Lois relatives au détournement de biens consacrés
Chapitre un
Dans ce chapitre, le Rambam présente les trois commandements étudiés dans le cadre de ces lois. Il définit d’abord l’interdit de meïla, le « détournement de biens consacrés », qui consiste à tirer un profit d’une « chose sainte réservée pour D.ieu », et expose les règles relatives au contrevenant. Il s’intéresse ensuite aux deux autres interdits, celui de tondre un animal consacré en offrande et celui de l’utiliser pour un travail. Ces deux interdits sont traités uniquement dans le présent chapitre.
- Il est interdit à un profane de tirer profit des choses saintes réservées à D.ieu, qu’il s’agisse de choses offertes sur l’autel ou consacrées pour l’entretien du Temple . Quiconque tire un profit, équivalent à la valeur d’une perouta, d’une chose sainte réservée à D.ieu, est coupable de détournement de biens consacrés (meïla).
- Les parties d’une offrande qui sont autorisées à la consommation, comme la chair d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité après l’aspersion du sang ou les deux pains de Chavouot après l’aspersion du sang des deux agneaux qui les accompagnent , ne sont pas sujettes à meïla. Ainsi, même si un non cohen a mangé de ceux-ci ou d’autres saintetés semblables pareillement destinées à la consommation des cohanim, il n’est pas coupable de meïla. En effet, dès lors que certaines personnes – à savoir les cohanim – ont le droit d’en tirer profit, ces choses ne sont pas qualifiées de « saintetés réservées à D.ieu » et celui qui en tire profit n’est pas coupable de meïla . Et même si elles deviennent disqualifiées et ainsi interdites à la consommation des cohanim, étant donné qu’elles étaient permises à un moment, on n’est pas coupable de meïla si on en tire profit.
- Quiconque détourne délibérément des choses consacrées en en tirant un profit personnel est passible de la flagellation et paie la perte causée aux saintetés . L’interdiction de détourner un bien consacré trouve sa source dans le verset : « tu ne pourras pas consommer dans tes portes la dîme de ton blé, etc. tes vœux ». La tradition orale enseigne qu’est formulée ici l’interdiction de manger la chair d’un holocauste , car elle est entièrement destinée à D.ieu. Et l’on apprend de là qu’il en est de même pour toutes les autres saintetés entièrement réservées à D.ieu, qu’elles soient consacrées pour l’autel ou consacrées pour l’entretien du Temple, si l’on en tire délibérément un profit équivalent à la valeur d’une perouta, on reçoit la flagellation. En cas de détournement de biens sacrés par mégarde , le contrevenant doit payer la contre-valeur de ce dont il a tiré profit et un cinquième en sus ; il doit aussi apporter en sacrifice un bélier valant au moins deux séla, qu’il offrira en sacrifice de culpabilité et il lui sera fait expiation. Ce sacrifice est appelé « sacrifice de culpabilité (acham) pour meïla », comme il est dit : « Et si quelqu’un détourne par mégarde une des choses consacrées à D.ieu, il apportera son sacrifice de culpabilité… Quant au tort qu’il a causé au sanctuaire, il le réparera et ajoutera un cinquième en sus ». Le paiement du capital avec un cinquième en sus ainsi que l’offrande d’un sacrifice constituent un commandement positif.
- Le paiement du capital et l’offrande d’un sacrifice de culpabilité sont indispensables à l’expiation alors que le paiement du cinquième en sus n’est pas indispensable à l’expiation, car il est dit : « et le cohen fera expiation sur lui avec le bélier du acham et il lui sera pardonné » ce qui indique que l’offrande du bélier et le acham – c’est-à-dire le paiement du capital – sont indispensables à l’expiation alors que le paiement d’un cinquième en sus n’est pas indispensable à l’expiation.
- Si l’on a apporté son sacrifice de culpabilité pour meïla avant d’avoir apporté son acham, c’est-à-dire avant d’avoir payé le capital , on n’a pas accompli son obligation. Si l’on a un doute quant à savoir si l’on a commis ou non un acte de meïla, on est dispensé de payer et d’apporter un sacrifice. Le paiement du cinquième en sus est considéré comme quelque chose de nouvellement consacré et, par conséquent, si le contrevenant tire profit par inadvertance de l’argent qu’il a payé à cet effet, il devra réparer le préjudice causé et payer aussi un cinquième en sus de ce cinquième. Nous avons déjà expliqué plusieurs fois que le « cinquième » dont il est question correspond en fait à un quart du capital, de sorte que le capital avec le « cinquième » en sus font ensemble cinq fois ce « cinquième » ajouté .
- Certaines choses ne sont pas sujettes à meïla selon la loi de la Thora, mais la loi rabbinique interdit d’en tirer profit . Celui qui tire profit de l’une de ces choses sera par conséquent tenu de payer seulement le capital, sans ajouter un cinquième, et il n’apportera pas non plus un sacrifice de culpabilité .
- Il est interdit de tondre ou de faire travailler des animaux consacrés en offrandes pour l’autel, qu’ils soient consacrés en offrandes de haute sainteté ou en offrandes de moindre sainteté , ainsi qu’il est dit : « tu ne feras pas travailler le premier-né de ton gros bétail et tu ne tondras pas le premier-né de ton menu bétail » et on étend cette règle aux autres animaux consacrés . De même, celui qui tond un animal consacré du gros bétail ou qui fait travailler un animal consacré du menu bétail reçoit aussi la peine de flagellation prévue par la Thora. Arracher le poil à la main n’est pas considéré comme tondre et n’est pas passible de la flagellation. Par ailleurs, il me semble que la peine de flagellation n’est appliquée que si l’on tond une quantité de poils qui est suffisante pour fabriquer un fil qui fait le double de la largeur d’un sit ; l’interdiction de tondre les animaux consacrés ne saurait avoir un caractère plus sévère que le chabbat .
- Les animaux dont la sanctification fait l’objet d’un doute, comme un animal qui est un premier-né incertain ou autre cas de doute semblable, il est interdit de les tondre ou de les utiliser pour un travail. Mais celui qui les tond ou les fait travailler ne reçoit pas la flagellation, en raison du doute.
- Un animal consacré qui a présenté un défaut et qui a été racheté , comme nous l’avons expliqué , ne peut pas être tondu ou utilisé pour un travail et l’interdiction demeure jusqu’à ce qu’il soit abattu. S’il a été abattu après avoir été racheté, il est permis à la consommation. Dans quel cas dit-on qu’un animal consacré ne peut être tondu ou utilisé pour un travail même après avoir été racheté ? Lorsque la consécration a précédé l’apparition du défaut ou si seul un défaut passager a précédé la consécration et qu’ensuite un défaut permanent est apparu. Mais si un animal a été consacré pour l’autel alors qu’il avait un défaut permanent , l’interdiction de le tondre ou de l’utiliser pour un travail ne relève que de la loi rabbinique . Et lorsqu’il est ensuite racheté, il est considéré comme profane à tous les égards et peut donc être tondu et utilisé pour un travail. Exception faite de l’animal premier-né et de l’animal de la dîme , qui deviennent physiquement consacrés même s’ils sont depuis le début atteints d’un défaut permanent , et ne deviennent jamais profanes de manière à pouvoir être tondus ou utilisés pour un travail. Il est interdit de pratiquer l’accouplement d’un animal premier-né ou d’un animal consacré devenu disqualifié, avec une autre bête .
- Il est permis a priori d’arracher à la main des poils de laine d’un animal consacré en offrande afin de montrer un défaut physique à un expert . Les poils arrachés de cette façon ainsi que les poils tombés tout seuls d’un animal premier-né ou d’un animal de la dîme , il sera interdit d’en tirer profit même après que l’animal aura été abattu en raison d’un défaut. C’est là un décret des Sages, de crainte qu’on n’en vienne à retarder l’offrande de l’animal , étant donné que ces sacrifices ne sont pas apportés pour faire expiation. En revanche, la laine tombée toute seule d’un animal consacré en sacrifice expiatoire ou en sacrifice de culpabilité, il est permis d’en tirer profit après que l’animal a été abattu en raison d’un défaut. Il n’y a pas lieu de craindre les concernant que le propriétaire tarde à apporter de tels sacrifices : en effet, étant donné qu’ils sont apportés pour faire expiation, le propriétaire ne tarde pas à les offrir. Concernant la laine tombée d’un animal consacré comme holocauste, il y a doute quant à savoir s’il est permis ou non d’en tirer profit après que l’animal a présenté un défaut et a été abattu. Il est permis de tirer profit de tous les poils de laine qui se détachent d’un animal consacré après que celui-ci a présenté un défaut, même avant l’abattage, dès lors qu’on ne les a pas arrachés à la main. Exception faite de l’animal premier-né et de l’animal de la dîme : même après que l’animal a présenté un défaut, il est interdit de tirer profit des poils qui se détachent de lui .
- Celui qui fait l’abattage d’un animalpremier-né ou d’autres animaux consacrés peut arracher les poils de part et d’autre à l’endroit prévu pour l’incision afin de faire de la place pour le couteau, à condition de ne pas bouger de leur place les poils arrachés c’est-à-dire de ne pas les enlever du cou, mais de les laisser emmêlés aux poils restants .
- Les animaux consacrés pour l’entretien du Temple, il est interdit de les tondre et de les utiliser pour un travail par ordre rabbinique, mais selon la loi biblique, ce n’est pas interdit. C’est pourquoi, celui qui les tond ou qui les utilise pour un travail n’est pas passible de la flagellation, mais on lui administre makat mardout.
- Si on a consacré un fœtus comme offrande pour l’autel , il devient interdit, par ordre rabbinique, d’utiliser sa mère pour un travail ; les Sages ont décrété cet interdit car le travail de la mère affaiblit le fœtus. Mais il est permis de tondre la mère, car il n’y a là aucune perte causée au petit puisqu’il n’est pas affaibli. Si on a consacré un seul membre d’un animal, que ce soit pour l’entretien du Temple ou pour l’autel, il y a doute quant à savoir si l’animal tout entier devient interdit et ne peut plus être tondu ou utilisé pour un travail en raison de ce membre consacré. C’est pourquoi, on n’aura pas le droit de le tondre et de l’utiliser pour un travail, mais le contrevenant ne recevra pas la peine de flagellation, en raison du doute.
