Lois relatives à l’étude de la Thora
Elles comprennent deux commandements positifs, dont voici le détail :
- Étudier la Thora.
- Honorer ceux qui l’enseignent et ceux qui la connaissent.
Ces deux commandements sont exposés dans les chapitres ci-après.
Les lois relatives à l’étude de la Thora commencent par le devoir d’enseigner. La Thora fait devoir au père d’enseigner la Thora à son fils puis à son petit-fils. Par extension, elle fait aussi devoir à chaque sage d’Israël d’enseigner à ceux qui sollicitent l’enseignement. L’étude débute dès que l’enfant commence à parler. Elle ne connaît en revanche aucune limite d’âge et continuera « jusqu’au jour de la mort ». Le Talmud rapporte néanmoins qu’autrefois, nombre d’enfants ne recevaient pas d’instruction à la maison. Le système éducatif évolua progressivement et l’école fut finalement instituée dans chaque ville dès l’âge de six ans, grâce à un maître du nom de Yeochoua ben Gamla.
Le devoir d’étudier la Thora concerne chacun sans distinction : riche ou pauvre, jeune ou âgé, robuste ou souffrant, marié ou célibataire. Le Rambam insiste sur l’importance de l’étude et les valeurs nécessaires à son acquisition. L’étude de la Thora ne saurait en effet être réduite à un acquis de connaissances, elle est aussi un engagement moral. La Thora est la Parole de D.ieu, considérée comme la couronne d’Israël. Mériter cette couronne n’exige pas moins de quarante-huit qualités morales, selon les Maximes des Pères.
Ainsi, le maître qui enseigne ne fait pas que transmettre un savoir. C’est avant tout un éducateur et un modèle, qui donne cet exemple moral. Nombre de lois portent sur le rapport entre l’élève et son maître. On énumérera les qualités exigées d’un disciple et celles qui sont requises pour être un maître. Le rapport de l’élève vis-à-vis de son maître est avant tout marqué par le respect. La Thora accorde une immense importance au respect du maître et va jusqu’à comparer la crainte du maître à la crainte du Ciel.
Le respect ne concerne pas uniquement son maître personnel : tout érudit doit recevoir des marques de respect au titre de sa connaissance de la Thora. On conclura sur les mesures que peut prendre un érudit victime d’un acte de mépris et plus généralement sur la notion de mise au ban de la communauté.
Les quatre premiers chapitres portent sur l’étude de la Thora et l’enseignement. Les trois derniers portent sur le respect dû à son maître et aux sages en général.
Chapitre un : Le devoir d’étudier la Thora
Le premier chapitre définit l’obligation d’étudier et d’enseigner la Thora. Le devoir de transmission incombe au père, selon les termes du verset : « Et tu les enseigneras à tes fils ». Bien que les « fils » désignent aussi les disciples, le père est tenu en toutes circonstances d’assurer l’éducation de son fils, par lui-même ou par le biais d’un précepteur. Le devoir d’étudier la Thora incombe aussi à chacun individuellement. On abordera ici la répartition du temps d’étude ainsi que le programme à suivre.
- Les femmes, les esclaves cananéens et les enfants sont exempts du commandement d’étudier la Thora. Mais il est du devoir du père d’enseigner la Thora à son enfant, comme il est dit : « Vous les enseignerez à vos fils, pour en parler ». En revanche, une femme n’a pas l’obligation d’enseigner la Thora à son fils, car seul celui qui a l’obligation d’étudier a l’obligation d’enseigner.
- De même qu’un homme a l’obligation d’enseigner la Thora à son fils, de même a-t-il l’obligation de l’enseigner au fils de son fils, comme il est dit : « Tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils ». Ce n’est pas une obligation uniquement vis- à -vis de son fils et du fils de son fils ; chaque sage d ’Israël a le devoir d’enseigner la Thora à tous les disciples , bien qu’ils ne soient pas ses enfants , ainsi qu’il est dit : « Tu les enseigneras à tes fils » ; la tradition orale enseigne que « tes fils » dont parle ce verset , ce sont tes disciples , les disciples étant aussi appelés « fils » ainsi qu’il est dit au sujet des disciples des prophètes : « Les fils des prophètes allèrent ». S ’il en est ainsi , pourquoi est-il prescrit spécifiquement d ’enseigner la Thora à son fils et son petit – fils ? Pour nous faire comprendre que l’instruction du fils prime sur celle d’ un petit-fils, et celle d’ un petit- fils prime sur le fils d’autrui ; et pour dire aussi qu’un père est tenu d ’engager un instituteur moyennant salaire pour l’instruction de son fils , alors qu e l’on est tenu d’instruire le fils d’autrui uniquement dans la mesure où l’on n’engage pas de dépenses .
- Si le père n’a pas assuré l’instruction de son fils, il est du devoir de ce dernier de s’instruire lui-même lorsqu’il en prend conscience, comme il est dit : « Étudiez-les et appliquez-vous à les suivre ». De même, tu trouveras partout que l’étude précède l’action, parce que l’étude mène à l’action, alors que l’action ne mène pas à l’étude.
- Si un homme désireux d’étudier la Thora a un fils qui doit aussi étudier la Thora alors que ses moyens ne le permettent pas, il a priorité sur son fils. Toutefois, si le fils est plus doué et capable de mieux comprendre que son père, le fils a priorité. Cependant, même en pareil cas, le père ne doit pas négliger le devoir d’étudier la Thora, car de même qu’il a le devoir d’instruire son fils, il a le devoir de s’instruire lui-même.
- Toujours, un homme se consacrera d’abord à apprendre la Thora, après quoi il se mariera, car s’il se marie avant, il n’aura pas l’esprit libre pour apprendre. Néanmoins, si son penchant naturel prend le dessus sur lui, de sorte qu’il n’a pas l’esprit libre pour étudier, il se mariera et étudiera ensuite la Thora dans la pureté.
- À partir de quand le père doit-il commencer à enseigner la Thora à son fils? Dès que son fils commence à parler, il lui enseigne Thora tsiva lanou moché et Chéma Israël. Puis, il lui enseigne peu à peu les versets de la Thora et continue ainsi jusqu’à l’âge de six ou sept ans, suivant la constitution de l’enfant. À cet âge, il le conduit auprès d’un instituteur.
- Si l’usage local est que l’instituteur soit rémunéré, le père de l’enfant doit lui payer son salaire. Et il est tenu de payer pour l’instruction de son fils jusqu’à ce que celui-ci lise toute la Thora écrite. Là où il est d’usage d’être rémunéré pour enseigner la Thora écrite, il est permis d’enseigner contre rémunération. En revanche, il est interdit de percevoir un e rémunération pour enseigne r la Loi orale . C ar il est dit : « Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des lois , comme l’ Éternel me l’a ordonné , etc. » ; ce verset est interprété ainsi : d e même que moi – Moïse – j’ai reçu l’enseignement de la Loi o rale gracieusement de D.ieu , de même vous avez reçu de moi cet enseignement gracieusement . A insi, quand vous l’enseignerez aux générations futures , vous l’enseignerez gracieusement , comme vous l’avez reçu de moi . S’il ne trouve personne pour lui enseigne r la Thora gra cieusement , il paiera pour son étude, comme il est dit : « Acquiers la vérité ». On pourrait penser qu’il puisse alors à son tour enseigner aux autres contre rémunération ? Le verset poursuit : « et ne la re vends pas » . T u apprends donc qu’il lui est interdit d’enseigner contre rémunération , bien que son maître ait perçu une rémunération pour l’instruire .
- Tout homme d’Israël a l’obligation d’étudier la Thora, qu’il soit pauvre ou riche, que son corps soit en parfaite santé ou qu’il souffre, qu’il soit jeune ou très âgé et affaibli. Même un pauvre qui vit de la charité et qui quémande aux portes, et même un homme qui a une femme et des enfants à entretenir, ont l’obligation de fixer un temps pour l’étude de la Thora le jour et la nuit, comme il est dit : « tu la méditeras jour et nuit ».
- Parmi les plus grands sages d’Israël, certains étaient bûcherons, certains puiseurs d’eau, certains aveugles ; en dépit de cela, ils se consacrèrent à l’étude de la Thora le jour et la nuit et firent partie de la chaîne ininterrompue de la transmission de la Tradition de maître à élève depuis Moïse notre maître.
- Jusqu’à quand un homme a-t-il l’obligation d’étudier la Thora ? Jusqu’au jour de sa mort, comme il est dit : « Garde-toi… de peur qu’elles ne s’écartent de ton cœur, tous les jours de ta vie » ; or, quand on n’est pas occupé à l’étude, on oublie.
- On doit diviser le temps consacré à l’étude en trois parties : un tiers du temps sera consacré à la Loi écrite, un tiers à la Loi orale, et un tiers à la réflexion, pour parvenir à des conclusions halakhiques à partir de l’étude des principes de base, tirer des propositions leurs implications et comparer des cas. On approfondira les règles d’interprétation de la Thora de manière à en comprendre les principes et à savoir extraire, à partir du texte de la Thora, les lois relatives à ce qui est interdit ou autorisé, etc., apprises par tradition. C’est cela que l’on appelle le Talmud.
- Comment cela ? Par exemple, si quelqu’un qui exerce un métier consacre trois heures de la journée à son métier et neuf heures à l’étude de la Thora, trois de ces neuf heures seront consacrées à la lecture de la Loi écrite, trois à l’étude de la Loi orale et trois à la réflexion, pour déduire une règle à partir d’une autre. Les livres des Prophètes et des Hagiographes font partie de la Loi écrite et l’explication traditionnelle de leurs versets fait partie de la Loi orale. Les sujets que l’on appelle Pardess sont inclus dans le Talmud. Dans quel cas dit-on que le temps d’étude doit être partagé de cette façon ? Pour quelqu’un qui débute dans l’étude . Mais lorsqu’il grandira en sagesse et n’a ura guère besoin ni d’étudier la Loi é crite , n i de se consacrer constamment à la Loi o rale, il se fixera des moments réservés à la lecture de la Loi é crite et de la T radition o rale, afin de n’oublier aucun détail des règle s de la Thora, et portera son attention sa vie durant sur le Talmud seulement , selon la largesse et la tranquillité de son esprit .
- Une femme qui a étudié la Thora recevra une récompense. Mais sa récompense ne sera pas identique à celle d’un homme qui a étudié, parce qu’elle n’a pas le devoir d’étudier. Or, quiconque accomplit un acte qui ne lui a pas été ordonné ne recevra pas la même récompense que celui qui remplit le devoir qui lui incombe, mais une récompense moindre. B ien qu’une femme ayant étudié la Thora soit récompensée , les S ages ont exhorté l’homme à ne pas enseigner la Thora à sa fille, parce que la plupart des femmes n’ont pas l’esprit disposé pour l’étude , et transforment les paroles de la Thora en trivialités , en raison de s limites de leur esprit . Les S ages ont dit : « Q ui conque enseigne la Thora à sa fille , c’est comme s’il lui avait enseigné des futilité s ». Cela concerne l’ enseignement de la Loi o rale. Quant à la Thora é crite, il ne la lui enseigner a pas a priori , mais s’il la lui a enseign é e , il n’est pas considéré comme lui ayant enseigné des futilités .
Chapitre deux : L’étude des enfants à l’école
Le présent chapitre porte sur le système éducatif qui doit impérativement être mis en place dans chaque ville d’Israël. Nous avons appris en effet au chapitre précédent que le devoir d’éducation de l’enfant incombe au père. Constatant que l’éducation des enfants n’était pas toujours assurée, les Sages firent évoluer le système éducatif et on institua finalement l’école dans chaque ville, dès l’âge de six ans. Le Talmud rapporte qu’en l’absence de l’homme à l’origine de cette institution, Yeochoua ben Gamla, la Thora aurait été oubliée
- On installe des instituteurs dans chaque ville et dans chaque district. Toute ville où il n’y a pas d’écoliers qui étudient la Thora, on excommunie ses habitants jusqu’à ce qu’ils installent des instituteurs. S’ils ne le font pas, on détruit la ville, car le monde ne subsiste que par le souffle des écoliers qui étudient la Thora.
- L’entrée des enfants à l’école pour leur instruction se fait à l’âge de six ou sept ans, selon la santé de l’enfant et sa constitution physique. Mais il n’entrera pas à l’école en dessous de l’âge de six ans. L’instituteur peut frapper les enfants pour leur inspirer la crainte , mais il ne doit pas les frapper comme un ennemi, avec cruauté. C’est pourquoi, il ne doit les frapper ni avec des verges ni avec des bâtons , mais avec une petite lanière. L’instituteur s’assoit et leur enseign e toute la journée ainsi qu’un e petite partie de la nuit, afin de les éduquer à étudier jour et nuit. Les enfants ne s’ interrompr ont pas , sauf les veilles de chabbat et veilles de fête , à la fin de la journée c ’ est-à-dire l’après-midi et les jours de s fête s . Le chabbat, on ne leur fait pas lire pour la première fois quelque chose qu’ils n’ont jamais étudié , mais ils peuvent r évise r pour ce qu’ils ont déjà étudié une fois . L’étude des enfants ne doit jamais être interrompue, serait-ce pour la construction du Temple.
- L’instituteur qui abandonne les enfants et sort au moment où il doit étudier avec eux, ou qui fait un autre travail au moment où il étudie avec les enfants, ou qui fait preuve de relâchement dans leur instruction, est visé par le verset: « Maudit soit quiconque exécute avec mauvaise foi l’ouvrage de l’Éternel ». C’est pourquoi, il convient d’établir comme instituteur uniquement un homme animé de la crainte de D.ieu, capable de lire à un bon rythme avec les enfants et avec rigueur et précision.
- Un homme qui n’a pas de femme n’enseignera pas à de jeunes enfants, à cause des mères qui viennent à l’école pour accompagner leurs enfants. Et aucune femme n’enseignera à des enfants, à cause des pères qui viennent accompagner leurs enfants.
- Vingt-cinq enfants peuvent étudier auprès d’un seul instituteur. Au-delà de vingt-cinq, jusqu’à quarante enfants, on nomme un assistant pour l’aider dans l’instruction des enfants. S’ils sont plus de quarante, on désigne deux instituteurs pour eux.
- On peut emmener un enfant chez un autre instituteur plus compétent tant du point de vue du rythme que de la rigueur de son enseignement. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les deux instituteurs se trouvent dans la même ville et qu’ils ne sont pas séparés par un fleuve. Mais s’ils habitent dans deux villes différentes ou des deux côtés d’un fleuve de sorte que la route pour se rendre chez le second oblige à passer d’une ville à l’autre ou bien d’un bord à l’autre du fleuve fût-ce dans la même ville, on n’emmènera pas l’enfant chez le second en raison du danger, sauf s’il y a au-dessus du fleuve une construction – c’est-à-dire un pont – solide qui ne risque pas de s’écrouler rapidement.
- Des voisins ne peuvent pas s’opposer à ce que l’un des résidents de leur mavoï – ou même l’un des résidents de leur cour – décide d’exercer le métier d’instituteur chez lui. De même, lorsqu ’ un instituteur ouvre un lieu d’enseignement juste à côté d’un autre instituteur déjà établi , afin d’attirer d’autres élèves auprès de lui ou même en vue d’attirer les élèves du premier , celui-ci ne peut pas l’en empêcher , comme il est dit : « L’ Éternel désira , pour le triomphe de la justice, rendre sa loi grande et glorieuse ».
Chapitre trois : Importance de l’étude ; acquérir la Thora
Le Talmud ne manque pas d’insister sur l’importance de l’étude de la Thora, comme supérieure à tous les autres commandements. C’est justement l’importance de cette étude au quotidien qui fait l’objet de ce chapitre. Est abordée également la question du gagne-pain et sa place par rapport à l’étude
- Le peuple d’Israël a été ceint de trois couronnes : la couronne de la Thora, la couronne de la prêtrise, et la couronne de la royauté. La couronne de la prêtrise a été accordée à Aaron pour lui et sa descendance, comme il est dit : « Lui et sa postérité après lui possèderont, comme gage d’alliance, le sacerdoce à perpétuité ». La couronne de la royauté a été accordée à David pour lui et sa descendance, comme il est dit : « Sa postérité durera éternellement, et son trône sera devant Moi à l’égal du soleil ». Mais la couronne de la Thora est posée et à disposition de tout juif, comme il est dit : « La Thora que Moïse nous a ordonnée est l’héritage de la communauté de Jacob » ; quiconque le souhaite peut venir la prendre. Peut-être pourrais-tu penser que l es deux autres couronnes sont plus grandes que la couronne de la Thora ? Voilà qu’il est dit : « Par moi règne ront les rois et les princes fonde ro nt d es lois de justice , par moi les nobles gouverneront », tu apprends donc que la couronne de la Thora est plus grande que les deux autres .
- Les Sages ont dit : « Un mamzer érudit a priorité sur un grand-prêtre ignorant », car il est dit, à propos de la Thora: « Elle est plus précieuse que les perles ». Les Sages ont fait un jet de mots basé sur le mot peninim et ont expliqué : la personne qui étudie la Thora est plus précieuse, c’est-à-dire plus digne d’honneur que le grand-prêtre qui entre dans la pièce la plus intérieure du Temple, à savoir le Saint des Saints, le jour de Kippour.
- Parmi tous les préceptes, aucun n’égale l’étude de la Thora ; au contraire, l’étude de la Thora équivaut à tous les commandements, car l’étude mène à la pratique. C’est pourquoi, l’étude a en tout lieu priorité sur la pratique.
- Si l’occasion se présente d’accomplir une mitsva alors que l’on est occupé à étudier la Thora, la règle suivante est appliquée : si la mitsva peut être accomplie par d’autres, on n’interrompra pas son étude. Mais sinon, on accomplira la mitsva et on retournera ensuite à son étude.
- Lors du jugement dans l’au-delà, l’homme sera tout d’abord appelé à rendre des comptes sur son étude de la Thora et ensuite sur le reste de ses actions. C’est pourquoi, les Sages ont dit : un homme se consacrera toujours à l’étude de la Thora, même chelo lichma, car par le bénéfice de l’étude, fût-ce chelo lichma, il en viendra à une étude lichma.
- Celui qui est porté par son cœur à accomplir ce commandement d’étudier la Thora comme il se doit et à être ceint de la couronne de la Thora, ne détournera pas son esprit vers d’autres choses et ne se méprendra pas en imaginant qu’il acquerra la Thora en même temps que la richesse et les honneurs. Tel est le chemin de la Thora : tu te nourriras de pain et de sel, tu boiras de l’eau avec mesure, tu dormiras sur le sol, tu vivras une existence de peine et tu te fatigueras dans l’étude de la Thora. Il ne t’incombe pas d’achever la tâche, mais tu n’es pas libre de t’en dispenser. Si tu as acquis beaucoup de Thora, tu as acquis beaucoup de récompense, et la récompense est à la mesure de la peine.
- Peut-être te diras-tu : « Une fois que j’aurai accumulé des possessions, je recommencerai à étudier », « Une fois que j’aurai acquis ce dont j’ai besoin et que je serai libéré de mes affaires, je recommencerai à étudier ». Si une telle pensée s’immisce dans ton cœur, tu n’acquerras jamais la couronne de la Thora. Au contraire , fais de la Thora ton occupation fixe et de ton travail une occupation secondaire, et ne dis pas : « Lorsque j’en aurai le loisir, j’étudierai », car peut-être n’en auras-tu pas le loisir.
- Il est dit concernant la Thora : « Elle n’est pas dans le ciel », « ni au-delà de la mer ». « Elle n’est pas dans le ciel » signifie qu’elle ne se trouve ni chez les arrogants ni chez ceux qui voyagent par-delà les océans. C’est pourquoi, les Sages ont dit : « Quiconque est trop occupé au commerce ne saurait devenir sage ». Les Sages ont par conséquent prescrit : « Réduis tes occupations professionnelles et consacre-toi à la Thora ».
- Les paroles de la Thora sont comparées à l’eau, comme il est dit : « Ah, vous tous qui êtes assoiffés, venez, allez vers l’eau ». Cela t’enseigne que tout comme l’eau ne s’accumule pas sur un plan incliné, mais s’écoule et s’accumule dans un lieu creux, de même les paroles de la Thora ne se trouvent pas chez les arrogants ou dans le cœur de toute personne hautaine, mais uniquement chez celui qui est contrit et humble, qui se colle à la poussière des pieds des Sages et débarrasse son cœur de tous les désirs et plaisirs temporels, qui travaille un peu chaque jour, juste assez pour assurer sa subsistance – s’il n’a pas autrement de quoi manger – et consacre le reste de la journée et la nuit à la Thora.
- Quiconque forme le dessein de se consacrer à la Thora sans exercer de travail, en tirant sa subsistance de la charité, celui-là profane le Nom de D.ieu, méprise la Thora et éteint le luminaire de la foi. Il se cause du tort à lui-même et se prive de la vie du monde futur, parce qu’il est interdit de tirer profit des paroles de la Thora en ce monde. Les Sages ont dit : « Qui tire profit des paroles de la Thora retranche sa vie du monde futur ». Ils ont aussi prescrit : « N’en fais pas une couronne pour te grandir, ni une bêche pour creuser ». Et encore : « Aime le travail et abhorre les hauts rangs » , « Toute étude de la Thora qui n’est pas accompagnée d’un travail est vouée à la perte et entraîne la faute ». Une telle personne finira par voler les autres.
- C’est une grande qualité que de tirer sa subsistance du travail de ses mains, telle était la conduite des hommes pieux d’autrefois. On méritera de la sorte tous les honneurs et bienfaits de ce monde-ci et du monde futur, comme il est dit : « Tu mangeras le produit du labeur de tes mains, tu seras heureux et tu auras le bien ». « Tu seras heureux » en ce monde, « et tu auras le bien » dans le monde futur qui est entièrement bon.
- Les paroles de la Thora ne subsistent pas chez une personne qui se relâche dans son étude, ni chez ceux qui étudient tout en recherchant leurs aises, en mangeant et en buvant, mais seulement chez celui qui donne sa vie pour elles et harasse son corps continuellement, n’offre pas de sommeil à ses yeux et de repos à ses paupières. Les Sages ont donné, à propos du verset : « Voici la loi, lorsqu’un homme mourra dans une tente…», l’explication allusive suivante : la Thora ne demeure que chez celui qui se mortifie dans les tentes de la sagesse. De même, Salomon a dit dans sa sagesse : « Tu faiblis au cours de la détresse : ta force est faible ». Il dit aussi : « En même temps (af), ma sagesse me restait », verset qui peut être lu de la manière suivante : « la sagesse que j’ai apprise par la colère (af) c’est-à-dire quand mon maître m’a réprimandé, celle-ci m’est restée ». Les S ages ont dit : U n pacte a été conclu selon lequel quiconque peine dans son étude de la Thora à la synagogue n’oubliera pas rapidement ce qu’il a appris . Et quiconque peine avec discrétion dans son étude deviendra sage, comme il est dit : « l a sagesse est avec les humbles ». Q uiconque fait entendre sa voix lorsqu’il étudie , son étude subsiste ; m ais celui qui lit à voix basse oublie rapidement.
- Bien qu’il soit un devoir d’étudier jour et nuit, ce n’est que la nuit qu’un homme acquiert la majeure partie de sa sagesse. C’est pourquoi, celui qui désire mériter la couronne de la Thora prêtera attention à toutes ses nuits, et n’en perdra pas même une seule en dilapidant son temps pour dormir, manger et boire, converser ou autres activités similaires. Au contraire, il consacrera toutes ses nuits à l’étude de la Thora et aux propos de sagesse. Les Sages ont dit : « Le chant de la Thora n’existe que la nuit, comme il est dit : « Lève-toi, chante la nuit ». Quiconque se consacre à la Thora la nuit, un fil de grâce s’étend sur lui le jour, comme il est dit : « Puisse l’Éternel chaque jour mettre sa grâce en œuvre ! Que la nuit, un cantique en Son honneur soit sur mes lèvres, ma prière au D.ieu vivant ». Une maison où l’on n’entend pas des paroles de Thora la nuit sera consumée par le feu, comme il est dit : « Toute l’obscurité se cache pour ses trésors ; un feu que personne n’a attisé le consumera ». « Car il a méprisé la parole de l’ Éternel », cela fait référence à celui qui n’a prêté aucune attention aux paroles de la Thora . D e même, quiconque a la possibilité de s e consacrer à la Thora et ne s’y consacre pas , ou qui a étudi é la Loi é crite et o rale mais s ’ e st détourn é vers les vanités, abandonnant son étude et la délaissant , fait partie de « ceux qui méprisent la parole de l’ Éternel ». Les S ages ont dit : « Qui conque néglige l’étude de la Thora dans la riche sse finira par la négliger dans la pauvreté ; et qui conque accomplit la Thora dans la pauvreté finira par l’accomplir dans la richesse ». Cette idée est aussi explicitement énoncée dans la Thora . V oilà qu’il est dit : « Et parce qu e tu n’auras pas servi l’ Éternel ton D.ieu, avec joie et enthousiasme , au sein de l’abondance , tu serviras tes ennemis » . E t il est dit : « afin de t’ éprouver … pour te faire du bien à la fin ».
Chapitre quatre : L’enseignement : de maître à élève
L’étude représente un engagement mutuel entre le maître et l’élève. L’enseignement n’est pas uniquement la transmission d’un savoir, d’une discipline intellectuelle, c’est aussi et surtout un exemple moral à suivre. Ainsi, le présent chapitre expose tout d’abord les qualités requises pour dispenser ou pour recevoir l’enseignement. Viennent ensuite toutes les modalités de la séance consacrée à l’enseignement : la disposition des élèves dans le lieu d’étude, la prise de parole du maître, le questionnement, le rapport entre le maître et les élèves et enfin la sainteté que revêt le lieu où se déroule l’enseignement
- On n’enseigne la Thora qu’à un élève digne, dont la conduite est exemplaire, ou à quelqu’un dont on ignore la conduite. Mais celui qui suit un mauvais chemin devra d’abord être ramené vers le bien et être conduit dans le droit chemin. On examinera sa conduite pour vérifier qu’il s’est effectivement repenti, après quoi on lui permettra d’entrer dans la maison d’étude et on lui enseignera la Thora. Les Sages ont dit : « Quiconque enseigne à un élève indigne, c’est comme s’il jetait une pierre à Mercure, car il est dit : « C’est comme jeter une pierre sur un tas de pierres que de décerner des honneurs au sot » ; il n’est d’autre honneur que la Thora, comme il est dit : « L’honneur sera le lot des sages ». Et de même, lorsqu’ un maître ne suit pas le droit chemin, bien qu’il soit un grand érudit et que tout le peuple ait besoin de lui, on ne reçoit pas son enseignement tant qu’il n’est pas revenu vers le bien, comme il est dit : « C’est que les lèvres du cohen doivent conserver la connaissance ; c’est de sa bouche qu’on sollicite la Thora, car il est un messager de l’Éternel ». Les Sages ont dit : « Si le maître ressemble à un messager de D.ieu, on recherchera de sa bouche l’enseignement de la Thora ; mais sinon, on ne recherchera pas la Thora de sa bouche ».
- Comment se déroule l’enseignement du maître avec ses élèves? Le maître s’assoit à la tête, et les élèves sont assis tout autour devant lui en demi-cercle, afin qu’ils puissent tous voir le maître et écouter ses paroles. Le maître ne s’assiéra pas sur une chaise lorsque ses élèves sont assis par terre : ils seront soit tous assis par terre, soit tous assis sur des chaises. Autrefois, le maître était assis et les élèves debout ; durant la période qui a précédé la destruction du second Temple, l’habitude a été prise que les élèves soient assis lorsque le maître enseigne.
- Si le maître a l’habitude d’enseigner directement aux élèves, il enseignera ainsi. Et s’il enseigne au moyen d’un interprète, l’interprète se tiendra entre lui et les élèves ; le maître parlera à l’interprète et l’interprète répétera à haute voix ce qu’il vient d’entendre du maître à tous les disciples. Lorsque les élèves interrogent l’interprète, celui-ci interroge le maître. Le maître répond alors à l’interprète et ce dernier répond à son tour à celui qui a posé la question. Le maître ne doit pas parler plus fort que l’interprète, et l’interprète, lorsqu’il interroge le maître, ne doit pas parler plus fort que le maître. L’interprète n’a le droit ni de retrancher ni d’ajouter, ni de changer quoi que ce soit aux paroles du maître , à moins qu’il ne soit le père ou le maître du sage qui enseigne . Si le maître dit à l’interprète : « Voici ce que m’a dit mon maître » ou « Voici ce que m’a dit mon père et maître », lorsque l’interprète transmet les paroles au public, il cite l’enseignement au nom du sage en question en mentionnant le nom de celui-ci qui est le père ou le maître du maître, et dit : « Voici ce qu’a dit maître untel ». Cela, bien que le maître n’ait pas mentionné le nom du sage qui est son maître ou son père , car il est interdit d’appeler son maître ou son père par son nom.
- Si le maître a enseigné et que les élèves n’ont pas compris, il ne se mettra pas en colère contre eux. Mais il répètera l’enseignement, même plusieurs fois, jusqu’à ce que les élèves comprennent la profondeur de la loi. De même, l’élève ne dira pas : « J’ai compris » alors qu’il n’a pas compris, mais il interrogera même plusieurs fois s’il le faut. Et si le maître s’est mis en colère contre lui, il lui dira : « Maître, c’est la Thora, j’ai besoin d’étudier mais mes capacités sont limitées ».
- L’élève n’aura pas honte devant ses camarades qui ont compris dès la première ou la seconde fois alors que lui n’a compris qu’au bout de plusieurs fois. Car s’il a honte d’une telle chose, il fera des allées et venues dans la maison d’étude sans avoir rien appris. C’est pourquoi, nos premiers Sages ont dit : « Le timide ne saurait apprendre et l’irascible ne saurait enseigner ». Dans quel cas l’a-t-on dit ? Lorsque les disciples n’ont pas compris le sujet étudié du fait de sa profondeur ou du fait de leurs capacités limitées. Mais si le maître remarque qu’ils se relâchent et manquent d’ardeur dans l’étude de la Thora et que c’est pour cela qu’ils n’ont pas compris, il est tenu de s’irriter contre eux et de les faire rougir par des paroles, afin de stimuler leur attention . À ce propos, les Sages ont dit : « Inspire la crainte aux disciples ». C’est pourquoi, il ne convient pas au maître de se conduire avec légèreté devant les disciples, ni de plaisanter en leur présence, ni de manger et boire avec eux, afin que sa crainte pèse sur eux et qu’ils apprennent de lui rapidement.
- On n’interroge pas le maître dès qu’il entre dans la maison d’étude, mais on attend qu’il retrouve sa sérénité. Un disciple ne doit pas non plus poser une question dès qu’il entre dans la maison d’étude, tant qu’il n’est pas installé et posé. Deux élèves ne doivent pas poser une question en même temps. On ne pose pas au maître une question sur un sujet autre que le sujet étudié, afin qu’il n’ait pas honte s’il ne connaît pas la réponse. Un maître peut induire ses disciples en erreur par ses questions ou par les actions qu’il accomplit en leur présence afin d’aiguiser l’intelligence des élèves et de savoir s’ils se souviennent de ce qu’il leur a enseigné. Inutile de dire qu’il a le droit de les interroger sur un sujet autre que le sujet étudié afin de les stimuler.
- On ne pose pas une question debout et on ne répond pas debout. On ne questionne pas non plus le maître depuis un endroit surélevé, ni de loin, ni lorsqu’on se trouve derrière les anciens. On n’interroge le maître que sur ce que l’on est en train de lire. Et on ne l’interroge qu’avec crainte. Même sur le sujet étudié, on n’interrogera pas sur plus de trois Halakhot.
- Dans le cas où deux disciples posent simultanément une question, si l’un pose une question qui a trait au sujet étudié et l’autre une question hors propos, on s’intéresse à la question qui a trait au sujet étudié. Si l’un pose une question sur un cas pratique et l’autre une question qui ne porte pas sur un cas pratique mais théorique, on s’intéresse au cas pratique. Entre une question portant sur une loi et une question qui relève du Midrach, on s’intéresse à la question qui porte sur la loi. Entre une question qui relève du Midrach et une question de Agada, on s’intéresse à la question qui relève du Midrach. Entre une question de Agada et une question qui porte sur un raisonnement « a fortiori», on s’intéresse à la question qui porte sur le raisonnement « a fortiori ». Entre une question sur un raisonnement « a fortiori » et une question sur un raisonnement par analogie de termes, on s’intéresse au raisonnement « a fortiori ». Si parmi les deux qui interrogent, l’un est un sage et l’autre un disciple, on s’intéresse à la question posée par le sage. Si l’un est un disciple et l’autre un ignorant, on s’intéresse à la question posée par le disciple. S’ils sont tous deux des sages, tous deux des disciples, tous deux des ignorants, si les questions posées par tous les deux portent sur deux Halakhot , sur deux réponses , sur deux questions ou sur deux cas pratiques, l’interprète a dès lors le droit de donner priorité à la question qu’il souhaite .
- On ne dort pas dans la maison d’étude. Quiconque somnole dans la maison d’étude, sa sagesse se réduit en lambeaux ; et de même Salomon dit dans sa sagesse : « Le goût du sommeil réduit à se couvrir de haillons ». On ne discute que de propos de Thora dans la maison d’étude. Même quand quelqu’un éternue, on ne lui dit pas : « Santé » ; il est inutile de dire qu’on ne parle pas d’autres choses. La sainteté de la maison d’étude est supérieure à la sainteté des synagogues.
Chapitre cinq : L’honneur et le respect dus à son maître
Le présent chapitre porte sur le respect dû au maître. Le respect du maître prime sur le respect des parents. Par ailleurs, contester l’autorité de son maître équivaut à contester la Présence divine. Ce chapitre traite du respect que l’élève doit à son maître attitré, à la différence du chapitre suivant où il sera question du respect dû à l’égard de tout érudit de la Thora
- De même que l’on a le devoir d’honorer et de craindre son père, de même a-t-on le devoir d’honorer et de craindre son maître. Le respect dû à son maître est plus important encore que le respect dû à son père, car le père amène son fils à la vie dans ce monde, alors que son maître qui lui a enseigné la sagesse le conduit à la vie du monde futur. Si un homme trouve un objet égaré par son père et un objet égaré par son maître, il s’occupera en priorité de rapporter l’objet perdu par son maître. Si son père et son maître portent chacun un fardeau, il déchargera d’abord son maître, puis son père. Si son père et son maître sont retenus en captivité, il rachètera d’abord son maître, puis son père. Mais si son père est un érudit, il rachètera son père en priorité. De même, si son père est un érudit, même s’il n’est pas égal à son maître, il rapportera d’abord l’objet égaré par son père et ensuite l’objet égaré par son maître . Il n’est pas de plus grand honneur que l’honneur dû au maître, ni de plus grande crainte que la crainte due au maître. Les Sages ont dit : « Que la crainte de ton maître soit comme la crainte du Ciel ». C’est pourquoi ils ont dit : « Quiconque conteste l’autorité de son maître est considéré comme s’il contestait la Présence Divine, comme il est dit : « quand ils s’attaquèrent à l’Éternel ». Et quiconque se querelle avec son maître est considéré comme s’il se querellait avec la Présence Divine, comme il est dit : « où les enfants d’Israël se sont querellés avec l’Éternel » . Celui qui se plaint contre son maître est considéré comme s’il se plaignait contre la Présence Divine, comme il est dit : « ce n’est pas nous qu’atteignent vos plaintes , mais l’Éternel ». Et quiconque pense du mal de son maître est considéré comme s’il pensait du mal la Présence Divine, comme il est dit : « le peuple parla contre D.ieu et Moïse ».
- Qui est celui qui conteste l’autorité de son maître ? C’est celui qui fixe sa propre maison d’étude où il siège et enseigne la Thora sans l’autorisation expresse de son maître et du vivant de ce dernier. Et ce, même si son maître se trouve dans un autre pays. Il est toujours interdit de rendre une décision de loi en présence de son maître ; quiconque rend une décision en présence de son maître est passible de mort.
- S’il se trouve à une distance de douze milles de son maître et qu’un homme lui pose une question de loi, il a le droit de répondre. Et pour empêcher la transgression possible d’ un interdit, il a le droit de dire la loi même en présence de son maître. Comment cela ? Par exemple, s’ il voit quelqu’un commettre, par ignorance ou par impiété, un acte interdit, il a le droit d’empêcher le contrevenant et de lui dire : « Cette chose-là est interdite ». Cela, même s’il se trouve devant son maître et bien qu’il n’ait pas reçu l’autorisation de ce dernier. Car partout où il y a profanation du Nom de D.ieu , on ne se soucie pas de faire honneur au maître. Dans quel cas dit-on que l’élève qui se trouve à une certaine distance de son maître peut répondre à une question qui lui est posée ? Lorsque l’occasion se présente de manière fortuite. Mais s’établir comme autorité pour rendre des décisions en siégeant et en disant le droit à qui le demande, du vivant de son maître, même s’il se trouve à l’autre bout du monde, est interdit à un élève , à moins qu’il n’y ait été autorisé par son maître .
- Ce n’est pas n’importe quel élève qui, à la mort de son maître, a le droit de siéger et de rendre des décisions dans le domaine de Thora, mais seulement un disciple qui est parvenu au niveau de compétence requis pour rendre des décisions. Tout disciple qui n’est pas parvenu au niveau de rendre des décisions et qui néanmoins se permet de rendre des décisions est un sot, un méchant et un arrogant. À son sujet, il est dit : « Car nombreuses sont les victimes dont elle a causé la chute… ». D’un autre côté, un sage qui est parvenu au niveau requis pour rendre des décisions et qui s’y refuse, empêche la diffusion de la Thora et place des embûches devant les aveugles. À son sujet, la suite du verset dit : « et ceux qu’elle a fait périr sont foule ». Ces élèves de moindre niveau qui n’ont pas acquis beaucoup de connaissances dans la Thora et qui cherchent à se grandir aux yeux des ignorants et des habitants de leur ville, en saisissant l’occasion de siéger à la tête pour juger et rendre des décisions au sein du peuple juif, ce sont ceux-là qui répandent la discorde, détruisent le monde, éteignent la lumière de la Thora et dévastent la vigne du D.ieu des Armées. À leur sujet, le roi Salomon dit dans sa sagesse : « Attrapez-nous des renards, ces petits renards qui dévastent les vignes. »
- Il est interdit à un disciple d’appeler son maître par son nom, même en son absence. Il ne mentionnera pas le nom de son maître en sa présence, même pour appeler quelqu’un d’autre qui porte le même nom, comme l’on fait aussi à l’égard du nom de son père. Mais il appellera cette autre personne par un autre nom, même après le décès de son père ou de son maître. Cela s’applique lorsque le nom que son père ou son maître porte est singulier, de telle sorte que quiconque entend ce nom sait de qui il s’agit. Il ne doit pas saluer son maître ou répondre à ses salutations à la manière de bons amis ; plutôt, il s’incline devant lui et lui dit, empreint de crainte et de respect : « Paix sur vous, mon maître » ; et si son maître l’a salué, il lui répond : « Paix sur vous, mon maître et mon guide ».
- De même, il n’ôtera pas ses téfiline devant son maître et ne s’accoudera pas en sa présence, mais s’assiéra comme l’on s’assoit devant un roi. Il ne priera ni devant son maître ni derrière lui, ni à côté de lui. Inutile de dire qu’il lui est interdit de marcher à côté de son maître. Plutôt, il se tiendra à l’écart en arrière de son maître, sans être exactement derrière mais de côté, et alors il priera. Il n’entrera pas aux bains avec son maître , ne s’assiéra pas à la place de son maître, ne prendra pas parti, en présence de son maître , dans une discussion entre son maître et un autre sage et ne contredira pas ses paroles . Il ne s’assiéra pas devant son maître tant que celui-ci ne lui aura pas dit : « Assieds-toi » et ne se lèvera pas pour partir tant que son maître ne lui aura pas dit : « Lève-toi » ou tant qu’il n’aura pas obtenu de lui la permission de se lever. Et lorsqu’il prendra congé de son maître, il ne lui tournera pas le dos, mais marchera à reculons en faisant face au maître .
- Un disciple a le devoir de se lever devant son maître depuis le moment où il l’aperçoit, aussi loin qu’il peut le voir, et de rester debout jusqu’à ce que le maître disparaisse de son champ de visionet ne soit plus visible, après quoi il pourra s’asseoir. Un homme a le devoir de rendre visite à son maître durant les fêtes.
- On ne fait pas honneur à l’élève en présence de son maître, à moins que son maître lui-même ait l’habitude de lui faire honneur. Toutes les tâches qu’un esclave cananéen accomplit pour son maître sont exécutées par un disciple pour son maître. Et s’il se trouve dans un endroit où on ne le connaît pas, alors qu’il ne porte pas les téfiline , et qu’il craint donc que les gens ne le prennent pour un esclave, il n’ aide pas son maître à mettre et à ôter ses chaussures . Quiconque empêche son disciple de le servir le prive de bonté et lui ôte la crainte du Ciel. Et tout disciple qui bafoue l’un des honneurs dus à son maître amène la Présence divine à se retirer du peuple juif.
- S’il voit son maître transgresser les préceptes de la Thora, il lui dit : « Maître, vous nous avez appris telle et telle chose ». À chaque fois qu’il mentionne un enseignement en sa présence, il dit : « Voici ce que vous nous avez appris, maître ». Il ne doit pas mentionner un enseignement qu’il n’a pas entendu de son maître sans mentionner le nom de son auteur. Lorsque son maître meurt, il déchire tous les vêtements qu’il porte jusqu’à découvrir son cœur. Il ne devra jamais raccommoder les vêtements déchirés. Dans quel cas tout ce qui vient d’être dit s’applique-t-il ? Pour son maître attitré, dont il a appris la plus grande partie de sa sagesse. En revanche, s’il n’a pas appris de lui la plus grande partie de sa sagesse, il est considéré comme un élève-collègue et n’est pas tenu de l’honorer par toutes ces marques d’honneur . Néanmoins, même dans ce cas, il se lève devant lui et déchire ses vêtements à sa mort de la même manière que pour tous les défunts dont il doit porter le deuil. Même s’il n’a appris de lui qu’une seule chose, petite ou grande, il se lève devant lui et déchire ses vêtements à sa mort .
- Un érudit qui possède de bonnes qualités morales ne parle pas devant quelqu’un de plus grand que lui en sagesse, même s’il n’a rien appris de ce dernier.
- Le maître attitré qui désire renoncer à l’honneur qui lui est dû et dispenser tous ses disciples ou l’un d’eux de toutes ces marques d’honneur ou d’une d’entre elles, y est autorisé. Mais même alors, le disciple est tenu de montrer du respect à son maître, même au moment où le maître montre par sa conduite qu’il renonce à son honneur.
- De même que les disciples sont tenus d’honorer le maître, de même le maître doit honorer ses disciples et les rapprocher. Voici ce qu’ont dit les Sages : « Que l’honneur de ton élève te soit aussi cher que le tien ». Le maître se doit de prêter attention à ses disciples et de les aimer, car ses élèves sont ses enfants qui lui apportent beaucoup en ce monde et dans le monde futur.
- Les disciples font croître la sagesse du maître et élargissent son esprit. Les Sages ont dit : « J’ai appris beaucoup de sagesse de mes maîtres et plus encore de mes amis. Et de mes élèves plus que de tous ». De même qu’un petit morceau de bois en allume un grand, de même un jeune élève aiguise l’esprit de son maître, si bien que par ses questions il fait émerger de lui une sagesse magnifique.
Chapitre six : Respect dû aux érudits
Le chapitre précédent a exposé le respect que l’on doit à son propre maître. Cependant, la Thora fait aussi ordre de respecter de manière générale les érudits de la Thora, dépositaires de la sagesse. Elle l’exprime en ces termes : « devant la vieillesse tu te lèveras et tu respecteras la personne du zaken ». Est inclus également ici le respect dû à une personne âgée. Toutes ces manifestations de respect, codifiées, sont présentées dans ce chapitre.
- C’est un devoir de respecter tout érudit, même s’il n’est pas son maître, comme il est dit : « Devant la vieillesse tu te lèveras et tu respectas la personne du zaken» ; le zaken, c’est celui qui a acquis la sagesse. À partir de quand un homme a-t-il l’obligation de se lever devant un érudit ? Dès que celui-ci approche dans ses quatre coudées jusqu’à ce qu’il soit passé.
- On ne se lève pas devant un érudit aux bains et pas non plus dans un lieu d’aisances, comme il est dit : « Tu te lèveras et tu respecteras » ; le fait de se lever doit marquer le respect. Des travailleurs, pendant qu’ils sont occupés à leur activité, ne sont pas tenus de se lever devant les érudits, comme il est dit : « Tu te lèveras et tu respecteras » ; de même que le respect n’implique pas une perte d’argent, de même le fait de se lever ne doit pas impliquer une perte d’argent. D’où savons-nous que l’on ne doit pas fermer les yeux à l’approche du sage afin de ne pas le voir lorsqu’il s’approche pour ne pas avoir à se lever devant lui ? Car il est dit : « et tu craindras ton D.ieu ». Concernant chaque chose qui relève du cœur, il est dit : « tu craindras ton D.ieu ».
- Il ne convient pas à un sage d’incommoder les gens en se présentant devant eux pour qu’ils se lèvent devant lui. Plutôt, il empruntera le chemin le plus court en cherchant à ne pas être vu, de façon à ne pas déranger les gens en les obligeant à se lever. Les Sages faisaient des détours en empruntant des chemins où ils ne rencontraient pas les gens qui leur étaient connus, afin de ne pas les déranger.
- Celui qui est à dos d’âne ou à cheval est comme quelqu’un qui marche : de même qu’on se lève devant un érudit qui marche, de même se lève-t-on devant un érudit qui est à cheval ou à dos d’âne.
- Quand trois personnes marchent ensemble en chemin, le maître se tient au milieu, l’élève le plus grand se tient à sa droite et le plus petit à sa gauche.
- Celui qui voit un sage se lève devant lui uniquement lorsque ce dernier parvient dans ses quatre coudées ; et une fois que le sage est passé, il se rassoit. S’ il voit le av beit dine , il se lève devant lui dès qu’il l’aperçoit au loin – aussi loin qu’il peut voir – et ne se rassoit pas tant que celui-ci n’est pas passé au-delà de quatre coudées de lui . S’ il voit le nassi , il se lève devant lui dès qu’il l’aperçoit aussi loin que ses yeux peuvent voir et ne se rassoit pas tant que le nassi ne s’est pas assis à sa place ou tant qu’il n’a pas disparu à ses yeux. Si le nassi renonce à l’honneur qui lui est dû, il y a renoncé. Lorsque le nassi entre dans la maison d’étude , tout le monde se lève et personne ne s’assoit jusqu’à ce que le nassi dise : « Asseyez-vous ». Lorsque le av beit dine entre dans la maison d’étude , les étudiants font deux rangées et se tiennent debout de part et d’autre jusqu’à ce qu’il entre et qu’il s’assoie à sa place, tandis que les autres étudiants restent assis à leur place.
- Quand un sage entre dans la maison d’étude, quiconque se trouve dans ses quatre coudées se lève devant lui, de sorte que l’un se lève et l’un s’assoit jusqu’à ce que le sage s’assoie à sa place. Les fils des sages et les disciples des sages, lorsque le public a besoin d’eux, peuvent enjamber les têtes des gens pour atteindre leur place. Cependant , il n’est pas louable pour un érudit d’entrer dans la maison d’étude en dernier. S’il est sorti pour faire ses besoins , il peut regagner sa place malgré la gêne occasionnée . Les fils des sages, lorsqu’ils ont la maturité intellectuelle pour comprendre les paroles de leur père , ils tournent le visage face à leur père ; et s’ils ne sont pas en mesure de comprendre, ils tournent le visage face au public .
- Un disciple qui est en permanence assis devant son maître n’a le droit de se lever devant lui que le matin et le soir, afin que les honneurs qui lui sont témoignés ne soit pas plus grands que les honneurs témoignés au Ciel.
- On se lève devant un vieillard qui a atteint un âge avancé, même s’il n’est pas un sage. Même un sage qui est jeune se lève devant un grand vieillard ; néanmoins, il n’est pas tenu de se dresser de toute sa stature, mais uniquement ce qu’il faut pour lui témoigner une marque de respect. Même à un vieillard qui est un gentil, on témoigne du respect par des paroles et on lui donne la main pour l’aider, comme il est dit : « Tu te lèveras devant la vieillesse », sans aucune restriction.
- Les érudits ne sortent pas ensemble avec le reste de la collectivité pour construire, creuser ou participer à d’autres travaux d’aménagement de la ville, afin qu’ils ne se déshonorent pas devant les ignorants. Et on ne leur impose pas de contribution pour la construction des murs de la ville , la réfection des portes, le salaire des gardiens et autres choses semblables nécessaires à la protection de la ville . Et on ne leur impose pas non plus de contribution pour le présent fait au roi . On ne les oblige pas à payer les taxes, aussi bien la taxe levée conjointement sur les habitants de la ville que la taxe levée sur chaque personne individuellement. Car il est dit : « S’ils étudient tous la Thora au milieu des nations, Je les rassemblerai et les ramènerai en terre d’Israël immédiatement ; et si une petite partie d’entre eux seulement étudient en exil, ils seront libérés des charges des rois et des princes ». De même, si un érudit a des marchandises à vendre , on les lui laisse vendre en priorité et on ne laisse personne au marché vendre avant lui. Et de même, s’il a une affaire en instance au tribunal rabbinique et qu’il se tient parmi de nombreux autres plaignants, on donne priorité à son affaire . Et on le fait asseoir durant l’audience .
- C’est une grave faute que de mépriser ou de haïr les sages. Jérusalem ne fut détruite que lorsque les érudits y furent méprisés, comme il est dit : « Mais ils raillaient les messagers de D.ieu, dédaignaient Ses paroles et tournaient en dérision Ses prophètes », c’est-à-dire qu’ils dédaignaient ceux qui enseignent Ses paroles. Et de même, le verset de la Thora « si vous dédaignez Mes statuts » doit être compris dans le sens de si vous dédaignez ceux qui enseignent Mes lois. Quiconque traite avec mépris les sages n’a pas part au monde futur, et est visé par le verset : « car il a méprisé la parole de D.ieu ».
- Bien que celui qui traite avec mépris les sages n’ait pas part au monde futur, si des témoins viennent et attestent qu’il a méprisé un sage ne serait-ce que verbalement, il est passible de la mise au ban. Le tribunal proclame publiquement une mise au ban contre lui et lui inflige une amende d’une livre (litra) d’or que l’on remet au sage qu’il a méprisé ; cette pénalité est appliquée en tout lieu. Celui qui méprise verbalement un sage même post mortem est mis au ban par le tribunal et le ban sera levé quand il se sera repenti. Mais si le sage dédaigné est encore en vie, le tribunal ne lève pas la sanction jusqu’à ce qu’il apaise ce sage pour lequel il a été mis au ban. Pour préserver son honneur, un sage peut lui-même mettre au ban un homme du commun qui l’a outragé : ni des témoins, ni une mise en garde ne sont requis à cet effet. Et on ne lève pas le ban contre l’offenseur tant qu’il n’a pas apaisé le sage. Et si le sage meurt et que l’offenseur ne peut donc plus lui demander pardon , trois personnes viennent et lèvent le ban . Par ailleurs, si le sage désire pardonner à celui qui lui a fait affront et ne pas le mettre au ban, il en a le droit.
- Lorsqu’un maître a mis au ban quelqu’un pour préserver son honneur, tous ses disciples ont l’obligation de respecter la mise au ban à l’égard de l’excommunié. Mais si un disciple a mis au ban quelqu’un pour son honneur personnel, le maître n’est pas tenu de respecter la mise au ban à l’égard de l’excommunié, mais tous les autres gens sont tenus de la respecter. De même, celui qui est exclu pour le nassi est exclu pour tout Israël. Exclu pour tout Israël , il n’est pas exclu pour autant vis-à-vis du nassi . Exclu par sa ville , il est également exclu vis-à-vis des habitants d’ une autre ville . Exclu par les habitants d’ une autre ville, il n’est pas pour autant exclu vis-à-vis des habitants de sa ville .
- Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Concernant celui qui a été mis au ban en raison d’un affront aux érudits de la Thora. Mais s’il a été mis au ban pour d’autres motifs passibles d’une telle sanction, le nassi et tout Israël sont tenus de respecter la mise au ban à son égard, même si elle a été proclamée par le plus humble d’Israël. Cela, jusqu’à ce que l’excommunié se repente de la transgression pour laquelle il a été mis au ban et que sa sanction soit levée. Il y a vingt-quatre raisons pour lesquelles la mise au ban est prononcée contre une personne, homme ou femme. Les voici : 1) celui qui méprise un sage, fût-ce après son décès, 2) celui qui fait outrage au messager du tribunal qui signifie l’assignation en justice, 3) celui qui appelle quelqu’un d’autre « esclave », 4) celui qui a été assigné à comparaître au tribunal à une certaine date et qui ne s’est pas présenté, 5) celui qui dédaigne l’une des ordonnances rabbiniques, et inutile de dire un précepte de la Thora, 6) celui qui n’accepte pas la décision rendue par le tribunal, on le met au ban jusqu’à ce qu’il paye à l’autre partie ce qu’il doit conformément au jugement, 7) celui qui garde en sa possession quelque chose de nuisible, comme un mauvais chien ou une échelle branlante, on le met au ban jusqu’à ce qu’il ôte le danger, 8) celui qui vend son terrain à un gentil, on le met au ban jusqu’à ce qu’il accepte de prendre à sa charge la réparation pécuniaire de tout préjudice qui sera causé par le gentil à son voisin juif, 9) celui qui témoigne concernant un juif dans les tribunaux des gentils et son témoignage a pour effet d’obliger celui-ci à un paiement auquel la loi juive ne l’aurait pas condamné , on le met au ban jusqu’à ce qu’il rembourse la perte qu’il a causée, 10) un boucher qui est un cohen et qui ne sépare pas les parties de l’animal destinées au cohen en vue de les donner à un autre cohen , mais les garde pour lui-même , on le met au ban jusqu’à ce qu’il donne ces parties, 11) celui qui profane le second jour de fête en diaspora, bien que l’observance du second jour de fête relève de la coutume , 12) celui qui exécute un travail la veille de Pessa’h après la mi-journée , 13) celui qui mentionne le Nom de D.ieu en vain ou pour un serment futile , 14) celui qui amène le public à profaner le Nom de D.ieu, 15) celui qui amène les gens à manger de la viande des sacrifices hors des lieux prescri t s par la Thora , 16) celui qui calcule le calendrier des années et détermine la date de début du mois hors de la terre d’Israël, 17) celui qui fait « trébucher un aveugle », 18) celui qui empêche le public d’accomplir une mitsva , 19) un boucher qui a vendu de la viande tréfa , 20) un boucher pratiquant l’abattage rituel qui n’a pas examiné son couteau en présence d’un sage , 21) celui qui provoque une érection intentionnellement, 22) celui qui a divorcé de son épouse et qui s’associe ou mène des transactions commerciales avec elle, ce qui les amène à avoir un contact rapproché , lorsque tous deux se présentent au tribunal , on les met au ban, 23) un sage qui a une mauvaise renommée, 24) celui qui prononce une mise au ban contre une personne qui n’est pas passible d’une telle sanction
Chapitre sept : Mise au ban et excommunication
La mise au ban, c’est-à-dire l’exclusion quasi-totale de la communauté, est l’une des punitions les plus graves qui soit. Elle doit être réservée à des situations bien précises, définies à la fin du chapitre précédent. Le présent chapitre explique les modalités de cette exclusion, qui comporte deux degrés de gravité : nidouï et ‘herem . Sont étudiées également les lois relatives à la levée de la sanction.
- On ne met jamais au ban publiquement un sage éminent – et de même un nassi ou un av beit dine – qui a fauté, à moins qu’il n’ait agi comme Jéroboam ben Nevat et ses pairs. Mais s’il a commis d’autres fautes, on lui inflige la flagellation en privé, comme il est dit : « Aussi trébucheras-tu en plein jour et, avec toi, le prophète trébuchera la nuit », c’est-à-dire bien qu’il ait trébuché, couvre-le comme la nuit. On lui dit : « Garde ton honneur et reste à la maison ». De même, lorsqu’ un érudit, quel qu’il soit , s’est rendu coupable d’une faute passible de mise au ban, il est interdit au tribunal d’agir précipitamment et de le mettre au ban hâtivement. Plutôt, les juges cherchent à fuir une telle procédure et s’esquivent . Les pieux parmi les sages se louaient de n’avoir jamais participé à une séance pour décider de la mise ban d’un érudit , bien qu’ils eussent participé à une décision pour le condamner à la flagellation s’il était passible de cette peine ; ils participaient même à une décision pour le condamner à makat mardout .
- Comment se déroule la proclamation de la mise au ban (nidouï) ? On dit : « Untel est mis au ban ». Et si on proclame la mise au ban en présence du condamné, on dit : « Cet individu – en le nommant – est mis au ban ». Et le ‘hérem ? On dit : « Untel est placé en ‘hérem ». Et le terme arour se comprend dans le sens de malédiction , serment , ou mise au ban .
- Comment lève-t-on la mise au ban (nidouï) ou le ‘hérem? On dit au condamné : « Tu es libéré. Tu es pardonné ». Et si on lève la sanction en son absence, on dit : « Untel est libéré, il lui est pardonné ».
- Quelle conduite l’individu mis au ban (nidouï) doit-il adopter et quelle conduite les autres doivent-ils adopter envers lui ? Il lui est interdit de se couper les cheveux et de laver ses vêtements, comme un endeuillé, durant tout le temps de sa mise au ban. On ne l’associe pas au zimoun et on ne l’inclut pas dans un quorum de dix hommes pour tout ce qui requiert un tel quorum de dix, et on ne prend pas place dans ses quatre coudées. Néanmoins, il peut enseigner aux autres et les autres peuvent l’instruire ; par ailleurs, il peut être engagé en paiement d’un salaire et d’autres peuvent travailler pour lui contre salaire. S’il meurt au cours de la période où il est mis au ban, le tribunal envoie quelqu’un qui dépose une pierre sur son cercueil comme pour dire qu’ on le lapide car il est séparé de la communauté. Il est inutile de dire qu’on ne prononce pas d’oraison funèbre et que l’on n’accompagne pas sa civière mortuaire .
- Plus sévères encore sont les restrictions appliquées à celui qui est frappé d’excommunication (‘hérem) : il ne peut ni enseigner aux autres, ni être instruit par les autres. Mais il peut étudier en privé, de manière à ne pas oublier ce qu’il a appris. Il ne peut être engagé en paiement d’un salaire et d’autres ne peuvent être engagés par lui en paiement d’un salaire. On n’entretient pas d’échanges commerciaux avec lui, si ce n’est le strict minimum pour assurer sa subsistance.
- Celui qui est resté trente jours au ban et n’a pas demandé à en être libéré, on le met au ban une seconde fois. Si cette seconde période de trente jours de ban est passée et qu’il n’a pas demandé à en être libéré, on prononce un ‘hérem contre lui.
- Combien de personnes sont requises pour lever une mise au ban ou un ‘hérem? Trois, même des personnes ordinaires ; un sage expert peut lever une mise au ban ou un ‘hérem tout seul. Un disciple a le droit de lever une mise au ban ou un ‘hérem, même à l’endroit où se trouve son maître.
- Si trois juges ont prononcé une mise ban et ont quitté l’endroit, et que l’excommunié a renoncé à la conduite pour laquelle il a été mis au ban, trois autres pourront procéder à la levée de la sanction.
- Si une personne ne sait pas qui a prononcé sa mise au ban, elle se rendra chez le nassi et il lèvera le ban.
- Une mise au ban conditionnelle a besoin d’être annulée, même s’il s’agit d’une mise au ban que l’on s’est imposée à soi-même. Un érudit qui s’est lui-même mis au ban peut lui-même annuler cette sanction , même s’il a subordonné la mise au ban à l’approbation d’autrui et même s’il a proclamé cette mise au ban pour avoir commis un acte passible de mise au ban.
- Celui qui a fait un rêve au cours duquel il était excommunié, même s’il sait qui l’a mis au ban dans son rêve, il lui faut dix personnes versées dans la loi talmudique pour le libérer de sa mise au ban. S’il ne trouve pas ces dix personnes, il fait l’effort d’aller à leur recherche jusqu’à une distance d’une parasange. S’il ne trouve pas dix personnes versées dans la loi talmudique, il peut être libéré du ban même par dix personnes versées dans la Michna. S’il ne trouve pas ces dix personnes, il peut être libéré même par dix personnes qui savent lire la Thora. S’il ne trouve pas ces dix personnes, il peut être libéré même par dix personnes qui ne savent pas lire la Thora. S’il ne trouve pas sur place dix personnes, il peut être libéré même par trois personnes.
- Si la mise au ban d’une personne a été prononcée en sa présence, elle ne peut être levée qu’en sa présence. Si la mise au ban a été prononcée en son absence, elle peut être levée aussi bien en sa présence qu’en son absence. Il n’y a aucun délai minimum à respecter entre la mise au ban et son annulation , mais la mise au ban peut être suivie immédiatement par la levée de la sanction , lorsque l’excommunié revient dans le droit chemin. Et si le tribunal juge nécessaire de laisser l’excommunié au ban pendant plusieurs années, il le laisse ainsi, selon ses méfaits. De même, si le tribunal juge nécessaire de prononcer directement , sans mise au ban préalable , un ‘hérem contre lui et de prononcer un ‘hérem contre quiconque mangera et boira avec lui ou se tiendra proche de lui dans un rayon de quatre coudées, il le fait. Cela, afin de châtier l’excommunié et afin d’ériger une barrière autour de la Thora, afin que les pécheurs n’y fassent pas de brèche. Bien qu’un sage soit autorisé à mettre au ban une personne pour préserver son honneur , il n’est pas louable pour un érudit d’adopter ce comportement. Au contraire, il fermera l’oreille aux paroles des ignorants et n’y prêtera pas attention, comme dit le roi Salomon dans sa sagesse : « Ne mets pas ton cœur à toutes les paroles qu’on débite ». Telle était la conduite des pieux d’autrefois, ils essuyaient des insultes et ne répliquaient pas ; plus encore, ils pardonnaient à ceux qui les avaient insultés. De grands sages se firent gloire de leur conduite exemplaire en disant n’avoir jamais prononcer une mise au ban ou un ‘hérem contre une personne pour préserver leur honneur ; tel est le chemin des érudits qu’il convient de suivre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il a été traité avec mépris ou insulté en privé. Mais si l’érudit a été traité avec mépris ou insulté publiquement, il lui est interdit de renoncer à l’honneur qui lui est dû. S’il y renonce, il sera puni, car c’est un mépris pour la Thora. Au contraire, il doit en pareil cas chercher vengeance et se montrer rancunier comme un serpent, jusqu’à ce que l’offenseur lui demande pardon et alors il lui pardonnera.
Fin des lois relatives à l’étude de la Thora, avec l’aide de D.ieu
