Lois relatives à l’offrande de Pessa’h
Chapitre sept
Il a déjà été expliqué dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple que l’impureté est repoussée en faveur de la collectivité, c’est-à-dire si la majeure partie de la communauté se trouve en état d’impureté. Autrement dit, lorsqu’il a été dit au chapitre précédent que l’individu impur est ajourné au second Pessa’h, cette loi ne concerne que l’individu, mais non la collectivité. Cette loi sera donc étudiée en profondeur dans le présent chapitre.
- Lorsque les membres de la communauté ayant contracté l’impureté au contact d’un mort sont nombreux au moment de l’offrande du premier Pessa’h, on applique la règle suivante : s’ils constituent une minorité de la communauté , ils sont ajournés au second Pessa’h, comme toute autre personne impure. Mais si la majorité de la communauté est devenue impure par contact avec un mort ou si les cohanim ou les récipients sacerdotaux sont impurs, la communauté ne sera pas ajournée au second Pessa’h. Au contraire, tous offriront le sacrifice du premier Pessa’h en état d’impureté, ceux qui sont impurs ensemble avec ceux qui sont purs, car il est dit : « Or, il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par un cadavre humain », et on apprend de l’expression « des hommes » que seuls des particuliers sont ajournés, mais la communauté n’est pas ajournée. Cette règle concerne uniquement l’impureté contractée au contact d’un mort, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple .
- Si la communauté est pour moitié pure et pour moitié impure en raison d’un contact avec un mort, tous feront l’offrande du premier Pessa’h, mais ceux qui sont purs feront à part leur sacrifice en état de pureté alors que ceux qui sont impurs feront à part leur sacrifice en état d’impureté et le mangeront en état d’impureté. Et si ceux qui sont devenus impurs en raison d’un contact avec un mort dépassent le nombre de ceux qui sont purs, même d’une seule personne, tous le feront en état d’impureté.
- Si les hommes sont pour moitié impurs en raison d’un contact avec un mort et pour moitié purs, mais qu’en faisant le compte avec les femmes, on obtient une majorité de personnes pures, ceux qui sont purs feront le sacrifice du premier Pessa’h, alors que ceux qui sont impurs ne feront ni le premier ni le second. Ils ne feront pas le premier parce qu’ils constituent une minorité. Et ils ne feront pas non plus le second, pour la raison que le second Pessa’h est facultatif pour les femmes : ainsi, si l’on retire les femmes du compte, ceux qui sont impurs ne sont plus que la moitié de la communauté ; or une moitié de la communauté ne fait pas l’offrande du second Pessa’h.
- Si les membres de la communauté sont en majorité impurs pour avoir été atteints de flux (zav) ou de tsaraat ou pour avoir eu des rapports avec des femmes nidda, et qu’une minorité est impure pour avoir été en contact avec un mort, ceux qui sont impurs en raison d’un contact avec un mort ne feront pas le sacrifice du premier Pessa’h parce qu’ils ne constituent qu’une minorité de la communauté. Et ils ne feront pas non plus le second car des individus isolés ne font le sacrifice du second Pessa’h que si la majorité de la communauté a fait le sacrifice du premier ; or, ici, puisque la majorité de la communauté n’a pas fait le premier, cette minorité de personnes impures du fait d’un contact avec un cadavre ne fera pas le second.
- Si les membres de la communauté sont en majorité impurs en raison d’un contact avec un mort et qu’une minorité est impure pour cause de flux (zav) ou autre impureté semblable, ceux qui sont impurs pour avoir été en contact avec un mort feront le sacrifice du premier Pessa’h et ceux qui sont atteints de flux ou d’une autre impureté semblable ne feront ni le premier, ni le second. Ils ne feront pas le premier, car seule l’impureté qui résulte d’un mort est repoussée pour la communauté. Et ils ne feront pas le second, car on ne fait le sacrifice du second Pessa’h que si le premier a été fait en état de pureté. Mais si le premier a été fait en état d’impureté, il n’y pas de sacrifice du second Pessa’h.
- Si les membres de la communauté sont pour un tiers purs, pour un tiers atteints de flux ou d’une impureté semblable et pour un tiers impurs en raison d’un contact avec un mort, ceux qui sont impurs en raison d’un contact avec un mort ne feront ni le sacrifice du premier Pessa’h, ni celui du Ils ne feront pas le premier car ils constituent une minorité par rapport à ceux qui sont purs avec ceux qui sont atteints de flux. Et ils ne feront pas le second, puisque seule une minorité de personnes aura fait le premier, comme nous l’avons expliqué. Comment calcule-t-on la proportion de personnes impures concernant le sacrifice de Pessa’h, pour savoir si la majorité de la communauté est impure ou pure ? On ne calcule pas par rapport à toutes les personnes inscrites pour consommer les sacrifices. En effet, il est possible que vingt personnes inscrites sur un sacrifice de Pessa’h envoient leur sacrifice par un seul qui fera l’abattage pour elles. Mais on calcule en fonction de tous ceux qui attendent d’entrer dans le parvis, tant qu’ils sont à l’extérieur, avant l’entrée du premier groupe.
- Un individu considéré impur à cause d’une situation incertaine d’impureté dans un domaine privé – comme il sera expliqué à l’endroit voulu – sera ajourné au second Pessa’h comme toute autre personne devenue impure avec certitude par contact avec un mort. De même, si la majorité de la communauté devient impure à cause d’une situation incertaine d’impureté dans un domaine privé, tous feront le sacrifice de Pessa’h en état d’impureté.
- Un sacrifice de Pessa’h que l’on a offert en état d’impureté pourra aussi être consommé en état d’impureté, car le principal but pour lequel l’agneau de Pessa’h est offert est sa consommation. Il ne peut pas être consommé par n’importe quelle personne impure, mais par ceux qui sont impurs en raison d’un contact avec un mort, pour lesquels l’impureté a été repoussée, ainsi que par les autres personnes devenues impures de façon similaire par un contact avec une source d’impureté. En revanche, les personnes impures en raison d’une impureté provenant de leur corps, à savoir les hommes atteints de flux (zav), les femmes atteintes de flux (zava), les femmes nidda, les femmes accouchées et les personnes atteintes de tsaraat n’en mangeront pas. Mais si elles en ont mangé, ils sont exemptes de la peine du retranchement . En effet, les Sages ont appris par tradition orale que lorsqu’un sacrifice ne peut être consommé que par des personnes pures, on est passible de retranchement pour l’avoir mangé en état d’impureté. Mais lorsqu’un sacrifice est destiné à être consommé par des personnes impures , on n’est pas coupable pour l’avoir consommé en état d’impureté . Même si des personnes impures en raison d’un contact avec un mort en ont mangé les parties sacrificielles destinées à être brûlées sur l’autel, elles sont exemptes du retranchement. Dans quel cas a-t-on dit que le sacrifice de Pessa’h est consommé en état d’impureté ? Lorsque la communauté est devenue impure avant l’aspersion du sang. Mais si elle est devenue impure après l’aspersion du sang, il ne sera pas consommé .
- Si le sacrifice de Pessa’h a été abattu en état de pureté et que la majorité de la communauté est devenue impure avant l’aspersion du sang, on fera l’aspersion du sang, mais le sacrifice de Pessa’h ne sera pas consommé ; c’est là un décret pris par les Sages, de crainte qu’une autre année, les membres de la communauté deviennent impurs après l’aspersion et mangent tout de même le sacrifice en état d’impureté . Si les ustensiles sacerdotaux sont devenus impurs en raison d’un contact avec un chérets mort ou une impureté semblable, étant donné que les objets atteints de cette impureté ne transmettent pas l’impureté à la personne qui les touche, comme il sera expliqué à l’endroit voulu , bien qu’ils communiquent l’impureté à la viande du sacrifice par le contact, seules les personnes pures feront le sacrifice de Pessa’h et il sera consommé, malgré l’impureté de la viande. Il est préférable que le sacrifice soit consommé par des personnes pures quand seule la viande est impure – ce qui fait l’objet d’un interdit ordinaire de la Thora (lav) – et qu’il ne soit pas consommé par des personnes qui sont elles-mêmes impures, ce qui fait l’objet d’un interdit passible de retranchement, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées.
