Lois relatives à l’offrande de Pessa’h
Chapitre un
Dans ce premier chapitre, le Rambam présente le rituel du sacrifice de Pessa’h à la veille de Pessa’h. La Thora fait commandement d’offrir au Temple le sacrifice de Pessa’h l’après-midi, veille de la fête, et de le manger au soir, lors du séder. C’est là un devoir fait à chacun, homme ou femme. Ce chapitre porte sur la manière d’offrir ce sacrifice dans le Temple. Comme on le verra, le sacrifice de Pessa’h a le statut d’une offrande individuelle, mais qui doit être offerte collectivement.
- C’est un commandement positif de faire l’abattage du sacrifice de Pessa’h, le quatorze du mois de nissan, après la mi-journée. Le sacrifice que l’on abat doit provenir uniquement d’agneaux ou de chevreaux mâles dans leur première année. Tant les hommes que les femmes sont tenus à ce commandement.
- Celui qui a délibérément manqué à ce commandement, de sorte que la journée du quatorze nissan est passée sans qu’il ait offert son sacrifice, alors qu’il n’était ni impur, ni sur une route lointaine, est passible de retranchement (karet ). S’il y a manqué par inadvertance, il n’est pas tenu d’apporter un sacrifice expiatoire .
- L’abattage du sacrifice de Pessa’h doit avoir lieu uniquement dans le parvis du Temple , comme les autres offrandes. Même à une époque où les autels improvisés étaient autorisés, on n’offrait pas le sacrifice de Pessa’h sur un autel privé. Quiconque offre le sacrifice de Pessa’h sur un autel privé est puni de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Tu ne pourras pas faire l’abattage du sacrifice de Pessa’h dans l’une de tes villes ». La tradition orale enseigne qu’il est fait ici interdiction d’abattre le sacrifice de Pessa’h sur un autel improvisé, même à une époque où les autels improvisés sont autorisés.
- L’abattage du sacrifice de Pessa’h doit avoir lieu après la mi-journée. S’il a été abattu avant la mi-journée, il est disqualifié. On ne fait l’abattage du sacrifice de Pessa’h qu’après le sacrifice quotidien (tamid) de l’après-midi. Après avoir brûlé l’encens de l’après-midi et après avoir nettoyé et allumé les lampes du candélabre, on commence à faire l’abattage des sacrifices de Pessa’h, jusqu’à la fin de la journée. Si on a abattu un sacrifice de Pessa’h après la mi-journée mais avant le sacrifice quotidien de l’après-midi, il reste valide. En pareil cas, quelqu’un remuera le sang recueilli du sacrifice de Pessa’h jusqu’à l’aspersion du sang du sacrifice quotidien, et procèdera ensuite à l’aspersion du sang du sacrifice de Pessa’h . Toutefois, même si l’on a procédé à l’aspersion du sang du sacrifice de Pessa’h avant celui du sacrifice quotidien, il reste valide.
- Celui qui fait l’abattage du sacrifice de Pessa’h en son temps tout en ayant en sa possession le volume d’un kazaït de ‘hamets est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Tu ne sacrifieras pas, en présence de pain levé, le sang de mon sacrifice », cela veut dire que l’on ne doit pas abattre le sacrifice de Pessa’h alors qu’il reste du ‘hamets en sa possession. Cela s’applique tant à celui qui fait l’abattage du sacrifice qu’à celui qui fait aspersion du sang et à celui qui brûle sur l’autel les parties sacrificielles ; si l’un d’entre eux ou l’un des membres du groupe qui consomment ce sacrifice de Pessa’h a en sa possession un kazaït de ‘hamets au moment où le sacrifice est offert, il est puni de la flagellation. Toutefois, le sacrifice de Pessa’h reste valide.
- Le sang du sacrifice de Pessa’h doit être versé en une fois sur une paroi de l’autel, au-dessus du soubassement . Après avoir versé son sang, on le dépouille, on ouvre ses entrailles et on en extrait les parties sacrificielles. On brûle les graisses – c’est-à-dire les parties sacrificielles – de chaque sacrifice séparément. Le propriétaire du sacrifice prend son agneau de Pessa’h, avec sa peau, et il l’emmène dans sa maison, à Jérusalem. Il le rôtit puis le mange au soir.
- Celui qui laisse de côté les parties sacrificielles sans les brûler sur l’autel, de sorte qu’elles passent la nuit et sont invalidées de ce fait, transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit : « et la graisse de Mon offrande de fête ne passera pas la nuit jusqu’au matin ». Bien qu’il ait transgressé l’interdit, il n’est pas passible de la flagellation car cette transgression n’implique pas d’action concrète .
- Les graisses –c’est-à-dire les parties sacrificielles – des offrandes de Pessa’h peuvent être brûlées toute la nuit du 14 au 15 nissan, jusqu’à l’aube. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le 14 nissan tombe un chabbat, car les graisses des sacrifices offerts le chabbat peuvent être brûlées le soir de la fête (Yom Tov). Mais si le 14 nissan tombe un jour de semaine, on ne peut pas brûler les graisses au soir, car on ne peut pas brûler pendant Yom Tov les graisses des sacrifices offerts en semaine.
- L’abattage des offrandes de Pessa’h se fait en trois groupes , ainsi qu’il est dit : « Et toute l’assemblée de la communauté d’Israël l’abattra » ; trois termes sont mentionnés : « assemblée », « communauté » et « Israël ». Et il ne doit pas y avoir moins de trente personnes dans chaque groupe .
- S’il y a en tout cinquante personnes venues avec leurs sacrifices, trente entrent d’abord et font l’abattage de leurs sacrifices. Puis, dix d’entre elles sortent et dix autres Puis de nouveau dix sortent et dix entrent .
- S’il y a moins de cinquante personnes, on ne fait pas, a priori, l’abattage du sacrifice de Pessa’h ; mais si on l’a fait, c’est valable. De même, a posteriori, si toutes les personnes présentes venues au Temple avec leurs sacrifices ont procédé à l’abattage en une seule fois et non en trois groupes successifs, c’est valable. Comment se déroule normalement l’abattage des offrandes ? Le premier groupe entre jusqu’à ce que le parvis soit rempli de fidèles. On ferme alors les portes du parvis et les fidèles commencent à faire l’abattage de leurs sacrifices de Pessa’h. Durant tout le temps où l’on abat et offre les sacrifices, les lévites récitent le Hallel . S’ils terminent la récitation du Hallel avant que les membres du groupe aient fini d’offrir leurs offrandes, ils le répètent. Et s’ils achèvent sa répétition alors que les membres du groupe n’ont toujours pas terminé d’offrir leurs offrandes, ils le récitent une troisième fois. Il n’est jamais arrivé qu’ils aient eu à le réciter une troisième fois.
- À chaque lecture du Hallel, on sonne trois sonneries avec des trompettes, à savoir une tekia, une teroua et une tekia. Étant donné que l’offrande de Pessa’h n’est pas accompagnée de libations de vin au moment desquelles on procèderait aux sonneries , on sonne au moment de l’abattage.
- Les cohanim se tiennent en rangées séparées et portent à la main des bols d’argent et d’or, une rangée portant des bols d’argent uniquement et une autre des bols d’or uniquement. Les bols d’argent et d’or ne sont pas mélangés dans la même rangée, afin qu’ils soient joliment disposés. Les bols n’ont pas de fond plat afin que les cohanim ne les posent pas et que le sang ne coagule pas, ce qui le disqualifierait pour le versement sur l’autel.
- Une fois que le sacrifice a été abattu et que le cohen a recueilli le sang dans un bol, il le passe à son voisin et celui-ci à son voisin – afin qu’un grand nombre de personnes participent à l’accomplissement du commandement – jusqu’à ce que le sang arrive dans la main du cohen qui est près de l’autel . Il verse en une fois le sang sur la paroi de l’autel au-dessus du soubassement. Chaque cohen prend le bol plein qu’on lui tend avant de rendre le bol vide qu’il a dans sa main. On suspend ensuite l’animal et on le dépouille entièrement, on ouvre ses entrailles et on nettoie les intestins en retirant les matières fécales et la matière humide qui adhère aux intestins. On extrait les parties sacrificielles que l’on place dans un récipient, on les sale et le cohen les brûle sur l’autel. Comment procède-t-on pour suspendre l’animal et le dépouiller ? Des crochets en fer étaient fixés sur les murs et sur les colonnes, sur lesquels on suspendait les animaux pour les dépouiller. Et lorsqu’un fidèle ne trouvait pas de place pour suspendre son sacrifice, il avait à sa disposition des bâtons minces et lisses ; il plaçait un bâton sur son épaule et l’épaule de son voisin et y suspendait l’animal pour le dépouiller.
- Quand les fidèles du premier groupe ont terminé d’offrir leurs sacrifices, on ouvre les portes du parvis ; le premier groupe sort et le deuxième entre. Puis, le deuxième sort et le troisième entre. On procède pour le deuxième et le troisième groupe comme on a procédé pour le premier. Quand le troisième groupe a terminé et a quitté l’endroit, on lave à l’eau le parvis.
- Lorsque le 14 nissan tombe un chabbat, on procède comme en semaine. On lave le parvis le chabbat, car les interdits rabbiniques du chabbat (chevout ) ne s’appliquent pas dans le Temple , même quand il s’agit d’un travail qui n’est pas nécessaire pour les besoins du service : les interdits de chevout sont complètement levés dans le Temple.
- On ne ramène pas son sacrifice de Pessa’h chez soi pendant chabbat , mais l’on procède ainsi : les membres du premier groupe sortent du parvis avec leurs offrandes de Pessa’h et s’installent sur le mont du Temple, les membres du second groupe sortent du parvis avec leurs offrandes de Pessa’h et s’installent dans l’enceinte du ‘Heil et les membres du troisième groupe restent debout , à leur place, dans le parvis, et tous attendent jusqu’à l’issue du chabbat où chacun rentre chez soi avec son sacrifice de Pessa’h.
- L’abattage du sacrifice de Pessa’h, l’aspersion de son sang, le nettoyage de ses intestins et la combustion de ses graisses repoussent les interdits du chabbat : en effet, il est impossible d’effectuer ces opérations avant le chabbat puisque l’offrande de Pessa’h a un temps fixe, ainsi qu’il est dit : « Que les enfants d’Israël fassent l’offrande de Pessa’h au temps fixé ». En revanche, transporter l’animal sur l’épaule jusqu’au Temple, l’amener en venant d’un endroit situé à l’extérieur de la limite chabbatique , et détacher avec un instrument une excroissance sur le corps de l’animal , sont des actions qui ne repoussent pas le chabbat, puisqu’il est possible de les faire avant le chabbat. Si l’on arrive à détacher à la main l’excroissance sur le corps de l’animal, on peut le faire pendant chabbat ; et si elle est sèche, on peut la couper même avec un ustensile, car les interdits rabbiniques du chabbat (chevout) ne s’appliquent absolument pas dans le Temple . De même, le rôtissage du sacrifice et le nettoyage de ses intestins ne repoussent pas les interdits du chabbat, puisqu’il est possible de faire ces actions après le chabbat.
- Si on a oublié d’apporter le couteau au Temple depuis la veille du chabbat pour abattre le sacrifice de Pessa’h, on ne doit pas le transporter durant le chabbat, mais on le pose entre les cornes de l’agneau ou dans sa laine et on stimule l’animal pour qu’il avance jusqu’à ce qu’il arrive au parvis du Temple. On consacre alors l’animal comme sacrifice à cet endroit. Bien que par cette méthode on conduise un animal portant une charge pendant chabbat , on ne le fait pas d’une manière habituelle et c’est donc permis pour l’accomplissement du. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour quelqu’un qui n’a pas encore consacré son animal comme sacrifice de Pessa’h en disant : « ceci est un sacrifice de Pessa’h ». Mais s’il a déjà consacré l’animal, il ne devra pas transporter le couteau sur lui, car il effectuerait ainsi un travail avec un animal consacré comme offrande, ce qui est interdit par la Thora . Et pourquoi les Sages ont-ils autorisé de consacrer son sacrifice de Pessa’h durant le chabbat ? Étant donné que ce sacrifice a un temps fixe et qu’on l’offre même durant chabbat, il est permis de le consacrer le chabbat. De même, on peut consacrer l’animal pour son offrande de célébration (‘haguiga) pendant le jour de fête sans se soucier de contrevenir à une interdiction .
- Si quelqu’un a abattu son sacrifice de Pessa’h et qu’il s’avère atteint d’un défaut physique ou d’une lésion qui le rendteréfa, il peut faire l’abattage d’un autre sacrifice de Pessa’h, que ce soit un jour de semaine ou un chabbat ; il peut continuer à abattre même cent animaux l’un après l’autre jusqu’à ce qu’il en trouve un qui soit valide – ou jusqu’à ce qu’il fasse nuit et qu’il soit alors ajourné au second Pessa’h – puisqu’il est dans un cas de force majeure .
