Lois relatives au rituel des offrandes​ Chapitre 12

Lois relatives au rituel des offrandes

Chapitre douze

Après les sacrifices animaux étudiés au cours des onze chapitres précédents, on s’intéresse à présent à une autre type d’offrande brûlée sur l’autel, issue quant à elle du règne végétal, l’offrande de fine fleur de farine (min’ha, au pluriel mena’hot, qu’on traduira par « oblation(s) »). Le présent chapitre présente les différentes catégories d’oblations et règles générales qui s’y rapportent. Le suivant est consacré aux détails de la préparation de chacune d’entre elles et au rituel qui lui est propre.

  1. Les oblations font partie des offrandes. Les oblations offertes séparément et non au titre d’accompagnement d’un sacrifice sont, pour certaines, des oblations communautaires et, pour d’autres, des oblations individuelles.
  2. Toutes les oblations proviennent de la fine fleur de farine de blé, à l’exception de l’oblation de la femme soupçonnée d’adultère (sota) et de l’omer du balancement qui proviennent de l’orge.
  3. Il existe trois oblations communautaires : l’omer du balancement, qui est offert sur l’autel, comme il sera expliqué ; les deux pains que l’on apporte le jour de Chavouot , qui sont désignés comme « oblation » mais ne sont pas offerts sur l’autel et sont des pains levés, les concernant il est dit  : « comme offrande de prémices, vous les offrirez à D.ieu mais ils ne viendront pas sur l’autel » ; et la troisième oblation communautaire est celle des pains de proposition  que l’on fait pour chaque chabbat et qui n’est pas offerte sur l’autel, mais est entièrement consommée par les cohanim, comme il sera expliqué .
  4. Il existe neuf oblations individuelles, et elles sont toutes offertes sur l’autel. Ce sont : 1) l’oblation du pécheur, qui est une oblation qu’offre le pauvre lorsqu’il est redevable d’une offrande expiatoire et n’en a pas les moyens ; 2) l’oblation de la femme sota, qui est « l’oblation de jalousie » dont le rituel a déjà été explicité dans la Thora  ; 3) l’oblation offerte par tout cohen lors de son intronisation au service ; il l’offre lui-même et elle est appelée : « l’oblation d’intronisation » ; 4) l’oblation offerte par le grand-prêtre chaque jour – une moitié le matin et une moitié l’après-midi – qui est appelée ‘havitine ; 5) l’oblation de fine fleur de farine, qui est offerte en vœu ou en offrande volontaire ; 6) l’oblation faite à la poêle (ma’havat), qui est offerte en vœu ou en offrande volontaire ; 7) l’oblation faite au poêlon (mar’héchet ), offerte en vœu ou en offrande volontaire ; 8) l’oblation cuite au four, offerte en vœu ou en offrande volontaire ; 9) l’oblation de gaufrettes, offerte en vœu ou en offrande volontaire.
  5. Parmi toutes les oblations offertes sur l’autel, aucune ne contient moins d’un issarone de fine fleur de farine ; une infime quantité en moins rendrait toute l’oblation impropre. Pour les cinq types d’oblations offertes en vœu ou en offrande volontaire, on peut offrir ou vouer la quantité que l’on souhaite, même mille issarone. En revanche, l’oblation de l’omer, l’oblation du pécheur, l’oblation de jalousie, l’oblation de l’intronisation et les havitine, lesquelles sont apportées à titre d’obligation et ne peuvent pas être offertes en vœu ou en don spontané, comprennent chacune un issarone, ni moins, ni plus.
  1. Toutes les oblations qui sont offertes sur l’autel requièrent une présentation (hagacha) du côté ouest, c’est-à-dire que le cohen doit approcher le récipient dans lequel se trouve l’oblation au niveau de l’arête du coin sud-ouest de l’autel et ne requièrent pas de balancement, à l’exception de l’oblation de la femme sota et de l’omer du balancement qui requièrent, tous les deux, balancement et présentation.
  2. Toutes les oblations offertes sur l’autel requièrent de l’huile et de l’oliban : un log d’huile pour chaque issarone de fine fleur de farine et une poignée d’oliban pour chaque oblation, qu’elle comprenne un ou soixante issarone, soixante issarone étant le maximum puisqu’on n’apporte jamais dans un seul récipient plus de soixante issarone, comme il sera expliqué . Sont exclues l’oblation de jalousie et l’oblation du pécheur, auxquelles on n’ajoute ni huile ni oliban, ainsi qu’il est dit  : « il n’y mettra point d’huile et n’y mettra point d’oliban ».
  3. S’il a mis de l’huile et de l’oliban sur l’oblation d’un pécheur ou sur une oblation de jalousie et offert sur l’autel une poignée de celle-ci, il est passible de la flagellation pour l’huile distinctement et pour l’oliban distinctement . S’il a mis sur l’oblation un récipient qui contient de l’huile ou de l’oliban, il ne commet pas par cet acte de transgression et ne rend pas impropre l’oblation Pour l’oblation d’intronisation ainsi que pour les ‘havitine, on ajoute de l’huile en plus par rapport aux autres oblations, comme il sera expliqué .
  1. Toutes les oblations offertes sur l’autel sont sujettes au prélèvement d’une poignée (kemitsa), de sorte qu’on brûle la poignée prélevée tout entière sur l’autel et le reste est consommé par les cohanim, à l’exception des oblations offertes par les cohanim mâles, qui ne sont pas sujettes au prélèvement d’une poignée, mais brûlées entièrement, ainsi qu’il est dit  : « et toute oblation d’un cohen, etc. sera entièrement brûlée ». Tu apprends donc que l’oblation d’intronisation du cohen, les ‘havitine et l’oblation apportée par un cohen comme oblation du pécheur ou oblation offerte spontanément sont toutes des oblations entièrement brûlées sur l’autel qui ne sont pas sujettes au prélèvement d’une poignée (kemitsa).
  2. L’oblation de la fille d’un cohen non mariée avec un cohen est sujette au prélèvement d’une poignée, comme l’oblation d’un non cohen et, de même, les restes de son oblation sont consommés par les cohanim, comme l’oblation d’un non cohen.
  3. Si un cohen et un israélite non cohen ont des enfants mâles qui se sont mélangés , de sorte que chacun d’eux a un statut de cohen incertain, leurs oblations seront sujettes au prélèvement d’une poignée comme l’oblation d’un non cohen, mais elles ne seront pas consommées, comme l’oblation des cohanim. Comment procède-t-on à l’égard de leurs oblations? La poignée est offerte à part sur l’autel et les restes de l’oblation sont éparpillés à l’endroit des cendres .
  4. Les restes de l’oblation offerte par une femme mariée à un cohen ne sont jamais consommés, qu’elle soit elle-même la fille d’un cohen ou non, en raison de la part de son mari . Son oblation n’est pas non plusentièrement brûlée sur le feu de l’autel, en raison de sa part à elle  puisque l’oblation est offerte pour son expiation à elle. Plutôt, la poignée sera offerte séparément et les restes de l’oblation seront éparpillés à l’endroit des cendres. Le prélèvement de la poignée d’une oblation se fait n’importe où dans le parvis. Si on a prélevé la poignée de l’oblation à l’intérieur du Heikhal, c’est valable.
  1. On peut sanctifier une oblation en la déposant dans un récipient sacerdotal posé sur le sol et il n’est pas nécessaire de soulever celui-ci. De même, on peut effectuer le prélèvement de la poignée à partir d’un récipient sacerdotal posé sur le sol. Mais on ne sanctifie pas la poignée prélevée en déposant celle-ci dans un récipient sacerdotal  posé sur le sol À partir de quand les restes de l’oblation deviennent-ils permis à la consommation ? Dès que le feu a pris dans la majeure partie de la poignée brûlée sur l’autel.
  1. Toutes les oblations offertes sur l’autel sont azymes. De même, s’agissant des restes des oblations qui sont consommés par les cohanim, bien qu’ils aient le droit de les consommer de n’importe quelle manière et même en pétrissant ou en cuisant la pâte avec du miel , ils ne peuvent pas les manger à l’état de ‘hamets. Car il est dit  : « elle ne sera pas cuite en étant fermentée ; leur part  » ; même leur part destinée à leur consommation propre, ils ne devront pas la faire lever. Qui fait fermenter les restes d’une oblation est passible de la flagellation. Quelqu’un qui fait fermenter une oblation après qu’un autre l’a déjà faite fermenter est coupable . La peine de flagellation est prévue pour chaque action que comprend le travail de la pâte.
  1. Comment cela ? Si quelqu’un a pétri une pâte fermentée, travaillé une pâte fermentée, façonné une pâte fermentée ou cuit au four une pâte fermentée , il est passible de la flagellation. Car il est dit  : « qu’elle ne soit pas faite en étant levée » ; et il est dit plus loin, au sujet de l’interdiction de faire fermenter l’oblation  : « elle ne sera pas cuite en étant fermentée ». Or, ce dernier verset ne semble pas nécessaire, dans la mesure où la cuisson est une « action », donc déjà condamnée par le premier verset ; en fait, l’interdit a été répété afin de rendre coupable pour chaque action séparément. Aurait-il préparé du début à la fin une pâte fermentée, il est passible de la flagellation pour chacune des actions que comprend la préparation .
  2. S’il a posé du levain sur la pâte et est parti en laissant la pâte, qui a levé toute seule, il est passible de la flagellation. Car le fait de poser le levain sur la pâte est considéré commel’action qui l’a faite lever et c’est à ce titre qu’il est passible de la flagellation.
  3. Si l’on a épicé les restes d’une oblation avec des graines de cumin noir, des graines de sésame ou toutes sortes d’épices et huiles, c’est acceptable, car il s’agit toujours de pain azyme, si ce n’est qu’on appelle cela du « pain azyme épicé ».
  4. Celui qui fait fermenter une oblation déjà devenueinvalide  est exempt ; car il est dit : « toute oblation que vous apporterez à l’Éternel ne sera pas faite fermentée », ce qui veut dire que l’interdiction concerne l’oblation qui est valable pour D.ieu et non celle qui est disqualifiée. S’il l’a faite fermenter alors qu’elle était valable et qu’elle a été sortie à l’extérieur du parvis, puis qu’il l’a de nouveau faite fermenter  après qu’elle a été disqualifiée par sa sortie, il n’est pas puni de la flagellation pour cette seconde action au titre de « celui qui fait fermenter l’oblation après sa première fermentation »Aurait-il fait fermenter la poignée d’une oblation en haut de l’autel avant de la brûler, il n’est pas puni de la flagellation. Car il est dit : « que vous offrirez » ; or, celle-ci a déjà été offerte puisqu’elle a été montée sur l’autel tout en étant valable.
  1. Celui qui fait fermenter les pains de proposition est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « toute oblation » ce qui inclut aussi les pains de propositionEn revanche, pour l’oblation d’accompagnement (min’hat nessakhim ), il n’y a pas de peine de flagellation prévue en cas de fermentation ; en effet, si on la pétrit à l’eau, elle devient aussitôt disqualifiée  avant même qu’elle ait fermenté . Et si on la pétrit avec le vin autre version : avec l’huile des libations, il s’agit là de jus de fruit c’est-à-dire d’un liquide extrait du fruit, ce qui ne fait pas fermenter la pâte .
  1. Les grains de blé utilisés pour les oblations ne sont pas trempés dans l’eau, avant d’être pilés pour être débarrassés de leur enveloppe, de crainte qu’ils ne fermentent. En effet, les Sages n’ont pas autorisé le trempage des grains, car les gens trempent les grains et préparent leur farine hors du Temple , mais ils ne sont pas tous suffisamment attentifs pour veiller à ce que le blé ne fermente pas . En revanche, pour l’oblation de l’omer, étant donné que c’est une oblation communautaire, l’orgeest trempée dans l’eau, car la communauté est attentive  et veille à ce que l’orge ne fermentent pas.
  2. Toutes les oblations cuites au four sont pétries avec de l’eau tiède et on veille à ce qu’elles ne fermentent pas c’est-à-dire qu’il faut constamment s’occuper de la pâte afin qu’elle n’ait pas le temps de fermenter ; ainsi même avec de l’eau tiède qui généralement fait fermenter la pâte plus rapidement que l’eau froide, la pâte ne fermentera pas. C’est permis, étant donné que le pétrissage et la cuisson se font à l’intérieur du parvis, et les « gens de l’intérieur » – à savoir les cohanimsont attentifs, ils surveillent le processus de préparation et donnent les instructions à celui qui pétrit la pâte pour qu’elle ne lève pas.
  3. où l’on cuit la viande des sacrifices les plus saints c’est-à-dire à l’intérieur du parvis, c’est là-même que l’on cuit au four les oblations, ainsi qu’il est dit : « voici l’emplacement où les cohanim feront bouillir les offrandes de culpabilité et les expiatoires, où ils cuiront les oblations, etc. »
  4. Toutes les oblations sont moulues et tamisées à l’extérieur du parvis et sont pétries, travaillées et cuites au four à l’intérieur. Toutes les préparations peuvent être accomplies par des non cohanim jusqu’à ce que l’on arrive au moment de prélever la poignée de l’oblation Il y avait une poêle (ma’havat) et un poêlon  (mar’héchet) dans le parvis et tous deux faisaient partie des récipients sacerdotaux, qui sanctifient leur contenu. Et le four du Temple où l’on faisait cuire le pain de proposition, les deux pains et les oblations cuites au four était en métal .
Retour en haut