Lois relatives au rituel des offrandes
Chapitre trois
Le présent chapitre expose des règles relatives à la personne qui apporte un sacrifice dans le Temple. Autrement dit, il s’agit de savoir si tout un chacun est en droit d’y apporter un sacrifice.
Par ailleurs, avant tout sacrifice individuel, doit avoir lieu l’imposition (semikha) des mains du propriétaire : celui-ci impose ses mains de toutes ses forces sur la tête de l’animal. Les règles relatives à cette imposition seront ici exposées.
- Deux personnes qui désirent apporter en commun un holocauste ou un sacrifice de paix peuvent le faire, aussi bien dans le cas d’un vœu que d’un don volontaire : même un oiseau peut être apporté en offrande par deux personnes en commun.
- Hommes, femmes et esclaves cananéens sont pareillement aptes à apporter toutes les sortes de sacrifices. De la part des gentils, en revanche, on accepte seulement des holocaustes et aucun autre type de sacrifice, ainsi qu’il est dit : « et de la main d’un étranger, vous n’offrirez aucun de ces animaux comme pain de votre D.ieu ». Même un oiseau holocauste peut être accepté de la part d’un gentil. On accepte des holocaustes même de la part d’un idolâtre. Mais on n’accepte de leur part ni sacrifices de paix, ni oblations, ni sacrifices expiatoires ou sacrifices de culpabilité. De même, on n’accepte pas de leur part des holocaustes qui ne peuvent pas faire l’objet d’un vœu ou d’un don volontaire, comme l’holocauste de la femme accouchée ou autres holocaustes similaires qui relèvent d’une obligation et ne sont offerts ni à titre de vœu ni à titre d’offrande volontaire.
- Si un gentil a apporté des sacrifices de paix, on les offre comme holocaustes, car l’intention du non juif est de faire une offrande au Ciel . S’il a fait le vœu d’apporter un sacrifice de paix et en a fait don à un juif en vue que le sacrifice compte pour ce dernier , la viande du sacrifice sera consommée par le juif, comme tout sacrifice de paix offert par un juif. Et il en va de même si le gentil en a fait don à un cohen, le cohen mangera, en plus de la partie qui revient au cohen, la partie qui revient au propriétaire du sacrifice.
- Un juif qui pratique l’idolâtrie ou qui transgresse le chabbat ouvertement, on n’accepte de lui aucun sacrifice ; même l’holocauste que l’on accepte d’un gentil, on ne l’accepte pas de ce renégat . En effet, il est dit : « quand un homme d’entre vous offrira une offrande pour D.ieu » ; la tradition orale explique : « d’entre vous » mais non « vous tous », ce qui exclut le renégat. Mais s’il est un renégat au regard d’autres fautes auxquelles il s’abandonne volontiers, mais qu’il ne s’abandonne pas à l’idolâtrie ou à la transgression du chabbat, on accepte toutes ses offrandes, afin qu’il se repentisse. S’il est un renégat au regard d’une certaine faute, c’est-à-dire qu’il est ouvertement connu pour commettre celle-ci et s’y est habitué, que ce soit par rébellion ou par envie, on n’accepte pas de lui une offrande destinée à expier cette faute. Comment cela ? Par exemple, s’il a l’habitude de manger de la graisse interdite, que ce soit par rébellion ou par envie, et qu’il lui est arrivé de manger par inadvertance de la graisse interdite, s’il apporte un sacrifice expiatoire, on ne l’accepte pas de sa part.
- Les gentils n’apportent pas de libations avec leurs holocaustes, ainsi qu’il est dit dans la section relative aux libations : « tout autochtone fera ainsi » le terme « autochtone » excluant le gentil. Toutefois, bien que les gentils n’apportent pas de libations avec leurs holocaustes, ces sacrifices requièrent des libations et celles-ci sont offertes en étant prélevées sur les fonds communautaires, ainsi qu’il est dit : « ainsi vous ferez pour chacun (des animaux que vous présenterez), suivant leur nombre ». Les holocaustes des gentils ne requièrent pas l’imposition des mains sur la tête de l’animal , car l’imposition ne concerne que les juifs, et parmi les juifs seulement les hommes et non les femmes .
- Celui qui apporte son sacrifice impose ses mains sur la tête de l’animal encore en vie : cela s’applique à tous les sacrifices animaux offerts par un particulier, à titre obligatoire ou volontaire, à l’exception de l’animal premier-né, de l’animal de la dîme et du sacrifice de Pessa’h, ainsi qu’il est dit : « il imposera ses mains sur la tête de son sacrifice ». La tradition orale enseigne qu’il est ici fait référence à tous les sacrifices, à l’exception du sacrifice de Pessa’h, du premier-né et de l’animal de la dîme.
- L’offrande d’un oiseau ne requiert pas l’imposition des mains. De même, à chaque fois de l’argent doit être placé dans l’une des caisses destinées à l’achat d’offrandes volontaires communautaires – nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux sicles que l’argent de toutes ces caisses sert à l’achat d’holocaustes – celui qui a consacré l’argent n’impose pas ses mains sur l’animal acheté en l’holocauste et il n’y joint pas de libations ; les libations accompagnant cet holocauste proviendront des fonds communautaires. Même si la personne qui a consacré l’argent est un cohen, le service du sacrifice et la peau de l’animal acheté avec l’argent qu’il a consacré ne lui reviendront pas à lui personnellement, mais aux membres de la « garde ».
- Tous imposent les mains sur la tête de leurs sacrifices, à l’exception d’un sourd-muet, d’un aliéné, d’un mineur, d’un esclave, d’une femme, d’un aveugle et d’un gentil. Une personne qui est mandatée pour apporter le sacrifice de quelqu’un d’autre n’impose pas ses mains sur le sacrifice, car l’imposition des mains ne peut se faire que par le propriétaire, ainsi qu’il est dit : « il imposera sa main » c’est-à-dire ses mains à lui et non les mains de sa femme, ni celles de son esclave, ni celles de son mandataire.
- Cinq individus qui apportent un sacrifice en commun imposeront tous leurs mains dessus l’un après l’autre, mais non simultanément. Quand quelqu’un meurt en laissant son sacrifice qu’il n’a pas encore offert, s’il s’agit d’un holocauste ou d’un sacrifice de paix, son héritier l’apportera : il imposera ses mains dessus et apportera ses libations au même titre que le propriétaire.
- Il n’y a pas d’imposition des mains pour les sacrifices communautaires, à l’exception de deux d’entre eux, qui sont le bouc envoyé à Azazel le jour de Kippour, sur lequel le grand-prêtre impose ses mains, et le taureau offert pour expier la faute communautaire due à une erreur de décision du Grand Sanhédrin sur lequel trois juges du Sanhédrin imposent leurs mains. C’est là une loi que nous avons reçue oralement de Moïse notre maître, à savoir qu’il n’y a que deux cas d’imposition pour les offrandes communautaires.
- L’imposition des mains sur le sacrifice n’a lieu que dans le parvis. Celui qui aurait imposé ses mains sur son sacrifice à l’extérieur du parvis doit recommencer et imposer ses mains à l’intérieur. S’il se tient à l’extérieur et introduit ses mains à l’intérieur pour les imposer sur son sacrifice, son imposition est valable, à condition qu’il impose ses mains de toutes ses forces. Seul une personne rituellement pure peut procéder à l’imposition des mains sur son sacrifice . Toutefois, si une personne rituellement impure a imposé ses mains sur son sacrifice, l’imposition est valable a posteriori et elle n’aura pas besoin de recommencer .
- L’abattage du sacrifice se pratique à l’endroit où l’on a imposé les mains dessus : « tout de suite après l’imposition a lieu l’abattage ». Toutefois, si l’on a fait l’abattage à un autre endroit ou si on a marqué un arrêt, l’abattage est valide. L’imposition des mains est regardée comme non essentielle au commandement de l’offrande d’un sacrifice, de sorte que celui-ci est valable, même en l’absence d’imposition des mains. C’est la raison pour laquelle, si elle n’a pas été faite, le sacrifice fait tout de même expiation et n’est pas disqualifié. Néanmoins, c’est considéré pour l’intéressé comme si le sacrifice n’avait pas fait expiation de manière optimale.
- Celui qui impose ses mains doit le faire de toute ses forces avec ses deux mains sur la tête de l’animal, ainsi qu’il est dit : « sur la tête de l’holocauste » et non sur le cou, ni sur les côtés de la tête, par exemple, sur la mâchoire. Et rien ne doit faire séparation entre ses mains et l’animal.
- Comment se déroule l’imposition des mains? S’il s’agit d’un sacrifice de haute sainteté, on place l’animal au nord de l’autel, le visage vers l’ouest , et celui qui impose ses mains sur l’animal se tient dos à l’est, le visage vers l’ouest. Il pose ses deux mains entre les deux cornes de l’animal et se confesse : quand il pose ses mains sur un sacrifice expiatoire, il confesse la faute qui fait l’objet de l’offrande expiatoire ; sur un sacrifice de culpabilité, il confesse la faute qui fait l’objet du sacrifice de culpabilité ; et sur un holocauste, il confesse le manquement à un commandement positif ou la transgression d’un interdit sujet à réparation par l’accomplissement d’un commandement positif qui s’y rattache .
- Comment se confesse-t-il ? Il dit : « J’ai fauté , j’ai péché , j’ai agi avec iniquité devant Toi et j’ai fait telle et telle chose, je me suis repenti devant Toi et voici mon expiation ». Si le sacrifice est une offrande de paix, il impose ses mains sur la tête de l’animal à n’importe quel endroit du parvis, là où l’animal sera abattu. Il me semble que pour un sacrifice de paix, il ne se confesse pas, mais prononce des paroles de louanges .
