Lois relatives au détournement de biens consacrés
Chapitre huit
Ce dernier chapitre des lois de meïla porte sur le paiement des ouvriers engagés par le trésor du Temple. Ces lois et l’ensemble du présent livre se concluent ensuite par une réflexion générale sur la place des ‘houkim, catégorie des lois de la Thora qui échappent à l’entendement, à laquelle les sacrifices appartiennent.
- Les ouvriers qui travaillent dans un champ appartenant aux biens consacrés ne doivent pas manger les figues sèches qui appartiennent aux biens consacrées , même s’il a été convenu avec eux qu’ils soient nourris par l’employeur, à savoir les trésoriers du Temple. S’ils en ont mangé, ils ont commis un acte de meïla. Mais le trésor du Temple leur donne de l’argent pour se nourrir .
- Celui qui fait avec sa vache le foulage de vesces appartenant aux biens consacrés est tenu de museler la vache. Bien que pour des produits non consacrés, il y ait un interdit de la Thora de museler l’animal qui foule le grain, cet interdit ne s’applique pas aux produits consacrés, ainsi qu’il est dit : « tu ne muselleras pas le bœuf dans son foulage », c’est-à-dire quand il foule quelque chose qui convient pour son alimentation, ce qui exclut les produits consacrés.
- On ne peut pas rendre profane une chose consacrée en transférant sa sainteté sur un travail, autrement dit, on ne peut pas donner à l’ouvrier une chose consacrée en salaire de son travail, mais on doit d’abord transférer la sainteté de cette chose sur de l’argent . Comment cela ? Lorsqu’un artisan a effectué pour le trésor du Temple un travail valant un mané, on ne lui donne pas en salaire un animal ou un vêtement qui appartiennent aux biens consacrés, tant que leur sainteté n’a pas été transférée sur de l’argent. Une fois que l’animal ou le vêtement sont devenus profanes, on peut les donner en salaire à l’artisan. Et on peut ensuite racheter l’animal à l’artisan avec l’argent des sicles prélevés dans la salle du Temple .
- Lorsque l’on bâtit le Temple, on n’achète pas le bois et les pierres pour la construction avec de l’argent consacré et on ne construit pas l’édifice avec l’intention qu’il soit saint au moment de la construction, mais on construit tout l’édifice en achetant les matériaux avec de l’argent non consacré. C’est là un décret rabbinique, de crainte qu’on n’en vienne à tirer profit au cours de la constructionde l’ombre offerte par l’édifice ou qu’on ne s’appuie sur une pierre ou une poutre au cours du travail . Une fois l’édifice achevé, on prend de l’argent consacré correspondant au prix de tout l’édifice, y compris le salaire des artisans, et on transfère la sainteté de l’argent consacré sur la construction. Et lorsque les trésoriers ont besoin de bois pour le Temple en vue de travaux de réfection qui prennent une journée seulement, ils peuvent acheter le bois avec de l’argent consacré, car ces travaux ne dureront pas plusieurs jours pour que l’on craigne qu’un homme s’appuie sur le bois et commette un acte de meïla .
- Lorsqu’on convient avec les artisans de leur salaire pour la construction et les réfections du Temple et de ses cours, on convient avec eux d’un salaire de tant de séla pour tant de coudées construites, en considérant qu’une coudée est égale à 20 doigts. Et une fois le travail effectué, lorsqu’on mesure ce qu’ils ont construit, on mesure et on calcule les coudées suivant des grandes coudées de 24 doigts ; cela, afin qu’ils n’en viennent pas à un acte de meïla s’ils reçoivent plus que ce qui leur est dû en raison d’une mesure imprécise .
- Le tribunal a institué que les cohanim puissent bénéficier du sel et du bois qui appartiennent au Temple pour assaisonner et cuire la nourriture sacrificielle qui leur revient. Mais ils ne doivent pas mettre le sel du Temple dans leur nourriture profane qui accompagne la consommation des offrandes .
- Le sel qui a été répandu sur un membre d’un sacrifice en vue de sa combustion sur l’autel est sujet à meïla. Mais le sel qui se trouve sur la rampe et sur le haut de l’autel n’est pas sujet à meïla.
- Il appartient de méditer les lois de la sainte Thora et d’en comprendre la finalité autant qu’on le peut. Toutefois, si l’on ne peut découvrir la raison d’une loi et qu’on en ignore le fondement, on ne la considèrera pas avec mépris. Et l’on ne s’aventurera pas à monter vers D.ieu de peur que l’on en vienne à périr ! On ne traitera pas dans sa pensée ces sujets comme l’on traite les sujets profanes. Viens et vois combien la Thora s’est montrée stricte concernant le détournement de biens consacrés : du bois, des pierres, de la terre et de la cendre auxquels le nom du Maître de l’univers a été attaché par de simples paroles deviennent consacrés, et quiconque en fait un usage profane commet dès lors une faute envers D.ieu, qui requiert une expiation même en cas d’agissement involontaire. Combien plus doit-on veiller à ne pas traiter avec mépris, parce qu’on n’en connait pas la raison, les commandements que le Saint Béni soit-Il nous a prescrits. On n’attribuera pas à D.ieu des choses qui ne sont pas justes et on ne considèrera pas les commandements comme l’on considère les choses profanes. Il est en effet dit dans la Thora : « Vous observerez tous mes décrets et toutes mes lois et vous les accomplirez ». Les Sages ont compris que l’on veut dire que les décrets (‘houkim) doivent être accomplis et observés de la même façon que les lois (michpatim). « Accomplir », comme on le sait, signifie que l’on doit exécuter les commandements appelés décrets. « Observer », c’est prêter attention aux décrets et ne pas imaginer qu’ils sont moins importants que les « lois ». Les « lois » dont parle le verset sont les commandements dont la raison est connue et le bénéfice de leur accomplissement en ce monde évident ; par exemple, l’interdiction du vol, du meurtre, le commandement d’honorer son père et sa mère. Les « décrets » sont les commandements dont la raison n’est pas connue, les Sages ont dit : « Je t’ai ordonné des décrets, il ne t’est pas donné de les questionner ». Le penchant naturel de l’homme trouble sa conscience en instillant le doute à leur égard et les nations du monde soulèvent des objections, par exemple, concernant l’interdiction de la viande de porc, celle du mélange viande/lait, le commandement de la génisse à la nuque brisée, la vache rousse, le bouc émissaire. Ô combien le roi David souffrait-il des hérétiques et des gentils qui contestaient les décrets. À chaque fois qu’ils le poursuivaient avec des répliques façonnées par l’étroitesse de l’esprit humain, il accroissait son attachement à la Thora, comme il est dit : « Des pécheurs inventent des mensonges , et moi, de tout mon cœur, j’observe Tes ordonnances. » Et il est dit encore à ce sujet : « Tous Tes commandements sont foi, eux me pourchassent avec des mensonges ; viens à mon aide. » Tous les sacrifices font partie des décrets qui n’ont pas de raison connue. C’est pourquoi les Sages ont dit que le service des sacrifices est aussi l’un des piliers sur lesquels le monde tient puisque c’est par l’accomplissement des décrets et des lois que les justes méritent la vie du monde futur ; et la Thora a fait passer les « décrets » avant les « lois », comme il est dit : « vous observerez Mes décrets et Mes lois, que l’homme accomplira et par lesquels il vivra. »
Fin des lois relatives au détournement de biens sacrés, avec l’aide de D.ieu.
