Lois relatives à l’offrande de Pessa’h
Chapitre deux
L’une des conditions particulières du sacrifice de Pessa’h est qu’il soit abattu pour ceux qui se sont inscrits pour sa consommation. En effet, le groupe constitué pour la consommation d’un sacrifice de Pessa’h doit être formé avant l’abattage de ce dernier. Si le sacrifice est abattu à l’intention d’autres personnes qui n’était pas inscrites, il devient invalide. Le présent chapitre est donc consacré à la désignation des participants de ce « groupe ».
- On abat le sacrifice de Pessa’h uniquement à l’intention des personnes qui se sont inscrites pour sa consommation, ainsi qu’il est dit : « Vous serez comptés pour l’agneau », ce qui enseigne que l’on doit s’inscrire pour sa consommation lorsque l’animal est encore en vie. Ceux qui s’inscrivent pour la consommation d’un sacrifice de Pessa’h sont appelés les « membres du groupe ».
- Si quelqu’un a abattu un sacrifice de Pessa’h pour lui tout seul, son sacrifice est valide à condition qu’il soit en mesure de le manger entièrement. On s’efforce toutefois de faire en sorte a priori qu’un sacrifice de Pessa’h ne soit pas abattu pour une seule personne, car il est dit : « ils le feront » au pluriel .
- On abat le sacrifice de Pessa’h uniquement pour une personne qui est en mesure d’en manger . Si l’un des membres du groupe est un mineur, un vieillard ou un malade, la règle suivante est appliquée : s’il peut manger le volume d’un kazaït de la viande, on peut faire l’abattage du sacrifice à son intention en tant que participant parmi les inscrits. Sinon, on ne fait pas l’abattage du sacrifice à son intention car il est dit : « chaque individu selon ce qu’il mange », ce qui indique qu’il faut qu’il soit capable d’en manger. Même si le groupe compte cent personnes et que l’une d’elles n’est pas capable d’en manger le volume d’un kazaït, on ne fait pas pour elles toutes l’abattage du sacrifice.
- On ne forme pas un groupe composé de femmes et de serviteurs cananéens ou bien de mineurs et de serviteurs cananéens, pour éviter un comportement léger entre eux. Mais on peut former un groupe composé de femmes uniquement – même pour le sacrifice du second Pessa’h – ou de serviteurs cananéens On abat le sacrifice de Pessa’h à l’intention des mineurs qui font partie d’un groupe, mais il ne doit pas y avoir de groupe constitué uniquement de mineurs car ils ne sont pas responsables au regard de la loi . De même, un groupe ne doit pas être constitué uniquement de personnes malades, de vieillards ou de personnes en situation d’affliction (onène) ; même s’ils sont capables de manger de la viande du sacrifice, étant donné qu’ils mangent peu , il est à craindre qu’ils laissent de la viande du sacrifice de Pessa’h au-delà du temps imparti pour sa consommation et occasionnent ainsi sa disqualification . Si l’on a transgressé et abattu un sacrifice de Pessa’h pour un tel groupe, il reste valide. De même, un groupe ne doit pas être composé uniquement de convertis, car ils risquent de se montrer pointilleux et de le conduire à une inutile disqualification. Toutefois, si on a abattu un sacrifice de Pessa’h pour un tel groupe, il reste valide.
- Si l’on a abattu le sacrifice de Pessa’h à l’intention de personnes qui ne font pas partie des participants inscrits pour sa consommation ou à l’intention de personnes qui sont toutes dans l’impossibilité de manger le volume d’un kazaït de la viande ou si on l’a abattu à l’intention d’incirconcis ou de personnes impures, il est disqualifié. Si on l’a abattu à la fois pour des personnes qui sont en mesure de manger un kazaït de la viande et pour d’autres qui n’en sont pas capables, ou à la fois pour des personnes qui font partie des participants inscrits et pour d’autres qui n’en font pas partie, ou à la fois pour des hommes circoncis et des incirconcis, ou à la fois pour des personnes pures et des personnes impures, il est valide, car ceux qui sont aptes le mangent conformément à la loi et les autres sont considérés rétroactivement comme si l’on n’avait pas pensé à eux.
- Si on l’a abattu à l’intention d’hommes circoncis, mais que l’on a fait l’aspersion du sang à l’intention à la foisd’hommes circoncis et d’incirconcis, il est disqualifié. En effet, la loi pour l’aspersion du sang est plus sévère car elle constitue l’essentiel de l’offrande . Si on l’a abattu à l’intention d’hommes circoncis, mais tout en ayant au même moment l’intention que l’aspersion du sang serve à procurer l’expiation pour des incirconcis , il est disqualifié car l’intention de faire l’aspersion pour des incirconcis est invalidante . Si on l’a abattu à l’intention de personnes qui sont en mesure d’en manger un kazaït, tout en ayant l’intention au même moment de faire l’aspersion du sang à l’intention de personnes qui n’en sont pas capables, le sacrifice de Pessa’h est valide – mais personne ne remplit son devoir avec ce sacrifice – car l’intention de faire l’aspersion pour des personnes qui ne peuvent pas manger n’est pas invalidante .
- Si une personne qui était en bonne santé lors de l’abattage est malade lors de l’aspersion du sang ou si une personne qui était malade lors de l’abattage est en bonne santé lors de l’aspersion du sang, on ne peut procéder pour elle ni à l’abattage ni à l’aspersion du sang ; il faut qu’elle soit en bonne santé depuis l’abattage jusqu’à l’aspersion du sang.
- Un homme peut abattre un sacrifice de Pessa’h pour son fils ou sa fille mineurs ou pour son serviteur ou sa servante cananéens, avec ou sans leur consentement. Mais il ne peut abattre un sacrifice de Pessa’h pour son fils ou sa fille majeurs, pour son serviteur ou sa servante hébreux ou pour sa femme qu’avec leur consentement. Et s’ils ont gardé le silence et ne s’y sont pas opposés, on considère qu’ils ont donné leur consentement tacite.
- S’il a abattu un sacrifice de Pessa’h pour son fils ou sa fille mineurs, pour son serviteur ou sa servante cananéens et qu’eux-mêmes ont procédé pour eux-mêmes à l’abattage d’un sacrifice, ils sont acquittés de leur devoir uniquement par le sacrifice de leur père ou maître.
- S’il a abattu un sacrifice de Pessa’h pour sa femme, pour son fils ou sa fille majeurs ou pour son serviteur ou sa servante hébreux et que ceux-ci ont procédé pour eux-mêmes à l’abattage d’un sacrifice, il n’y a pas de plus grande contestation que cela et par conséquent, ils s’acquittent de leur devoir par leur propre offrande
- Une femme qui vit chez son mari , si son père a fait l’abattage du sacrifice de Pessa’h pour elle et que son mari aussi a fait l’abattage du sacrifice pour elle, c’est du sacrifice de son mari qu’elle mangera. Si elle éprouve ardemment le désir d’aller chez son père pour la première fête qui suit son mariage, comme c’est l’habitude de toutes les jeunes mariées, et que son père a fait l’abattage du sacrifice pour elle et son mari aussi a fait l’abattage du sacrifice pour elle, elle mangera du sacrifice de son père. Par la suite , elle mangera là où elle souhaite, à condition qu’elle ait fait son choix depuis le moment de l’abattage. De même, si les tuteurs d’un orphelin ont chacun fait l’abattage d’un sacrifice à son intention, il mangera là où il voudra . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un orphelin mineur. Mais un orphelin majeur est considéré dans une telle situation comme quelqu’un qui s’est inscrit pour deux offrandes de Pessa’h, et celui qui s’est inscrit pour deux offrandes de Pessa’h ne peut manger que de celle qui a été abattue en premier.
- Un serviteur cananéen qui appartient à deux associés ne pourra manger le sacrifice d’aucun des deux si les deux associés sont défiants l’un à l’égard de l’autre, de sorte que chacun d’eux craint que l’autre ne gagne ainsi le cœur du serviteur et ne s’en empare . Et s’ils ne sont pas défiants l’un envers l’autre, le serviteur mangera là où il veut.
- Celui qui est à moitié serviteur à moitié affranchi ne pourra manger ni du sacrifice de Pessa’h de son maître , ni de son propre sacrifice avant d’être devenu complètement libre.
- Combien de personnes au maximum peuvent s’inscrire pour la consommation d’un sacrifice de Pessa’h ? Il faut que le nombre des participants permette à chacun de recevoir au minimum un kazaït de viande. On peut s’inscrire pour la consommation d’un sacrifice de Pessa’h ou se retirer tant que le sacrifice n’a pas été abattu. Une fois abattu, aucun participant ne peut se retirer, puisque le sacrifice a été abattu à son intention. Si un groupe de personnes s’est inscrit pour la consommation d’un sacrifice de Pessa’h et que d’autres personnes se sont ensuite inscrites aussi pour ce sacrifice, de sorte qu’il n’y a plus finalement un kazaït pour chacun, les premiers inscrits, qui ont un kazaït de viande prévu pour chacun d’eux, le mangeront et ne seront pas tenus de faire l’offrande du second Pessa’h. Quant aux derniers, qui se sont ajoutés au point qu’il n’y a plus un kazaït de viande pour chacun, ils n’en mangeront pas et seront tenus de faire l’offrande du second Pessa’h.
- Si l’un des membres du groupe a inscrit d’autres personnes pour partager sa part avec lui, à l’insu des autres participants du groupe, ces derniers ont le droit, après avoir rôti l’agneau, au moment de le consommer, de lui donner sa part , de sorte que les membres du groupe mangeront leur part à eux et lui mangera la sienne en formant un second groupe avec ceux qu’il s’est adjoint . De même, si l’un des membres du groupe est un glouton, ils ont le droit de l’exclure d’entre eux : ils lui donnent sa part et il mange dans son groupe . Mais s’il n’est pas un glouton, ils n’ont pas le droit de le forcer au partage.
