Lois relatives à l’offrande de Pessa’h

Chapitre cinq

Le présent chapitre s’intéresse au cas où l’obligation de l’offrande de Pessa’h est reportée au second Pessa’h. Lorsque l’offrande n’a pas été faite le 14 nissan à cause d’une situation de force majeure – pour certains motifs énoncés par la Thora – ou par inadvertance, une autre date est alors fixée pour l’offrande de Pessa’h, un mois plus tard, celle du 14 iyar. L’offrande de Pessa’h devra alors être offerte en ce jour et consommée le soir.

  1. Celui qui, 1) en état d’impureté rituelle au moment de l’abattage du sacrifice de Pessa’h, tel qu’on ne procède pas pour lui à l’abattage ou 2) se trouvant sur une « route lointaine » ou 3) empêché par une autre force majeure ou qui, 4) par inadvertance , n’a pas fait l’offrande du sacrifice lors du premier Pessa’h, apportera un sacrifice de Pessa’h dans l’après-midi du 14 du second mois, le mois d’iyarL’abattage de ce sacrifice du second Pessa’h constitue un commandement positif en soi  et il repousse les interdits du chabbat, car le second Pessa’h n’est pas une compensation du premier, mais une fête à part entière. Aussi le manquement à ce devoir est-il passible de retranchement.
  1. Comment cela ? Celui qui a manqué à l’offrande du premier Pessa’h par inadvertance ou à cause d’un empêchement de force majeure et n’a délibérément pas fait l’offrande du second, est passible de retranchement. Et si c’est aussi par inadvertance ou à cause d’un empêchement de force majeure qu’il a manqué au second, il est exempt. S’il n’a pas fait l’offrande du premier Pessa’h délibérément, il fera l’offrande du second. Et s’il n’a pas fait non plus l’offrande du second, fût-ce par inadvertance, il est passible de retranchement, car c’est délibérément « qu’il n’a pas fait l’offrande de D.ieu en son temps  ». Mais celui qui n’a pas fait l’offrande du premier Pessa’h parce qu’il se trouvait en état d’impureté ou sur une route lointaine, même s’il a délibérément négligé le second, n’est pas passible de retranchement, car il a déjà été exempté de la sanction du retranchement au moment du premier Pessa’h .
  1. Si on a fait l’abattage et l’aspersion du sang du sacrifice du premier Pessa’h pour une personne qui se trouvait « sur une route lointaine », bien qu’elle soit venue le soir, le sacrifice n’est pas agréé pour elle et elle est tenue à l’offrande du second Pessa’h.
  2. Si une personne rituellement impure avait la possibilité de se purifier pour le premier Pessa’h, mais ne l’a pas fait et a conservé son état d’impureté jusqu’à ce que passe le temps du sacrifice et, de même, si un Juif incirconcis ne s’est pas circoncis avant que passe le temps du sacrifice, ils sont considérés comme n’ayant pas offert le premier sacrifice de Pessa’h délibérément. C’est pourquoi, s’ils n’ont pas offert le second, fût-ce par inadvertance, ils sont passibles de retranchement.
  3. De même que le fait de ne pas être circoncis empêche un homme de faire le sacrifice de Pessa’h, de même le fait de ne pas avoir fait circoncire ses fils mineurs et tous ses serviteurs cananéens – soit majeurs, soit mineurs – l’empêche de faire le sacrifice, ainsi qu’il est dit  : « tout mâle de sa maison doit d’abord être circoncis et alors il pourra s’approcher pour faire l’offrande ». S’il a fait l’abattage de son sacrifice avant de circoncire son fils mineur ou son serviteur cananéen, son sacrifice de Pessa’h est disqualifié. De même, l’immersion rituelle de ses servantes cananéennes dans un mikvé pour l’asservissement , si elle n’a pas eu lieu, empêche le maître de faire le sacrifice de Pessa’h. Cette règle, à savoir que l’immersion pour les servantes est considérée comme la circoncision pour les serviteurs, relève de la tradition orale.
  1. Lorsqu’un mineur possède des serviteurs et des servantes cananéens, le fait que ses serviteurs n’ont pas été circoncis ou que l’immersion rituelle de ses servantes n’a pas eu lieu ne l’empêche pas de s’inscrire pour un sacrifice de Pessa’h, car le verset parle de « tout serviteur d’un homme », ce qui indique que la règle énoncée s’applique uniquement pour un adulte et que le mineur en est exclu.
  2. Une personne qui s’est convertie entre le premier et le second Pessa’h, et de même, un mineur qui a atteint l’âge adulte entre les deux Pessa’h, sont tenus de faire l’offrande du second Pessa’h. Concernant le mineur, si on a abattu un sacrifice pour lui lors du premier Pessa’h, il n’est pas tenu au second.
  3. Des femmes qui ont été ajournées au second Pessa’h, que ce soit en raison d’un cas de force majeure ou d’un manquement par inadvertance ou bien parce qu’elles se trouvaient en état d’impureté ou sur une route lointaine, le sacrifice du second Pessa’h est pour elles facultatif : si elles le souhaitent, elles font l’abattage de ce sacrifice et si elles ne le souhaitent pas, elles ne le font pas. C’est pourquoi, on ne fait pas, pour des femmes à part, l’abattage du sacrifice du second Pessa’h un jour de chabbat. Mais si une femme est associée aux autres membres d’un groupe incluant des hommes, c’est permis. Qu’appelle-t-on  une « route lointaine » ? C’est une distance de quinze milles  depuis la muraille de Jérusalem .
  1. Celui qui se trouvait à une distance de quinze milles ou plus de Jérusalem le 14 nissan au lever du soleil est considéré comme sur « une route lointaine ». S’il se trouvait à une distance inférieure à cela, il n’est pas considéré comme sur une route lointaine, car il a la possibilité de parvenir à Jérusalem juste après la mi-journée en marchant à pied tranquillement. S’il est allé en route pour se rendre à Jérusalem, mais n’y est pas parvenu à cause de l’encombrement causé par les nombreux pèlerins avec leurs animaux, ou s’il se trouvait à Jérusalem mais avait les jambes malades, de sorte qu’il n’est arrivé au parvis qu’après le temps imparti au sacrifice, on considère qu’il a eu un empêchement de force majeure et non qu’il se trouvait « sur une route lointaine  ». Celui qui est emprisonné hors de la muraille de Jérusalem  et qui a reçu la promesse d’être libéré le soir, on abat pour lui le sacrifice de Pessa’h et, quand il sera libéré le soir, il le mangera. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il est retenu en prison par des Juifs. Mais s’il est retenu en prison par des gentils, on n’abat pas pour lui le sacrifice de Pessa’h tant qu’il n’a pas été libéré . Si le sacrifice a malgré tout été abattu pour lui et qu’il est libéré, il pourra le manger ; et s’il n’est pas libéré, il sera dispensé de faire l’offrande du second Pessa’h, parce que le premier a été abattu pour lui . De même, si l’on a fait l’abattage de l’offrande de Pessa’h à l’intention d’une personne en état d’affliction (onène ), d’un malade ou d’un vieillard capables de manger le volume d’un kazaït de viande  et qu’ils sont devenus impurs, après l’aspersion du sang, par un contact avec un cadavre, de sorte qu’ils ne peuvent plus en manger, ils seront exempts de faire l’offrande du second Pessa’h .
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