqué aucune mesureLorsqu’un homme monte à Jérusalem pour la fête, s’il a en sa possession des animaux destinés en sacrifices pour accomplir l’obligation de « paraître », il les apportera, ou sinon il apportera des pièces d’argent pour acheter un sacrifice. Mais s’il n’a pas d’argent en sa possession, il n’apportera pas à la place quelque chose qui vaut de l’argent. Même s’il a avec lui une chose qui vaut plusieurs pièces d’or, il lui est interdit de monter les mains vides, c’est-à-dire sans argent ou sans offrande. Pourquoi lui est-il fait interdiction de monter à Jérusalem en apportant à la place une chose qui vaut de l’argent ? C’est là un décret pris par les Sages, de crainte qu’il ne trouve pas à qui vendre cette chose ou bien que les pièces reçues en échange ne soient finalement pas du métal pur .
  1. Celui qui n’a pas offert, le premier jour de la fête, son holocauste pour l’obligation de « paraître » et son sacrifice de paix pour la « célébration » pourra les offrir durant les autres jours de la fête, ainsi qu’il est dit : « sept jours tu célébreras en l’honneur de l’Éternel ton D.ieu ». Cela enseigne que tous les jours sont valables pour l’offrande de la « célébration » et tous constituent une période de rattrapage pour le premier.
  2. C’est une mitsva de s’empresser et d’offrir ses offrandes festives le premier jour de la fête. Si l’on n’a pas offert ces sacrifices le premier jour de la fête, que ce soit par inadvertance ou délibérément, on les offrira le second jour. Quiconque tarde est méprisable et à son sujet, il est dit  : « Ceux qui retardent le temps des solennités seront brisés et détruits  ».
  3. Si la fête de pèlerinage est passée et que l’on n’a pas apporté ses offrandes, on ne sera pas tenu de les apporter ultérieurement . À propos de cela et d’autres situations similaires , il est dit : « Ce qui est tordu ne pourra être redressé. »
  4. Celui qui n’a pas apporté ses offrandes festives le premier jour de la fête de Souccot peut le faire durant toute la fête ainsi que le dernier jour de la fête qui est le huitième jour (Chemini Atséret) ; même le huitième jour sert de jour de rattrapage pour le premierDe même, celui qui n’a pas apporté ses offrandes festives le jour de la fête de Chavouot peut le faire durant tous les sept jours, c’est-à-dire qu’il peut se rattraper durant les six jours qui suivent la fête de Chavouot . C’est là une règle qui a été enseignée par tradition orale, à savoir que la fête de Chavouot est identique à la fête de Pessa’h concernant le rattrapage.
  1. L’holocauste que l’on apporte pour l’obligation de « paraître » et le sacrifice de paix que l’on apporte pour l’obligation de la « célébration » ne repoussent ni les interdits du chabbat, ni l’impureté , car il ne leur est pas assigné un temps fixe comme les offrandes communautaires. En effet, si l’on n’a pas offert l’offrande festive le jour en question, on l’offre le lendemain, comme nous l’avons expliqué. En revanche, ils repoussent les interdits liés au jour de Yom Tov. Ainsi, bien que l’on n’offre pas un jour de Yom Yov, des sacrifices apportés en vœux (néder) ou en dons spontanés (nedava), on offre l’holocauste pour l’obligation de « paraître » ainsi que les sacrifices de paix apportés pour la « célébration » et pour les « réjouissances », car ce ne sont pas des vœux ou des dons, mais des sacrifices obligatoires.
  1. Lorsqu’on offre son holocauste pour l’obligation de « paraître » et ses offrandes de paix de « célébration » et de « réjouissances » un jour de Yom Tov, on impose ses mains de toutes ses forces sur la tête de l’animal comme on le fait les autres jours . Bien que l’imposition des mains ne soit pas indispensable pour l’accomplissement du commandement, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au rituel des offrandes , les Sages ne l’ont pas interdite au titre de chevout .
  2. Si un homme est décédé après avoir désigné son holocauste pour l’obligation de « paraître », ses héritiers sont tenus de l’apporter. Il est permis, un jour de ‘Hol Hamoed , d’offrir des sacrifices apportés en vœu (néder) et en don spontané (nedava), ainsi qu’il est dit  : « Tels sont ceux que vous ferez pour l’Éternel, lors de vos solennités, en plus de vos vœux et de vos offrandes spontanées », il en ressort que les offrandes apportées en vœux et en dons spontanées peuvent être offertes durant la fête de pèlerinage, c’est-à-dire durant ‘Hol Hamoed. Le verset continue : « et de vos holocaustes » pour inclure des sacrifices tels que l’holocauste du metsora et l’holocauste de la femme accouchée  ; « et de vos oblations », pour inclure l’oblation du pécheur  et l’oblation de jalousie  ; « et de vos sacrifices de paix » pour inclure les sacrifices de paix du nazir  ; tous les sacrifices qui viennent d’être mentionnés peuvent être offerts durant ‘Hol Hamoed, mais non durant Yom Tov.
  1. Celui qui a de nombreuses personnes qui prennent part au repas de fête avec lui mais peu de possessions  apportera de nombreux sacrifices de paix  pour la « célébration » et peu d’holocaustes  pour l’obligation de « paraître ». S’il a peu de personnes qui prennent part au repas et beaucoup de possessions, il apportera de nombreux holocaustes pour l’obligation de « paraître » et peu de sacrifices de paix pour la « célébration ». S’il a peu de personnes qui prennent part au repas et peu de possessions, c’est à son sujet que les Sages ont dit : le minimum est d’une maa d’argent pour l’holocauste et de deux maa d’argent pour le sacrifice de paix. S’il a de nombreuses personnes qui prennent part au repas et beaucoup de possessions, c’est à son sujet que le verset dit  : « selon la bénédiction que l’Éternel ton D.ieu t’aura donnée ».
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