Lois relatives à l’offrande de Pessa’h
Chapitre huit
Le présent chapitre ainsi que les suivants portent sur la consommation du sacrifice de Pessa’h. La Thora prescrit qu’il soit consommé avec de la matsa et des herbes amères, qu’il soit rôti à point, qu’il soit consommé le soir et accompagné de la lecture du Hallel.
- La consommation de la chair de l’offrande de Pessa’h la nuit du 14 au15 nissan est un commandement positif, comme il est dit : « ils mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu ; avec des azymes et des herbes amères ils la mangeront. »
- L’absence de matsa et d’herbes amères n’empêche pas l’accomplissement du commandement de manger l’offrande de Pessa’h : si l’on ne trouve pas de matsa et d’herbes amères, on s’acquitte du commandement par la consommation de la chair du sacrifice de Pessa’h seulement. En revanche, si l’on mange les herbes amères sans le sacrifice de Pessa’h, on n’accomplit aucune mitsva de la Thora, ainsi qu’il est dit : « avec des azymes et des herbes amères, ils le mangeront ».
- La meilleure manière d’accomplir le commandement consiste à manger la chair du sacrifice de Pessa’h de sorte qu’elle rassasie. C’est pourquoi, si on a offert des offrandes de paix festives le 14 nissan, on mange tout d’abord la viande de ces sacrifices, puis on mange la viande du sacrifice de Pessa’h, afin d’en être rassasié. Toutefois, si on n’en a mangé que le volume d’un kazaït de la viande du sacrifice de Pessa’h, on est tout de même quitte de son obligation. De même, la consommation de la chair du sacrifice du second Pessa’h, la nuit du 14 au 15 du mois d’iyar, est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « avec des azymes et des herbes amères ils le mangeront ».
- Tous deux, le sacrifice du premier et du second Pessa’h, ne sont consommés que rôtis au feu. Celui qui en mange un morceau d’un kazaït rôti insuffisamment ou bouilli, le soir du premier ou du second Pessa’h, est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « N’en mangez rien qui soit à demi cuit ou bouilli dans l’eau ». Si on a mangé un morceau insuffisamment rôti et un morceau bouilli ensemble, on n’est passible que d’une seule peine de flagellation, car les deux ont été englobés dans un seul et même commandement négatif de la Thora. Si l’on a mangé un morceau insuffisamment rôti ou un morceau bouilli alors que c’était encore la journée précédant la nuit de la fête, on n’est pas passible de la flagellation. Car il est dit : « N’en mangez rien qui soit à demi cuit ou bouilli dans l’eau, mais seulement rôti au feu », ce qui veut dire que c’est au moment où s’applique l’obligation de manger le sacrifice de Pessa’h rôti – à savoir le soir de la fête – que l’on est coupable si l’on a mangé un morceau insuffisamment rôti ou bouilli, mais si l’on a mangé un tel morceau quand c’est encore la journée, avant le début de la fête, on est exempt de la peine de flagellation.
- Si l’on a mangé le volume d’un kazaït du sacrifice de Pessa’h rôti quand c’est encore la journée qui précède la fête, on contrevient à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ils mangeront la chair cette nuit-là », ce qui veut dire qu’il faut le manger uniquement la nuit et non le jour. Or, une interdiction qui découle d’un commandement positif est considérée comme un commandement positif et la transgression n’est pas passible de flagellation .
- La chair« à demi cuite » qui fait l’objet de l’interdit de la Thora est la chair qui a commencé à subir l’action du feu et a été légèrement rôtie mais n’est pas encore propre à la consommation de l’homme. Toutefois, si on a mangé de la chair totalement crue, on n’est pas passible de flagellation mais l’on contrevient à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « rôti au feu », ce qui indique que ce qui n’est pas rôti est interdit. Si l’on a mangé de la chair totalement rôtie au point d’avoir été calcinée, on est exempt .
- La viande « bouillie » qui fait l’objet de l’interdit de la Thora est aussi bien celle qui a été bouillie dans l’eau que celle qui a été bouillie dans d’autres liquides ou dans du jus de fruit, comme l’indique le verset par l’emploi de la double forme bachel mevouchal pour élargir l’interdiction à tous les liquides.
- Si on l’a rôtie et ensuite bouillie ou si on l’a bouillie et ensuite rôtie, ou si on l’a rôtie dans une marmite sans eau ni autre liquide et qu’on l’a mangée ainsi, on est passible de la flagellation. En revanche, il est permis d’enduire la viande de vin, d’huile, de miel, d’autres liquides ou de jus de fruits pendant qu’elle rôtit, à l’exception de l’eau. Et il est permis de tremper la viande dans des liquides ou du jus de fruits après qu’elle a été rôtie.
- On ne fait pas rôtir le sacrifice de Pessa’h au-dessus d’un ustensile en pierre ou en métal , ainsi qu’il est dit : « rôti au feu » et non rôti du fait d’autre chose. C’est pourquoi, s’il s’agit d’un ustensile avec des perforations permettant que l’agneau soit soumis à l’action directe du feu, on peut le faire rôtir au-dessus d’un tel ustensile. Et on ne le fait pas rôtir en passant au travers de lui une broche en métal, car la totalité de la broche devient chaude et elle rôtit la chair à l’intérieur.
- Si on a chauffé un four, que l’on a enlevé tout le feu et qu’on y a suspendu l’agneau de Pessa’h qui a rôti sous l’action de la chaleur du four, il est interdit d’en manger, car il n’est pas « rôti au feu ». Si on a coupé l’agneau et qu’on l’a suspendu sur des charbons ardents, il est considéré comme « rôti au feu ». Si on l’a fait rôtir en utilisant de la chaux vive ou une autre variété de chaux ou en utilisant les eaux thermales de Tibériade , il est interdit d’en manger car il n’est pas considéré comme « rôti au feu ». Comment le fait-on rôtir ? On passe une broche en bois au travers de sa bouche jusqu’à son rectum et on le suspend dans le four avec le feu en dessous. On suspend sur la broche les pattes et les intestins de l’animal à l’extérieur du corps de l’animal, sur la broche ; on ne doit pas les placer à l’intérieur de son corps, car ce serait une sorte de cuisson . On choisit une broche en bois de grenadier pour faire rôtir l’agneau, afin qu’il n’y ait pas du liquide qui sorte du bois et qui cuise la viande .
- Si la chair a pendant la cuisson touché la paroi du four en terre cuite, on enlèvera une fine tranche de chair à cet endroit-là, car cette partie est considérée comme rôtie par la surface en terre cuite et non rôtie directement par le feu.
- Si du jus de la viande a coulé sur la paroi du four en terre cuite et qu’il est retourné sur la viande, on enlèvera une épaisseur d’un doigt de la chair à l’endroit où le liquide a été absorbé . Car tout jus ou substance liquide qui se détache de l’agneau au cours du rôtissage devient interdit, car ce n’est pas de la viande rôtie .
- Si du jus de la viande a coulé sur de la farine, on enlèvera une poignée de farine à l’endroit où le jus a coulé et on la jettera.
- Dans le cas où l’agneau a été enduit d’huile de terouma , si le groupe inscrit pour sa consommation est composé de cohanim, ils pourront le manger. Et si le groupe est composé d’israélites ordinaires, la règle suivante est appliquée : si l’agneau est encore cru, de sorte que l’huile n’a pas été absorbée par la chair , on le rincera et on le sèchera. Et s’il est déjà rôti, on enlèvera une fine tranche de la chair sur toute la surface. Si on l’a enduit d’huile de la seconde dîme , on ne pourra pas demander le remboursement de cette huile aux membres du groupe, car on ne peut pas racheter la seconde dîme à Jérusalem, comme nous l’avons expliqué à l’endroit voulu . On ne fait pas rôtir deux sacrifices de Pessa’h ensemble dans un même four, en raison de la confusion possible entre les deux. Cela s’applique même s’il s’agit d’un chevreau et d’un agneau .
- Nous avons déjà expliqué, à plusieurs endroits , que le sacrifice de Pessa’h ne peut être consommé que jusqu’à la mi-nuit par ordre rabbinique, afin d’éloigner l’homme de la transgression . Mais selon la stricte loi de la Thora, il peut être consommé durant toute la nuit jusqu’à l’aube. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives au ‘hamets et à la matsa , que la lecture du Hallel est requise lors de la consommation du sacrifice de Pessa’h et que les membres du groupe ne peuvent plus continuer à en manger s’ils se sont tous endormis, fût-ce au début de la nuit.
