Lois relatives à la repentance

Chapitre un

Ce chapitre définit le commandement de la confession et de la techouva. La techouva consiste en l’abandon de la faute. Cet abandon doit être exprimé verbalement : c’est ce qu’on appelle le vidouï (confession). Techouva et vidouï s’imposent dans toutes les situations où l’expiation est recherchée. Même les offrandes d’expiation et le jour de Kippour ne sauraient à eux seuls procurer l’expiation en l’absence de techouva. La techouva est effective pour toutes les fautes, mais l’expiation n’est pas octroyée de la même façon suivant les fautes.

  1. Quiconque a transgressé, de façon délibérée ou par inadvertance, l’un des préceptes – positifs ou négatifs – de la Thora, a le devoir, lorsqu’il se repent et renonce à la faute, de se confesser devant D.ieu, béni soit-Il, ainsi qu’il est dit: «Si un homme ou une femme commettent l’une de toutes les fautes de l’homme, se rendant coupable d’une infidélité envers l’Éternel… Ils confesseront la faute qu’ils ont commise »; il s’agit de la confession verbale. Cette confession est un commandement positif. Comment se confesse-t-il? Il dit: «Ô, D.ieu, j’ai fauté, j’ai péché, j’ai agi avec iniquité devant Toi, et j’ai fait ceci et cela. Voici, je regrette et j’ai honte de mes actes, et je ne referai plus jamais ceci»; ce sont là les éléments essentiels de la confession. Mais quiconque développe et prolonge sa confession est digne de louanges. De même, tous ceux qui sont redevables d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité, lorsqu’ils apportent leur sacrifice pour expier les fautes qu’ils ont commises par inadvertance ou délibérément, n’obtiennent l’expiation par leur sacrifice que s’ils se sont repentis et se sont confessés verbalement, ainsi qu’il est dit : «il confessera sa faute en imposant ses mains dessus». De même, ceux qui sont passibles de mort par le tribunal ou de la flagellation pour leurs fautes, n’obtiennent l’expiation, lorsqu’ils subissent la mort ou reçoivent la flagellation, que s’ils se sont repentis et confessés. De même, concernant celui qui a blessé autrui ou lui a causé un préjudice matériel, bien qu’il ait payé ce qu’il doit à la victime en réparation du dommage, il n’obtient l’expiation que s’il se confesse et se résout à ne plus jamais agir ainsi, comme il est dit: « de toutes les fautes de l’homme».
  1. Étant donné que le bouc envoyé à Azazel le jour de Kippour sert d’expiation pour tout le peuple juif, le grand-prêtre, tout en appuyant ses mains dessus, prononce une confession au nom de tout Israël, comme il est dit: «Il imposera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera, dans cette posture, tous les péchés des enfants d’Israël». Le bouc envoyé à Azazel fait expiation pour toutes les fautes mentionnées dans la Thora, celles qui sont mineures et celles qui sont graves, que la transgression ait été commise délibérément ou par inadvertance, que l’intéressé ait eu connaissance de sa faute avant Kippour ou non : tout est expié par l’envoi du bouc à Azazel, à condition que le contrevenant se soit repenti de ses fautes. Mais si le contrevenant ne s’est pas repenti, le bouc ne fait expiation que pour les fautes mineures. Quelles sont les fautes mineures et quelles sont les fautes graves? Les fautes graves sont celles qui sont passibles de mort par le tribunal ou de retranchement (karet). Le serment vain et le faux serment, bien qu’ils ne soient pas passibles de retranchement, font partie des fautes graves. La transgression des autres interdits et le manquement aux commandements positifs qui n’impliquent pas de peine de retranchement sont considérés comme des fautes mineures.
  1. À l’époque actuelle, marquée par l’absence du Temple, nous n’avons pas d’autel pour l’expiation, il ne reste donc que le repentir. Le repentir fait expiation pour toutes les fautes: même celui qui a été un scélérat toute sa vie durant, s’il s’est repenti dans ses derniers instants, aucun de ses méfaits ne lui sera rappelé, ainsi qu’il est dit: «la méchanceté du méchant n’entraînera pas sa chute le jour où il renoncera à la perversité». Le jour de Kippour lui-même procure l’expiation pour ceux qui se repentent, comme il est dit: «Car en ce jour, il sera fait expiation pour vous».
  1. Bien que le repentir fasse expiation pour toutes les fautes et que le jour de Kippour lui-même procure l’expiation, certaines fautes sont expiées immédiatement alors que d’autres ne sont expiées qu’après un certain temps. Comment cela ? Si quelqu’un a manqué à un commandement positif qui n’implique pas la peine de retranchement, et s’est repenti, on lui pardonne sur-le-champ. À ce sujet, il est dit: «Revenez, enfants rebelles, Je guérirai vos égarements, etc.». S’il a transgressé un interdit qui n’est passible ni de retranchement, ni de mort par le tribunal, et s’est repenti, le repentir a un effet suspensif et le jour de Kippour fait expiation. À ce sujet, il est dit: «En ce jour, il sera fait expiation sur vous, pour vous purifier de toutes vos fautes, devant l’Éternel vous serez purifiés». S’il a commis une faute passible de retranchement ou de mort par le tribunal et s’est repenti, le repentir et le jour de Kippour ont un effet suspensif et les souffrances qui s’abattent sur lui complètent l’expiation. Son expiation ne sera jamais complète que lorsque des souffrances s’abattront sur lui. À ce sujet, il est dit: «Je visiterai leur faute avec une verge, leur iniquité avec des fléaux».  Dans quel cas cela s’applique-t-il? Lorsque le pécheur n’a pas profané le Nom de D.ieu en transgressant. Mais celui qui a profané le Nom de D.ieu, bien qu’il se soit repenti, que le jour de Kippour soit arrivé et qu’il persévère dans son repentir et que, de surcroît, des souffrances se soient abattues sur lui, son expiation ne sera complète qu’à sa mort. Dans ce cas, le repentir, le jour de Kippour et les souffrances ont tous trois un effet suspensif, et la mort du pécheur complète l’expiation, comme il est dit: «Mais l’arrêt de l’Éternel des Armées a été révélé à mes oreilles: ce péché ne vous sera pas pardonné, jusqu’à votre mort.»
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