Lois relatives à la substitution
Chapitre un
Le Rambam expose ici les deux commandements de la Thora relatifs à la substitution : l’interdiction de remplacer un animal consacré en sacrifice en désignant un autre animal à sa place, et le fait qu’en cas de transgression, le second soit sanctifié sans que le premier perde sa sainteté. Il s’intéresse aux différentes configurations dans lesquelles cette transgression peut avoir lieu.
- Quiconque remplace un animal consacré en sacrifice en désignant un autre animal à sa place est puni de la flagellation pour chaque animal qu’il désigne comme substitut, ainsi qu’il est dit : « il ne l’échangera pas et ne le remplacera pas ». Bien que le contrevenant n’ait effectué aucune action , nous avons appris par tradition orale que la transgression d’une interdiction qui ne comporte pas d’action concrète n’est jamais passible de la peine de flagellation, sauf dans les trois cas suivants : celui qui prononce un serment vain ou mensonger, celui qui effectue une substitution et celui qui maudit autrui en mentionnant le Nom de D.ieu. La transgression de ces trois interdictions ne comporte en effet jamais d’action concrète et pourtant, elle est passible de la flagellation. Pourquoi la substitution est-elle passible de flagellation, alors que la transgression de cette interdiction est sujette à réparation par l’accomplissement de l’injonction prévue à cet effet par la Thora , ainsi qu’il est dit : « et s’il substitue un animal à un autre, lui et son substitut seront saints » ? Parce qu’il y a un seul commandement positif et deux interdits . De plus, le champ d’application de l’interdit et de l’injonction ne sont pas identiques : en effet, lorsqu’un animal est apporté en sacrifice par tout le peuple juif ou par plusieurs personnes qui se sont associées, si les membres de la communauté d’Israël ou les associés ont désigné un autre animal comme substitut, ils ne le rendent pas sanctifié en tant que substitut . Pourtant, l’interdiction d’effectuer une substitution s’applique dans ce cas aussi. Tu apprends donc que si un particulier a désigné un animal comme substitut d’un autre animal consacré en offrande, l’animal désigné comme substitut devient saint, même s’il l’a désigné comme tel pendant le chabbat ; et le contrevenant est passible de la peine des quarante coups. Et si un associé qui possède en commun avec quelqu’un d’autre un animal consacré a désigné un autre animal comme substitut de celui-ci, ou si un membre de la communauté d’Israël a désigné un animal comme substitut de l’une des offrandes communautaires dans lesquelles chaque juif a une part, il est puni de la flagellation puisqu’il a une part dans cette offrande commune ; mais l’animal substitué n’est pas saint.
- Que le contrevenant ait effectué une substitution délibérément ou par erreur , l’animal est sanctifié en tant que substitut et le contrevenant est puni de la flagellation. Quel est celui qui est puni de la flagellation pour avoir effectué une substitution par erreur ? C’est celui qui avait l’intention de dire : « Cet animal est substitué à l’holocauste (ola) que j’ai chez moi» et qui a dit : « Il est substitué au sacrifice de paix (chelamim) que j’ai chez moi » ; l’animal est effectivement sanctifié en tant que substitut et l’individu est puni de la flagellation. En revanche, s’il a effectué une substitution en pensant que c’était permis ou s’il a dit : « Je vais entrer dans cette maison et effectuer une substitution, en parfaite connaissance de cause » et qu’il est entré, a oublié son idée, pensant à autre chose, et a désigné un animal comme substitut sans avoir pleinement conscience de ce qu’il était en train de faire, étant pris par ses pensées, l’animal est sanctifié en tant que substitut, mais l’individu n’est pas passible de flagellation.
- Un homme n’a pas la possibilité d’effectuer une substitution en désignant son animal comme substitut d’un sacrifice qui ne lui appartient pas. Mais si le propriétaire du sacrifice a dit : « Quiconque souhaite désigner son animal en substitution de mon animal consacré en sacrifice, qu’il le fasse », il est possible à qui le souhaite de sanctifier son animal en tant que substitut de celui-là. Si quelqu’un a substitué à son sacrifice un animal profane qui ne lui appartient pas, la substitution n’a aucun effet, car on ne peut pas consacrer quelque chose qui n’est pas à soi.
- C’est celui pour qui le sacrifice sert d’expiation qui a la possibilité d’effectuer une substitution , non celui qui a consacré le sacrifice pour l’autre. Comment cela ? Si quelqu’un a consacré son animal en offrande afin qu’un autre obtienne l’expiation par celui-ci. Par exemple, s’il a consacré des animaux en offrandes de nazir en vue que tel nazir puisse obtenir l’expiation, ce nazir a la possibilité de sanctifier d’autres animaux en les désignant comme substituts de ceux-là, mais non celui qui les a consacrés parce qu’ils ne sont plus à lui.
- Un héritier a la possibilité d’effectuer une substitution en désignant son animal comme substitut du sacrifice laissé par son père. Lorsqu’un homme meurt en laissant en héritage à ses deux enfants un animal consacré en sacrifice, celui-ci est offert par ses enfants. Ils n’ont pas la possibilité d’effectuer une substitution, parce que le sacrifice leur appartient en commun ; or, des associés n’ont pas le pouvoir de désigner un substitut pour leur sacrifice commun , comme nous l’avons expliqué .
- Les animaux consacrés par des non-Juifs ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution selon la loi biblique. Mais par ordre rabbinique, si un non-Juif désigne un autre animal comme substitut de son offrande, l’animal devient consacré en tant que Si un non-Juif a consacré un animal en vue qu’un Juif obtienne l’expiation par cette offrande et que le non-Juif a ensuite désigné un autre animal comme substitut, il y a doute si ce dernier est consacré en tant que substitut.
- Que la substitution ait été effectuée par un homme ou par une femme, elle prend effet et rend l’animal sanctifié en tant que
- Si un mineur ayant atteint l’âge des vœux a effectué une substitution, bien qu’il ne soit pas passible de la flagellation , il y a doute s’il confère ou non au second animal un statut de sainteté en tant que
- Les cohanim n’ont pas la possibilité d’effectuer une substitution en désignant un autre animal comme substitut d’une offrande expiatoire ou d’une offrande de culpabilité qu’on leur a donné à offrir. Bien que ces offrandes leur reviennent, la viande étant consommée par les cohanim, ils n’acquièrent pas les animaux quand ils sont vivants puisqu’ils n’ont droit à la viande qu’après l’aspersion du sang sur l’autel. Les cohanim n’ont pas non plus la possibilité d’effectuer une substitution en désignant un autre animal en remplacement d’un animal premier-né qui leur a été donné. En effet, bien qu’ils acquièrent l’animal premier-né quand il est en vie, ils ne l’acquièrent pas dès le début de sa sanctification, à savoir dès la naissance, puisqu’il se trouve alors en la possession de l’israélite propriétaire du troupeau . Mais si c’est le propriétaire qui a désigné un autre animal en substitution du premier-né, tant qu’il est en sa possession, il rend ainsi le second sanctifié en tant que substitut. De même, si un cohen a désigné un animal en substitution d’un premier-né qui est né dans son troupeau – et non d’un premier-né qu’il a reçu d’un israélite – il devient sanctifié en tant que substitut.
- Le bélier du grand-prêtre, offert le jour de Kippour , peut être l’objet d’une substitution. Mais son taureau ne peut pas être l’objet d’une substitution : bien qu’il provienne de ses ressources personnelles, étant donné que ses frères cohanim obtiennent l’expiation par celui-ci, ils sont considérés comme des associés .
- Les oiseaux destinés en offrande et les offrandes de farine ne peuvent pas être l’objet d’une substitution car seul « l’animal » du bétailest mentionné à ce sujet dans la Thora.
- Les animaux consacrés pour l’entretien du Temple ne peuvent pas être l’objet d’une substitution car il est dit , à propos de l’animal de la dîme du bétail : « on ne distinguera pas entre bon et mauvais et on ne le remplacera pas ; si toutefois on a substitué (un autre) pour lui, lui et son substitut seront saints ». Or, n’est-ce pas que l’animal de la dîme est inclus dans l’ensemble des offrandes et donc dans l’interdiction générale, déjà énoncée , de remplacer les offrandes, pourquoi donc a-t-il été mentionné distinctement ? C’est pour apporter des spécifications concernant l’application de l’interdit au regard de l’ensemble des autres offrandes : 1) de même que la dîme est un sacrifice individuel, de même la possibilité d’effectuer une substitution existe uniquement pour les sacrifices individuels, à l’exclusion des offrandes communautaires ainsi que les offrandes de plusieurs associés ; 2) de même que l’animal de la dîme est une offrande pour l’autel, de même la possibilité d’effectuer une substitution existe uniquement lorsqu’il s’agit d’animaux consacrés pour l’autel, à l’exclusion des animaux consacrés pour l’entretien du Temple ; 3) de même que la dîme du bétail a été comparée par la Thora à la dîme du blé , à laquelle seuls les Juifs sont astreints et non les non-Juifs, de même la possibilité d’effectuer une substitution existe uniquement pour les offrandes des Juifs, à l’exclusion des sacrifices des non-Juifs, qui ne peuvent être l’objet d’une substitution selon la loi biblique, comme nous l’avons expliqué .
- Si l’on a consacré un animal atteint d’un défaut permanent , il ne peut pas être l’objet d’une substitution car il n’est pas complètement sanctifié, seule sa valeur monétaire étant consacrée. Mais si l’on a consacré un animal atteint d’un défaut passager ou si l’on a consacré un animal dépourvu de défaut et celui-ci a ensuite présenté un défaut irrémédiable, il peut être l’objet d’une substitution.
- Que l’on substitue un animal dépourvu de défaut à un sacrifice atteint d’un défaut ou un animal atteint d’un défaut à un sacrifice dépourvu de défaut, un animal du gros bétail à un sacrifice du menu bétail ou un animal du menu bétail à un sacrifice du gros bétail, des moutons à des boucs ou des boucs à des moutons, des femelles à des mâles ou des mâles à des femelles, un animal profane à cent sacrifices ou cent animaux profanes à un seul sacrifice – que ces cent animaux profanes aient été désignés comme substitutssimultanément ou l’un après l’autre – l’animal substitué est sanctifié en tant que substitut et on est passible d’autant de peines de flagellation que d’animaux désignés comme substituts .
- L’animal désigné comme substitut ne peut être lui-même l’objet d’une substitution et le petit néd’un animal consacré ne peut être l’objet d’une substitution, ainsi qu’il est dit : « lui et son substitut seront saints » ; « lui » – le sacrifice – et non son petit, « son substitut » et non le substitut de son substitut. Par contre, si quelqu’un a désigné un animal comme substitut d’un autre animal destiné en sacrifice, puis a désigné encore un autre animal comme substitut de ce sacrifice, et a de nouveau désigné un animal profane comme substitut de ce même sacrifice, même s’il a désigné ainsi mille animaux comme substituts de ce sacrifice, tous sont sanctifiés en tant que substituts et il se voit infliger la peine de flagellation pour chaque animal substitué, comme nous l’avons expliqué .
- Il n’est pas possible de substituer un membre ou un fœtus d’un animal profane à un animal entier qui est consacré ou bien un animal entier qui est profane à un membre ou un fœtus consacré. Comment cela ? Si l’on a dit : « La patte arrière de cet animal – ou sa patte avant – est à la place de cet holocauste », ou si l’on a dit : « Le fœtus de cet animal est à la place de cet holocauste », le membre ou le fœtus en question n’est pas sanctifié en tant que substitut. Et de même, vice-versa, si l’on a dit : « cet animal est à la place du bras – ou de la jambe – de tel holocauste » ou si l’on a dit : « cet animal est à la place du fœtus de tel sacrifice expiatoire », l’animal désigné n’est pas sanctifié en tant que substitut.
- Si l’on désigne en substitution d’un sacrificeun animal hybride , teréfa , né par césarienne, toumtoum ou androgyne , la sainteté ne s’applique pas sur lui, comme si l’on avait substitué un chameau ou un âne, car il n’existe pas d’offrande provenant d’un animal de ce type. C’est pourquoi, on n’est pas passible de la flagellation pour cette substitution. Quelle différence y a-t-il entre ceux-là et un animal atteint d’un défaut qui deviendrait sanctifié s’il était désigné en substitution d’une offrande, bien qu’il soit invalide ? C’est qu’un animal atteint d’un défaut n’est pas considéré comme une espèce à part, et n’importe quel autre animal de son espèce peut être offert en sacrifice , alors que ceux-là sont considérés comme des espèces à part et il n’y a pas de sacrifice provenant d’une telle espèce.
- L’animal qui a exercé ou subi des rapports contre nature avec un homme ou une femme est considéré comme un animal atteint d’un défaut et peut être l’objet d’une substitution . Il en est de même pour tous les cas similaires .
- Un animal qui est partiellement sanctifié et partiellement profane ne peut pas être l’objet d’une substitution , ni être substitué à une offrande .
- Tous les animaux consacrés en sacrifices expiatoires que l’on ne peut offrir etqui doivent mourir ne peuvent pas être l’objet d’une substitution. Mais tout animal consacré en sacrifice expiatoire que l’on doit laisser paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et soit vendu , peut faire l’objet d’une substitution.
- Si l’on a désigné une femelle pour son offrande de Pessa’h, ou pour son holocauste ou pour son offrande de culpabilité, qui sont des offrandes provenant uniquement d’animaux mâles , elle est sujette à substitution. Bien qu’elle ne soit pas apte à être offerte , dès lors que sa valeur monétaire est sanctifiée et qu’elle est sans défaut, elle est aussi physiquement consacrée. En revanche, si un individu a désigné un bouc pour son expiatoire ou si un roi a désigné une chèvre pour son expiatoire ou si un grand-prêtre a désigné une vache pour son expiatoire , ceux-là ne peuvent pas être l’objet d’une substitution car ils ne sont pas sanctifiés. En effet, toute désignation d’une catégorie d’animaux autre que celle qui est prescrite pour un expiatoire entraine que l’animal n’est nullement sanctifié, pas même sa valeur monétaire, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées.
