Lois relatives au détournement de biens consacrés

Chapitre sept

Dans la plupart des domaines de loi, un mandataire peut agir au nom de celui qui l’a commissionné (le mandant) et ses actes sont alors attribués au mandant. Sauf lorsque le mandataire est commissionné pour un acte qui constitue une transgression. On applique alors le principe « il n’y a pas de mandataire pour une faute » et la faute n’est pas légalement attribuée au mandant, mais au mandataire. De ce point de vue, le sacrilège représente une exception : lorsque le mandant commissionne son agent par erreur pour faire une course avec de l’argent consacré et que l’agent accomplit les instructions de son mandant, seul le mandant est passible des pénalités prévues par la Thora. Cette question est étudiée dans ce chapitre, ainsi que d’autres lois qui s’y rapportent.

  1.  Lorsque quelqu’un prend par mégarde un objet ou de l’argent consacré et le donne à son mandataire pour l’utiliser à des fins profanes, si le mandataire accomplit la mission qui lui est confiée, c’est le mandant qui est coupable de meïla. Si le mandataire n’accomplit pas la mission qui lui est confiée, c’est-à-dire qu’il ne suit pas les instructions mais agit de son propre chef, c’est lui qui est coupable de meïla Comment cela ? Si le maître de maison a dit à son mandataire : « Donne de cette viande  aux invités » et que l’agent est allé et leur a apporté du pain  ou si le maître de maison a dit à son mandataire : « donne-leur du pain » et ce dernier leur a donné de la viande, ou si le maître de maison lui a dit : « Apporte-moi de l’argent de la niche  située dans le mur » et il a apporté l’argent de l’armoire  ou s’il lui a dit : « Apporte-moi de l’argent de l’armoire » et celui-ci a apporté de l’argent de la niche, dans tous ces cas, le mandataire s’est rendu coupable de meïla . Il en est de même pour tout cas semblable. Si le mandataire a apporté l’argent de la niche conformément aux instructions qu’il a reçues, bien que le maître de maison affirme : « J’avais en fait l’intention  qu’il m’apporte l’argent de l’armoire », c’est ce dernier qui s’est rendu coupable de meïla, parce que le mandataire a suivi ses instructions, et les « paroles dans le cœur  » ne sont pas prises en compte. Même si le mandataire est un sourd-muet, un aliéné ou un mineur qui ne peut avoir le statut légal de mandataire puisqu’il n’est pas responsable, toutefois, s’il s’est conformé aux instructions du maître de maison, ce dernier a commis un acte de meïla. Et s’il n’a pas suivi ce qui lui a été demandé, le maître de maison est quitte Si le maître de maison a dit à son mandataire : « Donne à chacun de mes invités un morceau de viande » et que ce dernier leur a dit : « prenez chacun deux morceaux », le maître de maison a commis un acte de meïla, car sa parole a été accomplie, alors que le mandataire est quitte, car on considère qu’il a simplement ajouté à sa mission, mais n’a pas annulé celle-ci. Mais si le mandataire leur a dit : « Prenez chacun deux morceaux, de mon propre chef », le maître de maison et le mandataire ont tous deux commis un acte de meïla. Et si les invités ont pris trois morceaux chacun, eux aussi ont commis un acte de meïla. Car chacun  a accompli la mission reçue et a ajouté de son propre chef. Ainsi, l’un est coupable parce que sa parole a été accomplie et l’autre est coupable pour avoir ajouté de son propre chef.
  1. Dans quel cas cela dit-on cela ? Lorsqu’il s’agit de morceaux de viandequi font partie des biens consacrés pour l’entretien du Temple . En revanche, s’il s’agit de la viande d’un sacrifice holocauste  ou ce qui est semblable , seul celui qui en mange est coupable de meïla. La raison est qu’en mangeant de cette viande, celui-ci se rend coupable de la transgression d’un autre interdit en plus de meïla. Or, concernant tous les domaines de lois de la Thora, un mandataire ne peut être légalement commissionné pour une transgression, c’est-à-dire qu’on n’impute pas au mandant les fautes commises par la personne qu’il a commissionnée, sauf dans le cas d’un acte de meïla quand celui-ci ne comporte aucun autre interdit .
  2. Il a donné à son mandataire une perouta consacrée et lui a dit : « Achète-moi avec la moitié de cette perouta des lampes et avec l’autre moitié des mèches », après quoi le mandataire est parti et a utilisé la totalité de l’argent pour acheter des lampes ou la totalité pour acheter des mèches ; ou il a dit à son agent: « Achète-moi avec la totalité de l’argent des lampes » ou « Achète-moi avec la totalité de l’argent des mèches », et l’agent a utilisé la moitié pour acheter des lampes et la moitié pour acheter des mèches, dans ces deux cas, les deux – le propriétaire et l’agent – sont quittes. Le maître de maison n’est pas coupable de meïla, parce que sa mission n’a pas été accomplie avec une perouta . Et l’agent n’est pas coupable de meïla, car il n’a pas dévié de la mission qui lui a été confiée avec une perouta En revanche, si le maître du maison lui a dit : « Achète-moi avec la moitié de la perouta des lampes de tel endroit et avec l’autre moitié des mèches de tel endroit » et que l’agent est parti et a acheté des lampes à l’endroit indiqué pour les mèches et des mèches à l’endroit indiqué pour les lampes, l’agent est coupable de meïla .
  1. S’il lui a donné deux peroutot et lui a dit : « Apporte-moi un étrog avec cet argent» et que le mandataire est parti et a acheté un étrog avec une perouta et une grenade avec une perouta, l’agent est coupable de meïla et le maître de maison est quitte, car il l’a commissionné pour lui acheter un étrog d’une valeur de deux peroutot . C’est pourquoi, si l’étrog qu’il lui rapporte pour le prix d’une perouta vaut deux peroutot, les deux sont coupables de meïla .
  2. Si le maître de maison qui a envoyé son agent avec une perouta pour acheter un objet s’est souvenu que l’argent est consacré avant qu’il ne parvienne dans la main du commerçant, le mandataire a commis un acte de meïla et doit apporter un sacrifice, parce que c’est involontairement qu’il a dépensé de l’argent consacré chez le commerçant. Mais le maître de maison, qui s’était déjà souvenu, est considéré comme quelqu’un qui a agi de façon délibérée; or, celui qui agit de façon délibérée n’est pas redevable d’un sacrifice pour meïla, comme nous l’avons expliqué . Si le mandataire aussi s’est souvenu du caractère sacré de la perouta avant qu’elle ne parvienne en la possession du commerçant, le mandant et l’agent sont tous deux dispensés d’apporter un sacrifice pour meïla . Et le commerçant sera quant à lui redevable d’un sacrifice pour meïla quand il dépensera la perouta consacrée qui s’est mélangée avec son argent, puisqu’il agit involontairement S’ils ont informé le commerçant que la perouta qu’il a reçue est consacrée, les trois sont dispensés d’un sacrifice et la marchandise acquise revient aux biens consacrés.
  1. Comment le maître de maison procède-t-il pour préserver le commerçant de la faute, de manière à lui permettre d’utiliser tout l’argent qui est en sa possession, en dépit de la perouta consacrée qui s’y trouve mélangée? Il prend une perouta profane ou un ustensile de valeur minime  et dit : « la perouta consacrée, quel que soit l’endroit où elle se trouve, est rachetée par cette perouta ou cet ustensile » ; ainsi, la perouta ou l’ustensile en question deviendra consacré à la place de la perouta qui se trouve en la possession du commerçant et le commerçant aura ainsi le droit d’utiliser tout l’argent qui est en sa possessionDe même, si une perouta consacrée s’est mélangée aux autres pièces d’un porte-monnaie ou si le propriétaire a dit : « une perouta dans ce porte-monnaie est consacrée », il transfèrera sa sainteté en la rachetant comme indiqué après quoi il pourra utiliser l’argent du porte-monnaie. S’il a dépensé de l’argent sans avoir préalablement transféré la sainteté de la perouta consacrée qu’il contient, il n’est pas redevable d’un sacrifice pour meïla tant qu’il n’a pas dépensé tout l’argent du porte-monnaie .
  1. Si quelqu’un a dit : « un de mes porte-monnaie est consacré » ou « un de mes bœufs est consacré », l’utilisation à des fins personnelles de tous les bœufs ou porte-monnaie constitue un acte de meïla et l’utilisation d’une partie d’entre eux constitue aussi un acte de meïla . Comment doit-il faire s’il veut être autorisé à utiliser les porte-monnaie ou les bœufs ? Il prend le plus grand d’entre eux et dit : « si celui-ci est consacré, il reste consacré ; et sinon, celui qui est consacré, où qu’il soit, est racheté par celui-ci  ». Et il peut ensuite profiter des autres, plus petits.
  2. Celui qui détourne moins que la valeur d’une perouta, que ce soit délibérément ou par inadvertance, doit payer le capital, c’est-à-dire la valeur du profit qu’il a tiré, mais n’est pas tenu de payer un cinquième en sus, ni d’apporter un sacrifice. Et il me semble qu’en cas d’agissement délibéré, on n’est pas non plus passible de la flagellation pour avoir tiré profit de moins que la valeur d’une perouta.
  3. Si de l’argent consacré a été mis en dépôt chez un particulier et que celui-ci a utilisé l’argent et l’a dépensé, il est coupable de meïla, parce qu’il n’avait pas le droit d’utiliser l’argent mis en dépôt chez lui et le déposant ne l’y avait pas autorisé .
  4. Si l’argent consacré a été mis en dépôt chez un changeur ou chez un commerçant et qu’il n’était ni marqué d’un sceau, ni attaché par un nœud inhabituel , étant donné qu’ils ont le droit d’utiliser l’argent qui leur est confié , ni l’un ni l’autre ne sont coupables de meïla si l’argent a été utilisé : le déposant est quitte puisqu’il n’a pas dit expressément au commerçant d’utiliser l’argent et le commerçant aussiest quitte puisque l’argent n’était ni marqué d’un sceau ni attaché par un nœud inhabituel et c’est donc comme s’il avait utilisé l’argent en y étant autorisé .
  5. Dans le cas d’une femme ayant apporté de l’argent consacré dans le domaine de son mari en se mariant ou d’une femme déjà mariée ayant reçu en héritage de l’argent que son parent avait consacré avant de mourir, le mari ne devient pas coupable de meïla automatiquement en acquérant des droits sur ce argent , mais uniquement lorsqu’il dépense l’argent pour ses besoins.
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