Lois relatives au rituel des offrandes
Chapitre quatre
Après avoir exposé dans les chapitres précédents les prérequis pour un sacrifice, le Rambam s’intéresse à présent à la procédure même du sacrifice, à commencer à l’abattage. En guise d’introduction, il faut rappeler que l’élément déterminant d’une offrande n’est pas la combustion des graisses de l’animal sur l’autel, mais l’aspersion de son sang sur l’autel. C’est « l’élément validant » d’une offrande, qui détermine l’agrément de celle-ci. Après l’abattage, le sang est recueilli du cou de l’animal dans un récipient (kabala) puis transporté près de l’autel (holakha) puis aspergé sur l’autel (zerika).
Dans ce chapitre, le Rambam s’intéresse d’abord à l’exigence que l’offrande soit faite au cours de la journée. Il nous donne aussi des détails concernant la procédure de l’abattage rituel ainsi que le recueillement du sang du cou dans un récipient.
- Toutes les offrandes sont offertes sur l’autel durant la journée uniquement, ainsi qu’il est dit : « le jour où il ordonna aux enfants d’Israël d’offrir leurs offrandes à l’Éternel », et on apprend de la mention du « jour » que la présentation d’une offrande sur l’autel doit impérativement avoir lieu le jour et non la nuit. C’est pourquoi, on fait l’abattage des sacrifices durant la journée uniquement et on ne procède à l’aspersion du sang que le jour de l’abattage, ainsi qu’il est dit : « le jour où il offrira son sacrifice » ; c’est le jour du « sacrifice » – c’est-à-dire de l’abattage de l’animal – qu’aura lieu l’offrande de son sang sur l’autel. Une fois le soleil couché , le sang devient disqualifié et ne peut plus être offert.
- Dès lors que l’élément validant d’un sacrifice a été offert sur l’autel durant la journée, celui-ci peut être monté et brûlé sur l’autel durant toute la nuit. Comment cela ? On peut brûler, durant la nuit jusqu’à l’aube, les parties sacrificielles des sacrifices dont le sang a été aspergé sur l’autel durant la journée. De même, les membres des holocaustes peuvent être brûlés durant la nuit jusqu’à l’aube. Toutefois, afin d’écarter de la faute , les Sages ont prescrit de ne brûler les parties sacrificielles et les membres des holocaustes que jusqu’à la mi-nuit.
- Bien qu’il soit permis de brûler sur l’autel les parties sacrificielles ainsi que les membres des sacrifices la nuit qui suit l’aspersion du sang, on ne s’attarde pas intentionnellement, mais on essaie de tout brûler durant la journée. Cher est l’accomplissement d’un commandement en son temps : en effet, la combustion sur l’autel des parties sacrificielles et membres des sacrifices du chabbat repousse les interdits du chabbat pour être faite le jour même et on ne la diffère pas à l’issue du chabbat, bien qu’elle soit valable la nuit.
- Toute chose qui ne peut être offerte sur l’autel que durant la journée, comme la poignée d’une oblation, l’oliban , l’encens et les oblations brûlées entièrement sur l’autel , peut être offerte sur l’autel juste avant le coucher du soleil , de sorte qu’elle continue à brûler toute la nuit, comme les membres d’un holocauste .
- Les libations apportées avec un sacrifice sont offertes durant la journée uniquement, ainsi qu’il est dit : « pour leurs libations et leurs sacrifices de paix » ; dans ce verset, les libations ont été juxtaposées aux sacrifices de paix, pour enseigner que de même que les sacrifices de paix doivent être offerts durant la journée, de même les libations doivent être offertes durant la journée. En revanche, les libations apportées distinctement peuvent être sanctifiées et offertes la nuit. C’est pourquoi, lorsque quelqu’un obtient la nuit les différents éléments constituant des libations à apporter distinctement, il peut les sanctifier et les offrir la nuit ; et si ces libations, une fois sanctifiées durant la nuit dans un récipient sacerdotal, n’ont pas été offertes avant l’aube, elles deviennent disqualifiées à l’aube, comme les membres des holocaustes .
- Toute la journée est valable pour imposer ses mains sur l’animal offert en sacrifice, pour l’abattre rituellement par che’hita, pour rompre par mélika le cou de l’oiseau offert en sacrifice, pour brûler sur l’autel les oblations , pour présenter les oblations au coin sud-ouest de l’autel, pour faire aspersion du sang des sacrifices, pour balancer les oblations, pour prélever la poignée d’une oblation et pour apporter le sacrifice de moussaf. Toute la nuit est valable pour brûler les parties sacrificielles et les membres des sacrifices . En règle générale : quelque chose qu’il est prescrit de faire durant la journée est valable à tout moment de la journée ; et quelque chose qu’il est prescrit de faire durant la nuit est valable à tout moment de la nuit. Toutefois, les personnes zélées car « les personnes zélées accomplissement les commandements le plus tôt possible .
- Pour l’abattage rituel de tous les animaux offerts ensacrifices, on utilise a priori un couteau faisant partie des ustensiles sacerdotaux seulement. Toutefois, si on a fait l’abattage rituel avec quelque chose qui est valable pour l’abattage rituel d’un animal non consacré, fût-ce la tige d’un roseau , le sacrifice est valide.
- Pour tous les sacrifices, si on a recueilli dans un récipient moins de sang qu’il n’en faut pour une seule aspersion, le sang n’est pas sanctifié et n’est pas valable pour l’aspersion. Et il faut s’appliquer a priori à recueillir tout le sang et pas uniquement le sang nécessaire pour une aspersion. Comment procède-t-on pour l’abattage rituel et la réception du sang ? On saisit à la main les signes – c’est-à-dire la trachée et l’œsophage – que l’on fait ressortir avec les vaisseaux sanguins au-dessus du bol et on incise alors les deux, à savoir la trachée et l’œsophage, ou la majorité des deux ; cela, afin que tout le sang soit recueilli dans le récipient et ne tombe pas par terre. On lève le couteau vers le haut après l’abattage afin qu’il n’y ait pas du sang du couteau qui tombe dans le récipient, mais uniquement le sang du cou de l’animal. Et le sang sur le couteau, on le nettoie avec la paroi extérieure du bol de sorte que le sang du couteau ne pénètre pas le bol.
- L’espace au-dessus du récipient est considéré comme le récipient . Si quelqu’un recueillait le sang et que le fond du bol a cédé avant que le sang ne parvienne dans l’espace intérieur de ce dernier, bien qu’il fût déjà dans l’espace au-dessus, le sang n’est pas sanctifié car le sang qui se trouve dans l’espace au-dessus d’un endroit où il n’est pas destiné à se poser n’est pas considéré comme posé à cet endroit.
- Pour tout sacrifice, il faut que celui qui fait le service ait l’intention d’offrir le sacrifice pour le type de sacrifice spécifié et pour son propriétaire, c’est-à-dire pour celui qui l’a apporté ; il doit avoir cette intention au moment de l’abattage, au moment de la réception du sang, au moment du transport du sang vers l’autel et au moment de son aspersion sur l’autel. En effet, il est dit à propos du sacrifice de paix : « et la chair du zeva’h toda qui est son sacrifice de paix » ; il faut que l’abattage auquel fait référence le terme zeva’h employé par le verset ainsi que les trois actes du service qui suivent, à savoir la réception, le transport et l’aspersion du sang, ce qui fait au total quatre actes, soient faits en vue de « son sacrifice de paix » c’est-à-dire pour servir de sacrifice de paix pour celui qui l’a apporté, et il en va de même pour les autres types de sacrifices. Dans le cas où l’abattage du sacrifice ou l’un des autres services auraient été faits sans aucune intention spécifique en vue ou tel ou tel sacrifice, pour telle ou telle personne, s’il s’agit d’un holocauste ou d’un sacrifice de paix, le sacrifice reste valable et compte pour son propriétaire .
- Il faut que le cohen pense à six choses au moment où il fait l’abattage de l’animal destiné en holocauste : 1) l’offrir au nom de ce type de sacrifice ; 2) au nom de la personne qui offre le sacrifice ; 3) que le sacrifice est pour D.ieu, béni soit-Il ; 4) qu’il le brûlera sur le feu de l’autel ; 5) qu’il sera brûlé en vue de produire une odeur ; 6) que cette odeur donnera satisfaction à D.ieu. Et s’il a fait l’abattage sans intention spécifique, le sacrifice est valable, comme nous l’avons expliqué au § précédent. Et celui qui fait l’abattage d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité doit penser à la faute pour laquelle il est apporté.
