Lois relatives au rituel des offrandes

Chapitre onze

Ce chapitre porte encore sur le thème de la consommation des offrandes. Il étudie les situations d’infraction aux règles relatives à leur consommation.

  1. Quiconque mange le volume d’un kazaït de la chair d’un holocauste, que ce soit avant ou après l’aspersion du sang , est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé de ton vin et de ton huile, etc. et tes vœux que tu auras voués. » La tradition orale enseigne que le verset fait ici interdiction de manger de la viande d’un holocauste .
  2. La graisse de l’holocauste et sa chair ainsi que la fine fleur de farine, l’huile et le vin de ses libations , s’additionnent tous les cinq pour constituer le volume d’un kazaït, si bien que celui qui mange un peu de chacun de ces éléments, formant au total le volume d’un kazaït, est coupable.
  3. De même, celui qui consomme le volume d’un kazaït des parties sacrificielles d’autres sacrifices, que ce soit avant ou après l’aspersion du sang, est passible de la flagellation, qu’il s’agisse d’un cohen ou d’un israélite. Car les parties sacrificielles doivent être entièrement brûlées sur l’autel, comme l’holocauste qui est brûlé tout entier. Or, il est dit, à propos de l’oblation des cohanim : « elle sera entièrement brûlée, on n’en mangera point ». On apprend de ce verset qu’il est interdit par un commandement négatif de manger de tout ce qui est entièrement brûlé sur l’autel ; la transgression de cet interdit est passible de la flagellation si on a mangé un volume d’un kazaït. De même, quiconque mange un kazaït de la viande des sacrifices expiatoires destinés à être brûlés  est passible de la flagellation, comme il est dit  : « tout sacrifice expiatoire dont le sang sera introduit dans la Tente d’assignation on n’en mangera point, il sera consumé par le feu ».
  4. Quiconque mange le volume d’un kazaït de la viande d’un sacrifice avant l’aspersion du sang est passible de la flagellation, même s’il s’agit d’un sacrifice de moindre sainteté, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, etc. et tes offrandes volontaires », c’est-à-dire que tu ne pourras pas manger de tes offrandes volontaires dans tes portes avant l’aspersion de leur sang dans les portes de D.ieu  ; la Tradition orale explique qu’on trouve ici l’interdiction de manger la viande d’un sacrifice de reconnaissance ou d’un sacrifice de paix avant l’aspersion du sang. Il en va de même concernant les autres offrandes, de sainteté moindre comme de haute sainteté. Les six éléments constitutifs du sacrifice de reconnaissance, à savoir la graisse, la chair, la fine fleur de farine, l’huile, le vin et le pain s’additionnent tous pour former le volume d’un kazaït, de sorte que celui qui mange un peu de chacun de ces éléments, formant au total le volume d’un kazaït, est coupable.
  1. Quiconque consomme le volume d’un kazaït de la viande d’offrandes de haute sainteté hors du parvis est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail ». La Tradition enseigne qu’on trouve ici l’interdiction de manger la chair des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité, qui sont des offrandes de haute sainteté, hors du parvis . Il en va de même de celui qui mange la viande des offrandes de moindre sainteté hors de Jérusalem, il est passible de la flagellation. En effet, la muraille de Jérusalem est, à l’égard des offrandes de moindre sainteté, comme le mur du parvis pour les offrandes de haute sainteté et il est interdit de consommer la viande de ces offrandes hors des limites indiquéesLa loi s’applique tant pour la viande des sacrifices expiatoires et sacrifices de culpabilité que pour les restes des oblations  lesquels doivent être consommés impérativement à l’intérieur du parvis.
  1. La viande des offrandes de haute sainteté qui a été sortie hors du parvis et, de même, la viande des offrandes de moindre sainteté qui a été sortie hors de la muraille de Jérusalem, sont disqualifiées et interdites à la consommation à jamais. Bien que la viande ait été ramenée ensuite à sa place à l’intérieur du parvis ou de Jérusalem, il est interdit d’en manger ; celui qui en mange un kazaït est passible de la flagellation. Car il est dit  : « et de la viande déchirée dans le champ, vous n’en mangerez pas », et on apprend des mots « dans le champ  » qu’une fois que la viande est sortie de la limite qui lui est fixée , elle est considérée comme de la viande déchirée, ainsi que nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits .
  2. Si de la viande des sacrifices de moindre sainteté a été introduite dans le Heikhal , elle reste propre à la consommation.
  3. Un non cohen qui mange de la viande des offrandes de haute sainteté dans le parvis, après l’aspersion du sang, autrement dit, qui mange de la viande de ces offrandes dans le temps prévu et à l’endroit prévu pour sa consommation par les cohanim,est passible de la flagellation parce qu’étranger au sacerdoce. En effet, il est dit  : « ils les mangeront, ceux qui ont obtenu l’expiation par eux un profane n’en mangera pas ». On apprend de là que si un profane mange de la viande sacrificielle à l’endroit prévu pour la consommation du cohen à savoir, dans le parvis et au moment prévu pour la consommation, c’est-à-dire après l’aspersion du sang, il est passible de la flagellation Mais si ce non cohen a mangé de la viande des offrandes de haute sainteté hors du parvis, il est condamné à la flagellation au titre de l’interdiction de manger de la viande des offrandes à l’extérieur, et non au titre de l’interdiction faite à un non cohen de manger des saintetés, parce que celles-ci ne sont pas aptes à être consommées par les cohanim à cet endroit.De même, s’il mange de la viande de ces offrandes dans le parvis avant l’aspersion du sang, il est condamné à la flagellation au titre de l’interdiction de manger des offrandes avant l’aspersion du sang et non au titre de l’interdiction faite à un non cohen de manger des saintetés .
  1. Un non cohen qui mange un kazaït de la viande d’un oiseau offert en expiatoire est passible de deux peines de flagellation : une première peine au titre de l’interdiction faite à un profane de manger des saintetés, l’oiseau offert en expiatoire étant une offrande de haute sainteté, consommée uniquement par les cohanim, et une autre peineau titre de l’interdiction de manger de la viande d’un animal nevéla, c’est-à-dire non abattu rituellement par la che’hita. Car tout oiseau dont le cou a été rompu par melika  a le statut de nevéla. Et lorsque l’oiseau abattu de cette manière a été autorisé à la consommation, dans le cas de l’oiseau offert en expiatoire, c’est aux cohanim qu’il a été autorisé, mais non aux étrangers au sacerdoce. Or, ces deux interdictions, à savoir l’interdiction faite à un non cohen de manger des choses saintes et l’interdiction de manger de la viande nevéla, interviennent au même moment et sont donc cumulées , comme nous l’avons expliqué .
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