Lois relatives à l’offrande de Pessa’h
Chapitre trois
Le présent chapitre envisage diverses situations où l’inscription d’une personne ou d’un groupe sur un animal donné n’est pas certaine, notamment lorsqu’un mandant n’a pas eu connaissance des actions de son mandataire ou lorsque plusieurs animaux se sont mélangés. Les lois relatives à chacune de ces situations seront ici exposées.
- Lorsqu’un maître dit à son serviteur : « Va et procède pour moi à l’abattage d’un sacrifice de Pessa’h », la loi dispose que, même si le maître a l’habitude d’abattre un agneau chaque année et que le serviteur a abattu pour lui un chevreau ou si le maître a l’habitude d’abattre un chevreau et que le serviteur a abattu pour lui un agneau, le maître peut en manger du fait qu’il n’a pas spécifié son souhait en lui disant : « Abats pour moi tel type d’animal». Si le serviteur a abattu un chevreau et un agneau , le maître ne peut manger d’aucun des deux ; ils seront emportés à l’endroit prévu pour incinérer les offrandes invalides , car on ne s’inscrit pas pour deux sacrifices de Pessa’h . En revanche, s’il s’agit d’un roi ou d’une reine qui a demandé à son serviteur de lui faire l’abattage du sacrifice de Pessa’h et que celui-ci a abattu un chevreau et un agneau, le roi ou la reine mangera de celui qui a été abattu en premier, afin de maintenir des relations pacifiques avec le roi .
- Si quelqu’un a dit à son mandataire : « Va et fais pour moi l’abattage du sacrifice de Pessa’h » en déterminant l’espèce, chevreau ou agneau, et que ce dernier a oublié ce que lui a dit son mandant, il fera l’abattage d’un chevreau et d’un agneau en disant : « Si mon mandant m’a parlé d’un chevreau, le chevreau est pour lui et l’agneau pour moi, et s’il m’a parlé d’un agneau, l’agneau est pour lui et le chevreau est pour moi ». Si le mandant ne sait plus à son tour ce qu’il a indiqué, les deux seront emportés à l’endroit où l’on brûle les offrandes invalides. Si le mandant a eu cet oubli avant l’aspersion du sang, ils sont tenus de faire l’offrande du second Pessa’h. Mais s’il a eu cet oubli après l’aspersion du sang, ils sont dispensés de faire l’offrande du second Pessa’h . Il en est de même lorsqu’un maître dit à son serviteur cananéen : « Va et procède pour moi à l’abattage du sacrifice de Pessa’h » en déterminant l’espèce souhaitée et que le serviteur oublie ce que lui a dit son maître. Encore faut-il que le berger de son maître, c’est-à-dire le berger chez qui son maître a l’habitude de se fournir , lui donne un chevreau et un agneau et lui dise : « Fais l’abattage des deux afin d’abattre ce que ton maître t’a demandé. Et l’un d’eux sera à toi à la condition que ton maître n’ait aucun droit dessus ». Si le berger procède de la sorte, le serviteur pourra alors formuler la condition exposée dans le cas précédent concernant le mandataire.
- Si les membres d’un groupe ont dit à l’un d’eux: « Va et procède pour nous à l’abattage d’un sacrifice de Pessa’h » et que celui-ci leur a dit à son tour : « Et vous, faites pour moi l’abattage d’un sacrifice de Pessa’h », et qu’il a fait l’abattage d’un sacrifice et qu’eux-mêmes ont fait l’abattage d’un sacrifice, tous mangeront de celui qui a été abattu en premier et le dernier sera emporté à l’endroit où l’on brûle les offrandes invalides.
- Un groupe a perdu son sacrifice de Pessa’h. Les membres de ce groupe ont dit à l’un des leurs: « Va, pars à sa recherche et si tu le trouves, fais-en l’abattage pour nous ». Il est parti, a retrouvé le sacrifice de Pessa’h perdu et l’a abattu. Entre-temps, les autres, craignant de ne pas trouver l’animal perdu à temps, ont acheté un autre sacrifice de Pessa’h et l’ont abattu. En pareil cas, la loi dispose que si c’est l’animal du mandataire, c’est-à-dire le sacrifice initial, qui a été abattu en premier, il mangera du sien et les autres membres du groupe mangeront avec lui, et le second sacrifice acheté entre-temps sera brûlé car invalide. Mais si c’est leur animal, c’est-à-dire le second sacrifice acheté par les autres membres du groupe, qui a été abattu en premier, ils mangeront le leur et lui mangera le sien . Si on ignore lequel d’entre eux a été abattu en premier ou si les deux ont été abattus simultanément, lui mangera du sien et eux ne pourront pas manger avec lui . Quant au leur, il sera emporté à l’endroit où l’on brûle les offrandes invalides. Et ils sont dispensés de faire l’offrande du second Pessa’h .
- Un groupe a perdu son sacrifice de Pessa’h et celui d’entre eux qu’ils ont envoyé à la recherche du sacrifice de Pessa’h perdu et procéder à son abattage leur a dit : « Si je tarde, faites l’abattage d’un sacrifice de Pessa’h pour moi ». Il est parti, a retrouvé l’animal perdu et l’a abattu, et eux de leur côté ont acheté un autre sacrifice de Pessa’h et l’ont abattu. La règle suivante est appliquée : si c’est le leur qui a été abattu en premier, ils mangeront de leur sacrifice et lui mangera avec eux ; quant au sacrifice initial retrouvé et abattu en second, il sera incinéré. Et si c’est le sien, c’est-à-dire le sacrifice retrouvé, qui a été abattu en premier, il mangera le sien et eux mangeront le leur. Si l’on ne sait pas lequel a été abattu en premier ou si les deux ont été abattus simultanément, ils mangeront le leur et lui ne pourra pas manger avec Le sien sera emporté à l’endroit où l’on incinère les offrandes invalides, et il sera dispensé de faire l’offrande du second Pessa’h .
- Les participants d’un groupe ont perdu leur sacrifice de Pessa’h et un autre individu a aussi perdu son sacrifice de Pessa’h ; il leur a dit : « Partez à la recherche de votre sacrifice égaré et faites l’abattage pour moi » et ils lui ont dit : « Pars à la recherche de ton sacrifice égaré et fais l’abattage pour nous ». S’il a retrouvé son sacrifice et l’a abattu et qu’eux aussi ont retrouvé leur sacrifice et l’ont abattu, tous mangeront du sacrifice abattu en premier et le second sera incinéré. Si l’on ignore lequel a été abattu en premier ou si les deux ont été abattus simultanément, les deux seront incinérés et les participants seront dispensés de faire l’offrande du second Pessa’h . S’il est parti à la recherche de son sacrifice égaré et qu’eux aussi sont partis à la recherche du leur sans qu’ils ne se soient rien dit l’un à l’autre, bien qu’ils aient eu l’intention que celui d’entre eux qui trouverait son sacrifice de Pessa’h en ferait l’abattage pour l’autre ou bien qu’il ait été sous-entendu par des gestes ou d’autres choses que celui qui trouverait son sacrifice en ferait l’abattage pour l’autre, étant donné qu’il n’y a rien eu explicite et qu’ils ne se sont rien dit l’un à l’autre, ils n’ont aucune responsabilité l’un pour l’autre .
- Voici comment doivent procéder deux groupes dont les agneaux de Pessa’h se sont mélangés s’ils n’ont pas encore été abattus : un groupe prend l’un des deux agneaux qui se sont mélangés et le second groupe prend l’autre. L’un des membres d’un groupe va auprès des autres et l’un des membres du second groupe va auprès des premiers. Et chaque groupe dit au nouveau venu : « Si ce sacrifice de Pessa’h nous appartient, tu retires ton inscription à la consommation du tien et tu comptes avec le nôtre ; et si ce sacrifice de Pessa’h t’appartient, nous retirons notre inscription à la consommation du nôtre, et nous comptons avec le tien ». De même, s’il y a cinq groupes de cinq participants chacun ou dix groupes de dix participants chacun, on adjoint un membre de chaque groupe dans chacun des autres . Ils formulent alors une stipulation similaire et procèdent ensuite à l’abattage des cinq ou dix agneaux.
- Voici comment doivent procéder deux individus dont les offrandes de Pessa’h se sont mélangées : chacun prend une des deux offrandes mélangées et adjoint une autre personne à son offrande, afin qu’ils constituent deux groupes. Puis, l’un des deux du premier groupe va auprès de ceux du second groupe et se joint à eux et l’un de ceux du second groupe vient auprès de celui du premier groupe qui est resté seul. Et chacun stipule la chose suivante avec celui de l’autre groupe qui est venu auprès de lui : « si ce sacrifice de Pessa’h m’appartient, tu te « retires » du tien et tu comptes avec le mien ; et s’il t’appartient, je me « retire » de mon sacrifice de Pessa’h et je compte avec le tien ». Ainsi, ils ne subiront aucune perte.
- Si les peaux de cinq sacrifices de Pessa’h se sont mélangées et qu’une excroissance est trouvée sur la peau de l’une d’elles , tous les sacrifices seront emportés à l’endroit où l’on brûle les offrandes invalides . Si les peaux se sont mélangées avant l’aspersion du sang, les propriétaires sont tenus de faire l’offrande du second Pessa’h . Si elles se sont mélangées après l’aspersion du sang, ils sont dispensés de faire l’offrande du second Pessa’h. En effet, s’ils faisaient chacun, dans le doute, l’offrande du second Pessa’h, celui qui, lors du premier Pessa’h, a apporté un sacrifice valide, apporterait désormais un animal profane dans le parvis puisqu’il n’est pas tenu à ce second sacrifice. Et s’ils s’inscrivaient tous, lors du second Pessa’h, pour un seul sacrifice, celui-ci serait abattu pour des personnes qui n’y sont pas tenues, ce qui est considéré comme s’il était abattu pour des personnes qui ne sont pas inscrites à sa consommation . Et si chacun d’eux formulait la stipulation suivante : « Si cette offrande n’est pas un sacrifice de Pessa’h , qu’elle soit un sacrifice de paix », cela ne serait pas non plus convenable car le sang du sacrifice de Pessa’h est appliqué sur l’autel en étant versé alors que le sang d’un sacrifice de paix est appliqué sur l’autel en étant lancé. Or, on a pour règle que les applications de sang que l’on doit faire en lançant le sang ne doivent pas a priori être faites en le versant. C’est pourquoi les cinq seront dispensés de faire l’offrande du second Pessa’h.
