Lois relatives au rituel des offrandes

Chapitre dix-neuf

À la suite du chapitre précédent portant sur l’interdiction d’abattre un sacrifice hors du Temple, le présent chapitre s’intéresse en particulier à l’interdiction de faire l’offrande hors du Temple. Les modalités relatives à la culpabilité de celui qui aurait transgressé sont ici étudiées. Comme dans le cas de l’abattage, il s’agit de savoir si celui qui a été offert hors du Temple aurait pu être offert sur l’autel.

  1. Celui qui offre un sacrifice à l’extérieur du parvis n’est coupable que s’il l’offre sur le haut d’un autel qu’il a érigé à l’extérieur du parvis. En revanche, s’il l’offre sur un rocher ou sur une pierre, il est exempt. Car n’est désigné comme sacrifice que ce qui est offert sur un autel, même lorsqu’on se trouve à l’extérieur du Temple, ainsi qu’il est dit  à propos du sacrifice apporté par Noé après le déluge : « Et Noé construisit un autel  ». Il n’est coupable d’avoir offert un sacrifice à l’extérieur que s’il l’offre à l’intention de D.ieu, comme il est dit  : « et qui ne l’amène pas à l’entrée de la Tente d’assignation pour le faire pour l’Éternel ».
  1. N’est coupable que celui qui offre à l’extérieur quelque chose qui est apte à être brûlé sur le feu de l’autel ou qui est apte à être présenté sur l’autel sans être brûlé , à l’instar d’un holocauste, ainsi qu’il est dit : « qui offrira un holocauste ou un sacrifice et ne l’amène pas à l’entrée de la Tente d’assignation » ; de même que l’holocauste est apte à être offert sur le feu de l’autel, de même, toute chose qui est apte à être offerte sur le feu de l’autel, on est coupable si on l’a offerte à l’extérieur.
  2. De là, les Sages ont dit : celui qui fait aspersion du sang d’un sacrifice ou qui brûle les membres d’un holocauste, les parties sacrificielles de l’un des autres types de sacrifices , la poignée d’une oblation, de l’oliban, de l’encens, l’oblation d’un cohen , une oblation qui accompagne l’offrande d’un sacrifice (min’hat nessakhim ), ou qui verse en libation trois log de vin ou d’eau sur un autel à l’extérieur, est coupable. Car il est dit  : « et qui ne l’amène pas à l’entrée de la Tente d’assignation pour le faire » et on apprend de là que tout chose qui peut être agréée sur l’autel à l’intérieur , on est coupable si on l’a offerte à l’extérieur.
  3. En revanche, si quelqu’un a fait aspersion des restes du sang sur un autel à l’extérieur, même s’il s’agit des restes du sang d’un sacrifice expiatoire intérieur dont le sang est aspergé à l’intérieur du Heikhal, il est exempt. Car le versement des restes du sang sur le soubassement de l’autel constitue les « restes de la mitsva  » et n’est pas indispensable au sacrificeEt de même, celui qui verse en libation moins de trois log de vin ou d’eau à l’extérieur du parvis est exempt, qu’il ait fait ces libations durant la fête de Souccot  ou durant les autres jours de l’année : étant donné que la mesure minimale requise pour des libations est manquante, ces libations ne sont pas aptes à être agréées à l’intérieur du parvisDe même, celui qui offre sur un autel à l’extérieur de la chair d’un sacrifice expiatoire, de la chair d’un sacrifice de culpabilité ou de la chair d’un sacrifice de paix  – qu’il s’agisse de sacrifices individuels ou communautaires – ou qui offre des restes d’oblations ou qui offre du pain des deux pains de Chavouot ou des pains de proposition est exempt. Car tous ceux-ci sont destinés à être consommés, mais non à être brûlés sur le feu de l’autel .
  1. Celui qui offre un animal en entier sur un autel à l’extérieur du parvis est coupable en raison des parties sacrificielles qu’il contient. Bien que ces parties sacrificielles n’aient pas été séparées du reste de l’animal, la chair du sacrifice ne fait pas séparation entre ces parties sacrificielles et l’autel et c’est comme s’il avait brûlé les parties sacrificielles séparément, il est donc coupable pour les avoir brûlées sur un autel à l’extérieurEn revanche, celui qui offre sur un autel hors du parvis une oblation dont la poignée n’a pas été prélevée est exempt, car la poignée, tant qu’elle n’a pas été prélevée, n’est pas définie et distincte du reste de l’oblation, l’oblation en l’état n’est donc pas apte à être offerte. S’il a prélevé une poignée de l’oblation, puis que cette poignée a été remise à l’intérieur avec le reste de l’oblation et qu’il a offert le tout, à savoir le reste de l’oblation, ensemble avec la poignée, à l’extérieur, il est coupable.
  1. Si quelqu’un, à l’extérieur du Temple, a versé l’huile sur la farine d’une oblation, mélangé la farine d’une oblation avec l’huile, divisé en morceaux une oblation, salé une oblation, balancé une oblation, présenté une oblation au coin sud-ouest d’un autel, disposé les pains de proposition sur la table, nettoyé les lampes du candélabre, prélevé une poignée d’une oblation ou recueilli le sang d’un sacrifice, il est exempt. Car aucune de ces tâches ne constitue un acte de service final, mais il s’agit d’étapes préparant à autre chose. Or, il est dit à propos de celui qui fait une offrande à l’extérieur : « qui offrira un holocauste ou un sacrifice » ; de même que le fait d’offrir sur l’autel constitue un acte de service final, de même on est coupable pour tout ce qui constitue un acte de service final, mais non pour ce qui ne constitue qu’une étape préliminaire à autre chose.
  2. Si quelqu’un a brûlé une vache rousse en dehors de l’endroit destiné à sa combustion ou a offert le bouc émissaire du jour de Kippour à l’extérieur du Temple  après que le grand-prêtre s’est confessé en imposant ses mains dessus, il est exempt. Car il est dit  : « et qui ne l’amène pas à l’entrée de la Tente d’assignation » ; pour toute offrande qui n’est pas apte à être apportée à l’entrée de la Tente d’assignation, on n’est pas coupable. En revanche, si l’on offre, à l’extérieur, des offrandes devenues disqualifiées après avoir été amenées « dans la sainteté  », c’est-à-dire des offrandes devenues disqualifiées après le début de la procédure sacrificielle dans le parvis du Temple, on est coupable. Comment cela ? Par exemple, un sacrifice qui a passé la nuit , un sacrifice qui a été sorti du parvis, un sacrifice devenu impur, un sacrifice devenu disqualifié du fait d’une mauvaise intention du cohen faisant le service , tous ceux-là sont disqualifiés et, à ce titre, doivent être brûlés, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées  ; si l’on transgresse en offrant l’un d’eux à l’extérieur, on est coupable . Car il est dit  : « pour le faire pour D.ieu », ce qui indique que toute offrande qui a été « faite  » pour D.ieu, on est coupable si on l’offre à l’extérieur ; or, ceux-ci ont été l’objet d’un début de procédure sacrificielle fait pour D.ieu .
  1. Pour toute chose dont l’offrande à l’extérieur du parvis est passible de retranchement, la peine s’applique dès que l’on en offre à l’extérieur le volume d’un kazaït. Cela s’applique qu’on ait tout d’abord offert cette chose à l’intérieur sur l’autel en laissant de côté le volume d’un kazaït que l’on a offert à l’extérieur ou bien qu’on ait posé le tout à l’intérieur sans rien offrir sur l’autel et qu’on ait pris le volume d’un kazaït pour l’offrir à l’extérieur. En revanche, si cette chose que l’on offre présentait un manque quelconque lorsqu’elle se trouvait à l’intérieur et qu’on a offert le reste à l’extérieur, on est exempt .
  1. Comment cela ? Si la poignée d’une oblation, l’oliban, les parties sacrificielles, l’holocauste, l’oblation destinée à être brûlée entièrement sur l’autel ou les libations présentaient un manque quelconque quand elles se trouvaient à l’intérieur et que l’on a offert le reste à l’extérieur, on est exempt. Car il est dit concernant le sacrifice offert à l’extérieur  : « pour le faire » et on déduit de l’article « le » que l’on est coupable pour quelque chose d’entier qui a été offert à l’extérieur, mais non pour quelque chose qui présente un manque. Si l’une de ces choses a été sortie du parvis alors qu’elle était entière et qu’elle a présenté un manque après avoir été sortie et a été offerte, c’est un cas de doute  ; c’est pourquoi, celui qui l’a offerte n’est pas condamné à la flagellation.
  1. Si quelqu’un a offert à l’extérieur un membre qui n’avait pas un volume d’un kazaït de chair mais que l’os complétait pour former le volume d’un kazaït, il est coupable, parce que l’os est attaché à la chair. Si le sel que l’on verse sur l’offrande complète le volume d’un kazaït, c’est un cas de doute  ; c’est pourquoi, le contrevenant n’est pas condamné à la flagellation. La chair d’un holocauste et ses parties sacrificielles s’additionnent pour constituer le volume d’un kazaït, puisque l’holocauste est destiné à être entièrement brûlé sur l’autel.
  2. Celui qui a offert un membre d’un sacrifice et a de nouveau offert un autre membre est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque membre qu’il a offert à l’extérieur. S’il a fait aspersion du sang d’un sacrifice à l’extérieur et y a aussi offert les membres sacrificiels, il est passible de deux sacrifices expiatoires, car l’Écriture a parlé distinctement d’ « offrir » le sacrifice à l’extérieur et de « faire » tous les actes du service qui s’y rapportent , puisqu’il est dit  : « qui offrira un holocauste » et il est dit  : « pour le faire ». S’il a offert un membre auquel il manque une partie, il est exempt, car il est dit : « pour le faire », ce qui veut dire que l’on est coupable uniquement pour ce qui est entier.
  1. (Si deux individus ont abattu ensemble un sacrifice à l’extérieur, ils sont exempts .) Si deux individus ont tenu ensemble un membre d’un sacrifice et l’on offert sur un autel à l’extérieur, ils sont coupables, car il est dit : « tout homme qui offrira un holocauste », littéralement : « un homme, un homme » le mot « homme » étant répété deux fois dans le verset, ce qui enseigne que même si un homme avec un autre ont offert ensemble un membre d’un sacrifice, ils sont coupables.
  2. Celui qui a fait une partie des applications de sang d’un sacrifice sur un autel à l’extérieur est coupable. Celui qui a recueilli le sang d’un sacrifice expiatoire dans un bol et a appliqué une partie de ce sang sur un autel à l’extérieur et a ensuite fait les applications de sang sur l’autel à l’intérieur est coupable pour le sang appliqué à l’extérieur, car tout le sang était apte à être offert à l’intérieur. En revanche, s’il a d’abord fait les applications de sang à l’intérieur, puis a appliqué du sang restant sur un autel à l’extérieur, il est exempt, parce que ce sont des restes . Mais s’il a recueilli le sang dans deux bols, qu’il ait appliqué le sang contenu dans les deux à l’extérieur ou d’abord l’un à l’extérieur puis l’autre à l’intérieur ou d’abord l’un à l’intérieur puis l’autre à extérieur, il est coupable .
  3. Concernant la poignée et l’oliban d’une oblation , si on a offert l’un d’eux à l’extérieur ou d’abord l’un à l’intérieur puis l’autre à l’extérieur, on est coupable. De même, concernant les deux coupelles d’oliban qui accompagnent les pains de proposition , si on a offert l’oliban de l’une d’elles à l’extérieur ou si l’on a offert d’abord l’oliban de l’une à l’intérieur puis l’oliban de l’autre à l’extérieur, on est coupable.
  4. Celui qui abat des animaux consacrés en sacrifice à l’époque actuelle, en l’absence du Temple, et les offre hors de l’emplacement du parvis est coupable, parce qu’ils sont aptes à être offerts à l’intérieur. En effet, il est permis d’offrir des sacrifices à l’endroit précis du parvis, bien que l’on n’ait plus le Temple, parce que la sanctification initiale du parvis par le roi Salomon sanctifia le lieu pour son époque et pour toutes les époques futures , comme nous l’avons expliqué .
  5. Celui qui abat à l’extérieur du parvis un sacrifice consacré par un gentil est coupable, et de même celui qui l’offre sur un autel à l’extérieur. Les gentils ont quant à eux le droit d’offrir des holocaustes pour D.ieu en tout lieu, à condition qu’ils les offrent sur un autel qu’ils auront construit . Il est interdit à un juif de les aider et de le faire pour eux, car il nous a été interdit de faire des offrandes à l’extérieur. Mais il est permis de leur enseigner comment offrir les sacrifices à D.ieu, béni soit-Il.

Fin des lois relatives au rituel des offrandes, avec l’aide de D.ieu

Retour en haut