Lois relatives à ceux auxquels l’expiation manque

Chapitre cinq

  1. Qu’est-ce que le « cartilage » (tenoukh) de l’oreille sur lequel on applique le sang de l’offrande et l’huile? C’est le cartilage du milieuSi le cohen a fait les applications de sang et d’huile sur les côtés des pouces  du metsora, c’est valable. S’il a fait les applications sur le côté du côté, c’est-à-dire le dessous du pouce ou de l’orteil, ce n’est pas valable. Que le cohen ait appliqué l’huile au niveau du pouce et de l’orteil au-dessus du sang de l’offrande de culpabilité ou qu’il l’ait appliquée à côté du sang, même si le sang a été essuyé avant qu’il ait appliqué l’huile sur les pouces, il accomplit son devoir, ainsi qu’il est dit  : « sur l’endroit du sang de l’offrande de culpabilité  ». Si le metsora n’a pas de pouce droit ou de gros orteil droit, ou s’il n’a pas d’oreille droite, il ne pourra jamais être complètement purifié.
  1. Si le sacrifice de culpabilité du metsora a été abattu pour une désignation qui n’est pas la sienne ou si le cohen n’a pas appliqué de son sang sur les pouces du metsora, on doit tout de même le monter sur l’autel  et il requiert des libations comme toute autre offrande de culpabilité d’un metsora. Mais le metsora aura besoin d’un autre sacrifice de culpabilité pour achever son processus de purification et le rendre apte à consommer de la nourriture sacrificielle.
  2. Si son expiatoire a été abattuavant son offrande de culpabilité, on ne pourra pas corriger cette erreur en faisant remuer le sang de l’expiatoire par un autre cohen le temps d’abattre le sacrifice de culpabilité et de faire aspersion du sang de celui-ci avant le sang de l’expiatoire . Mais on attendra que l’apparence du sacrifice change  et il sera brûlé à l’endroit prévu pour les offrandes devenues disqualifiées .
  3. Il est possible pour un metsora d’apporter son sacrifice de culpabilité un jour et son log d’huile même dix jours après. Et si le metsora désire changer la destination du log d’huile qu’il avait désigné en le transférant pour le sacrifice de culpabilité d’un autre metsora, il peut le faire, même si l’huile a déjà été sanctifiée dans un récipient sacerdotal. Si le niveau d’huile du log a diminué  avant que l’huile soit versée par le cohen dans la paume gauche d’un second cohen, on le remplira en ajoutant de l’huile. En cas de diminution de l’huile du log après le versement dans la paume du cohen, il faudra apporter un nouveau log et recommencer la procédure.
  1. Si le cohen a versé de l’huile dans sa paume et a commencé à faire les aspersions, puis que le log s’est renversé, la règle suivante est appliquée : si c’est avant qu’il ait terminé les sept aspersions que le log s’est renversé, il apportera un autre log d’huile et recommencera les sept aspersions. Si le log s’est renversé après l’achèvement des sept aspersions, il apportera un autre log d’huile et commencera directement  les applications sur l’oreille et les pouces. S’il a commencé les applications sur les pouces et que le log d’huile s’est renversé avant qu’il ne finisse, il en apportera un autre et recommencera les applications sur l’oreille et les pouces. S’il a terminé d’appliquer l’huile sur les pouces et que le log d’huile s’est renversé avant qu’il applique le reste de l’huile de sa paume sur la tête du metsora qui se purifie, il n’a pas besoin d’apporter un autre log d’huile, car l’application sur la tête n’est pas indispensable  au commandement. En effet, il est dit  : « et le reste de l’huile… sera appliqué sur la tête… » et dans le verset précédent  : « et du reste de l’huile qui est dans sa paume, le cohen mettra sur le cartilage de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur l’orteil de son pied droit  ».
  2. Si le cohen a fait les applications d’huile avant celles du sang, il remplira le log d’huile et recommencera les applications d’huile après celles du S’il a fait les applications d’huile sur les pouces avant les sept aspersions, il remplira le log d’huile et recommencera les applications sur les pouces après avoir fait les sept aspersions. En effet, il est dit : « Ceci sera la loi du metsora » et on apprend du terme « sera » que toute la procédure doit impérativement se dérouler suivant l’ordre indiqué dans la Thora.
  3. Si le cohen a fait les sept aspersions d’huile au titre d’une autre désignation , l’offrande n’est pas agréée et le reste de l’huile ne pourra donc être consommé , mais le metsora recouvre son statut de pureté et redevient apte à consommer de la nourriture sacrificielle.
  4. Si un metsora a de nouveau été sujet à la tsaraat après avoir apporté son offrande de culpabilité , il a besoin d’apporter une autre offrande pour sa seconde tsaraat. De même, s’il a apporté son offrande de culpabilité pour sa seconde tsaraat et a de nouveau été sujet à la tsaraat une troisième fois, on considère qu’il s’agit de trois tsaraat distinctes et il a besoin d’une offrande distincte pour chaque tsaraatEn revanche, s’il a été sujet à la tsaraat, puis qu’il a guéri et a apporté les deux oiseaux pour la première étape de son processus de purification  et qu’avant d’avoir apporté son offrande, il a de nouveau été sujet à la tsaraat, puis a guéri et a apporté deux oiseaux pour son processus de purification, on considère qu’il s’agit d’une seule longue tsaraat  et il apportera une seule offrande  pour toutes les tsaraat.
  1. Si un metsora a apporté les sacrifices prescrits par la Thora pour un pauvre , mais qu’il est devenu riche avant d’avoir offert tous ses sacrifices ou s’il a apporté les sacrifices prescrits pour un riche, mais qu’il devient pauvre avant d’avoir offert tousses sacrifices, tout va d’après l’état de sa fortune au moment de l’offrande de son sacrifice de culpabilité : s’il était riche au moment de l’abattage de son sacrifice de culpabilité, il complètera l’offrande d’un riche . Et s’il était pauvre, il complètera l’offrande d’un pauvre .
  2. Si les sacrifices de deux metsora se sont mélangés et l’aspersion du sang de l’un de leurs deux sacrifices expiatoires a été faite, puis que l’un des deux metsora est décédé, comment doit procéder celui qui est en vie ? Apporter un animal en expiatoire, il ne peut pas, de crainte que l’animal dont le sang a été aspergé ait été son expiatoire ; or, on n’apporte pas un animal en expiatoire pour une situation de doute. Apporter un oiseau en expiatoire , il ne peut pas, car un riche qui apporte l’offrande d’un pauvre n’est pas quitte. Comment donc procèdera-t-il ? Il inscrira tous ses biens en donation en faveur d’une tierce personne ; ainsi, il sera désormais pauvre et pourra apporter un oiseau en expiatoire pour le doute. Cet oiseau expiatoire ne sera pas mangé par les cohanim , comme nous l’avons expliqué . En procédant de cette manière, le metsora sera alors autorisé à manger de la nourriture sacrificielle.
  3. Si un riche qui a dit : « Je m’engage à apporter l’offrande de ce metsora-là » pour le compte de ce dernier , même si le metsora est pauvre, il doit apporter pour lui l’offrande d’un riche, car celui qui a fait le vœu en a les moyens. Et si un pauvre a dit : « Je m’engage à apporter l’offrande de ce metsora-là » alors que ce dernier est riche, il doit apporter pour lui l’offrande d’un riche. En effet, celui qui a fait le vœu s’est astreint à apporter l’offrande d’un riche.

 

Fin des lois relatives à ceux auxquels l’expiation manque, avec l’aide de D.ieu.

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