Lois relatives à la substitution
Chapitre quatre
Ce chapitre aborde, tout d’abord, la question du statut des petits qui sont nés d’une bête consacrée. Comme il a été remarqué plusieurs fois, le petit d’un animal consacré est lui-même consacré depuis la matrice. Comme pour l’animal désigné comme substitut, une question se pose alors sur sa destination, c’est-à-dire l’emploi qui doit en être fait.
On aborde ensuite l’interdit de changer la destination d’un sacrifice. Il ne s’agit pas de remplacer l’animal, mais cette fois-ci de changer sa destination en le consacrant pour un autre type d’offrande que celle prévue initialement.
En guise de conclusion de ces lois et de cet ouvrage portant sur les offrandes, le Rambam nous livre des réflexions sur la signification de l’interdit de la substitution et, de façon plus générale, sur l’ensemble des ‘houkim (décrets) de la Thora.
- Quel est le statut des petits qui sont nés d’animaux consacrés ? Le petit d’un animal consacré en sacrifice de paix et le petit du substitut d’un sacrifice de paix sont considérés comme des sacrifices de paix et sont eux-mêmes offerts comme un sacrifice de paix en tous points. De même, le petit d’un sacrifice de reconnaissance et le petit de son substitut sont offerts comme un sacrifice de reconnaissance, sauf qu’ils ne requièrent pas de pain , car on n’apporte du pain que pour accompagner le sacrifice de reconnaissance lui-même, ainsi qu’il est dit : « il offrira avec le sacrifice de reconnaissance des pains azymes, etc. » ; avec le sacrifice de reconnaissance lui-même, mais ni avec son petit ni avec son substitut, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les petits eux-mêmes. Mais les petits des petits ne sont pas offerts ; en effet, l’intéressé montre par ses actions qu’il tarde à apporter en offrande ses animaux consacrés en vue de d’élever des troupeaux à partir des petits qui naissent d’eux , c’est pourquoi on le pénalise et il ne pourra pas les offrir.
- Le petit qui est né d’un sacrifice expiatoire, on doit le laisser mourir . Il va sans dire qu’il en est de même du petit d’un animal désigné comme substitut du sacrifice expiatoire.
- Si l’on abat un sacrifice expiatoire au Temple et que l’on trouve dans son ventre un petit de quatre mois de gestation qui est en vie , ce dernier sera mangé conformément aux règles relatives à la chair d’un expiatoire , car les petits des animaux consacrés sont déjà saints dans le ventre de leur mère.
- Le petit d’un animal désigné comme substitut d’un sacrifice de culpabilité et le petit de son petit et ainsi de suite, on doit les laisser paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, puis ils seront vendus et l’argent de leur vente sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires que les cohanim apportent quand l’autel est inoccupé. Et si la femelle désignée comme substitut ou son petit a donné naissance à un mâle après que l’intéressé a offert son sacrifice de culpabilité, le petit lui-même sera offert en holocauste. Si quelqu’un a désigné une femelle au lieu d’un mâle en sacrifice de culpabilité et qu’elle a mis bas un petit, il devra les laisser paître, elle et son petit, jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, puis ils seront vendus et il apportera, avec l’argent de la vente des deux, son sacrifice de culpabilité. Et s’il a déjà offert un autre animal pour son sacrifice de culpabilité, l’argent de la vente des deux sera placé dans la caisse destinée à l’achat des offrandes volontaires que les cohanim apportent quand l’autel est inoccupé.
- Le petit du substitut d’un holocauste et le petit de son petit – et ainsi de suite jusqu’à l’infini – sont traités comme des holocaustes et sont eux-mêmes offerts en holocaustes. Mais si quelqu’un a désigné une femelle au lieu d’un mâle comme holocauste et qu’elle a donné naissance à un petit, bien qu’elle ait donné naissance un mâle, on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’on apportera, avec l’argent de sa vente, un holocauste. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives au rituel des offrandes qu’à chaque fois que nous disons que « l’argent est placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires », cela veut dire que l’on dépose l’argent dans l’une des caisses en forme de chofar se trouvant dans le Temple – le nombre de ces caisses ayant été indiqué dans les lois relatives aux sicles – et le tribunal utilise cet argent pour offrir des holocaustes en offrandes communautaires volontaires. Les libations qui accompagnent ces sacrifices proviennent des fonds communautaires et ils ne requièrent pas d’imposition des mains du propriétaire sur la tête de l’animal. Mais lorsque nous disons qu’un animal doit lui-même être offert en holocauste ou que l’on apporte un holocauste avec l’argent de sa vente, il requiert l’imposition des mains et les libations proviennent des fonds propres de l’intéressé.
- Le petit d’un animal de la dîme, le (petit du) substitut d’un animal de la dîme, le petit du substitut d’un premier-né – et les petits de leurs petits, jusqu’à l’infini – ceux-là ne sont pas offerts. Mais on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont alors abattus et mangés conformément aux règles qui se rapportent, suivant le cas, à un animal premier-né ou à un animal de la dîme ayant présenté un défaut. Les petits du substitut d’un premier-né reviennent au cohen ; les petits d’un animal de la dîme et de son substitut reviennent à son propriétaire.
- Le petit du substitut d’un agneau de Pessa’h est traité comme le substitut de l’agneau de Pessa’h dont il est issu : si la mère doit être offerte en sacrifice de paix , son petit est offert en sacrifice de paix. Et si la loi exige qu’elle soit vendue en vue d’apporter avec l’argent de sa vente un sacrifice de paix , son petit aussi est vendu et l’on apporte avec l’argent de sa vente un sacrifice de paix. Si quelqu’un a désigné une femelle au lieu d’un mâle pour son sacrifice de Pessa’h et que celle-ci a conçu puis donné naissance à un petit, ou s’il l’a désignée alors qu’elle était déjà en état de gestation, il laissera la femelle et son petit paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et il apportera, avec l’argent de la vente des deux, un sacrifice de Pessa’h. Et si cette femelle est restée sans défaut jusqu’à ce que le propriétaire apporte son offrande de Pessa’h ou si elle a donné naissance à son petit après que le propriétaire a déjà apporté son offrande de Pessa’h , on laissera la femelle et son petit paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et on apportera, avec l’argent de la vente, un sacrifice de paix.
- Si les petits d’un animal consacré sont nés par césarienne ou s’ils sont nés toumtoum ou androgynes, hybrides ou teréfa , ils seront rachetés et l’argent de la vente sera utilisé pour apporter un sacrifice de nature conforme à ce que la loi exige que l’on apporte avec l’argent de la vente du petit d’un tel animal consacré .
- Le petit qui est né d’un animal consacré atteint d’un défaut est considéré à tous les égards comme le petit d’un animal consacré dépourvu de défaut et il doit être offert conformément à son statut.
- Si un animal consacré a avorté et expulsé un fœtus ou un sac amniotique , ceux-là devront être enterrés et seront interdits à tout profit en raison de leur sainteté.
- Celui qui change la destination d’un sacrifice d’une sainteté à une autre, par exemple, qui a consacré un animal en holocauste et le désigne, à présent, comme sacrifice de paix, transgresse un interdit de la Thora , ainsi qu’il est dit concernant l’animal premier-né : « Quant au premier-né d’un animal, lequel appartient à l’Éternel, on ne le consacrera pas », c’est-à-dire qu’on n’en fera pas un holocauste ou un sacrifice de paix ; et il en est de même des autres offrandes, on ne modifie pas leur consécration d’une sainteté à une autre, qu’il s’agisse d’animaux consacrés pour l’autel ou consacrés pour l’entretien du Temple. Comment cela ? Si on a consacré quelque chose pour l’entretien du Heikhal, on ne doit pas modifier sa destination en l’utilisant pour l’entretien de l’autel ; et il en est de même pour tout cas semblable. Et il n’y a pas de peine de flagellation prévue pour la transgression de cet interdit .
- Quel procédé ingénieux peut-on employer afin de consacrer un premier-né au titre d’un autre sacrifice pour l’autel ? On le consacre lorsqu’il est encore dans le ventre de sa mère avant sa naissance, comme il est dit : « Quant au premier-né d’un animal, lequel appartient par sa naissance à l’Éternel, on ne le consacrera pas » ; dès qu’il devient premier-né tu ne peux le consacrer pour une autre sainteté, mais tu peux le consacrer quand il est encore dans le ventre de sa mère. C’est pourquoi, on peut dire : « Le fœtus qui se trouve dans les entrailles de cette femelle qui porte son premier petit, s’il s’agit d’un mâle, est consacré en holocauste ». Toutefois, on n’a pas le droit de dire qu’on le consacre en « sacrifice de paix », car on n’a pas le droit de le dépouiller de sa sainteté afin d’en tirer profit . Si on a dit, dès qu’il a sorti la majorité de sa tête de la matrice : « il est un holocauste », il a le statut de premier-né et non celui d’holocauste .
- On ne peut pas utiliser ce procédé en vue de consacrer pour une autre sainteté le fœtus d’un animal déjà consacré ; même si on l’a destiné à une autre consécration, cela reste sans effet et il a la même sainteté que sa mère, car les petits des animaux consacrés sont sanctifiés depuis le ventre de leur mère, comme nous l’avons expliqué . Chacun de ces fœtus a la même sainteté que sa mère et on ne peut donc pas modifier sa sainteté dans le ventre de sa mère comme on le ferait pour un premier-né, car le premier-né devient sanctifié à sa sortie de la matrice et non pendant qu’il s’y trouve. Bien que tous les ‘houkim de la Thora soient des décrets , comme nous l’avons expliqué à la fin des lois relatives au détournement de biens consacrés (meïla), il appartient de les méditer ; et à chaque fois que tu peux y trouver une explication, donnes-y une explication. Les Sages des premières générations ont bien dit que le roi Salomon avait compris la plupart des raisons de tous les décrets de la Thora. Il me semble en l’occurrence que l’Écriture a dit : « lui et son substitut seront saints » dans le même esprit qu’elle a dit concernant celui qui a consacré sa maison pour les biens du Temple : « Et si celui qui l’a initialement consacrée rachète sa maison, il ajoutera un cinquième en sus du prix estimé ». La Thora a sondé la pensée de l’homme et les détours de son mauvais penchant : la nature de l’homme tend à multiplier ses acquisitions personnelles et à ménager sa fortune. Même s’il a formulé un vœu ou consacré quelque chose à D.ieu, il est possible que, regrettant sa décision, il veuille racheter son bien pour moins que sa valeur. La Thora a donc dit : s’il le rachète pour lui, qu’il ajoute un cinquième. De même, s’il consacre un animal physiquement, il est à craindre qu’il revienne sur sa décision et, ne pouvant le racheter, qu’il l’échange contre un animal de moindre valeur. Et si tu lui donnais l’autorisation d’échanger un mauvais contre un bon, il échangerait un bon contre un mauvais en prétendant qu’il est bon. C’est pourquoi, l’Écriture lui a ôté la possibilité de procéder à un échange et a pénalisé le contrevenant le cas échéant en disant : « lui et son substitut seront saints ». Toutes ces règles ont pour but d’assujettir le penchant de l’homme et d’améliorer ses dispositions morales. La plupart des lois de la Thora ne sont que des « conseils venus de loin » de Celui qui est « Grand dans le conseil » pour améliorer les qualités morales de l’homme et rendre droites toutes ses actions. De même il est dit : « N’est-ce pas que j’ai écrit pour toi d’importantes maximes , avec conseil et connaissance, pour t’apprendre l’authenticité des paroles de vérité, afin que tu puisses répondre des paroles vraies à ceux qui t’interrogent ».
Fin des lois relatives à la substitution, avec l’aide de D.ieu
Fin du neuvième livre, avec l’aide du Tout-Puissant.
