Lois relatives à ceux auxquels l’expiation manque
Chapitre trois
La nature du flux dont le zav est atteint et les modalités dans lesquelles on contracte cette impureté ont fait l’objet du précédent chapitre. On aborde, à présent, la question des sept jours du décompte de pureté, au terme desquels le zav doit s’immerger dans l’eau d’une source et apporter le lendemain son offrande. On s’intéresse aussi à une éventuelle récidive durant ou après les sept jours du décompte. Ce chapitre conclut ensuite sur les cas particuliers du toumtoum et de l’androgyne.
- Tous les jours durant lesquels le zav est atteint de flux, il est impur. Et lorsque le flux cesse, il fait le décompte de sept jours de propreté , comme une femme zava. Il s’immerge dans l’eau d’une source le septième jour et attend la nuit ; et s’il s’agit d’un zav qui a eu trois écoulements, il apporte son offrande au huitième jour. S’il est sujet à un écoulement de zov durant cette période de sept jours, fût-ce à la fin du septième jour, après qu’il s’est déjà immergé, il annule tout le décompte des sept jours et recommence à compter sept jours de propreté au lendemain du jour du dernier écoulement.
- Un zav qui a eu une émission séminale durant l’un des sept jours de son décompte n’annule que le jour où il a eu cet écoulement, qui n’entre pas dans le décompte, et il termine le décompte des sept jours puis apporte son offrande. Comment cela ? S’il a eu une émission de matière séminale le cinquième jour de son décompte de propreté, il compte trois jours après celui-ci, s’immerge au troisième jour, qui est le huitième jour depuis le début du décompte , et apporte son sacrifice le quatrième jour.
- Si un zav s’est examiné le premier jour du décompte et a constaté un état de pureté, c’est-à-dire une absence d’écoulement, mais qu’il ne s’est pas examiné durant le reste des sept jours, et qu’au septième jour, il s’est examiné et a constaté un état de pureté, on présume qu’il a conservé son état de pureté constaté le premier jour. Même s’il s’est examiné seulement le jour où il avait constaté un écoulement le rendant impur et qu’il a alors constaté un état de pureté, son écoulement ayant cessé, mais qu’il ne s’est pas examiné le lendemain, qui marque le début des jours du décompte, puis qu’il s’est examiné le septième jour – ou bien il s’est examiné le premier jour du décompte et le huitième jour au lieu du septième – et a constaté un état de pureté, les jours du décompte de pureté lui sont comptés et on présume qu’il a conservé son état de propreté durant tous les sept jours.
- Tout écoulement de zov qui a pour effet d’annuler le décompte en cours des jours de propreté n’entraîne pas l’obligation d’apporter un sacrifice. Comment cela ? Un homme a eu deux écoulements de zov, suivi d’une cessation d’écoulement pendant un ou deux jours. Il a commencé à faire le décompte des sept jours de propreté ; mais, au cours des sept jours, il a eu un autre écoulement de zov. Cet écoulement n’est pas associé aux deux premiers pour entraîner l’obligation d’apporter une offrande ; il cause simplement l’annulation du décompte en cours et l’intéressé doit recommencer le décompte des sept jours depuis le début, comme nous l’avons expliqué . Même s’il a eu trois écoulements l’un après l’autre au cours du décompte des jours de propreté, même si ces écoulements ont eu lieu le même jour et même s’ils ont eu lieu à la fin du septième jour de propreté, il n’apporte pas d’offrande, car ces écoulements ont pour effet d’annuler le décompte en cours. Mais s’il a été sujet à trois écoulements durant la nuit du huitième jour, juste après le décompte des sept jours, il a le devoir d’apporter un sacrifice du fait de ces trois écoulements, car ces écoulements n’ont pas pour effet d’annuler un décompte en cours puisque celui-ci est terminé . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’un zav initialement sujet à deux écoulements. En revanche, si un zav initialement sujet à trois écoulements a eu de nouveau trois écoulements la nuit du huitième jour, juste après les sept jours de propreté, il n’apporte pas un second sacrifice pour ces trois nouveaux écoulements, mais seulement un sacrifice pour les trois premiers. En effet, bien que ces trois derniers écoulements n’aient pas pour effet d’annuler le décompte des sept jours puisqu’ils sont déjà passés, cet homme n’est pas arrivé à un moment où s’applique pour lui l’obligation d’apporter son offrande, puisqu’une obligation sacrificielle est considérée la nuit qui la précède comme prématurée. Ce principe est valable pour toutes les obligations sacrificielles de la Thora, à l’exception du cas de la femme accouchée qui a fait une fausse couche le soir du 81e jour de son décompte, qui doit apporter un second sacrifice, comme nous l’avons expliqué . Cette règle particulière relève de la tradition orale.
- Si un zav initialement sujet à trois écoulements a eu un nouvel écoulement la nuit du septième au huitième jour de son décompte et deux écoulements durant le huitième jour, ces trois écoulements s’associent et il apportera une seconde offrande pour les derniers écoulements. Bien que le premier écoulement ait eu lieu la nuit, avant le temps de l’obligation du sacrifice, il s’associe aux deux autres qui suivent. En effet, le premier écoulement de tout zav est considéré uniquement comme une perte de matière séminale, et pourtant, s’il constate par la suite deux autres écoulements, ils s’associent pour entraîner l’obligation d’apporter une offrande. En revanche, s’il a constaté deux écoulements durant la nuit du septième au huitième jour et un écoulement le huitième jour, ils ne sont pas associés et il n’apporte pas d’offrande pour ce dernier flux.
- Tous peuvent contracter l’impureté par un écoulement de zov, même un enfant qui vient de naître, un converti, un serviteur cananéen, un sourd–muet ou un aliéné. Il me semble que le tribunal apporte un sacrifice d’expiation au bénéfice du sourd-muet et de l’aliéné en vue de les autoriser à manger de la nourriture sacrificielle, et leur sacrifice expiatoire est consommé par les cohanim. En effet, ils sont comme un mineur qui n’est pas responsable, et de la même façon que le père d’un enfant mineur apporte pour lui une offrande d’expiation lorsqu’il a le statut de me’houssar kapara , le tribunal en fait de même pour le sourd-muet et l’aliéné. Un homme castré et un homme qui est impuissant congénital peuvent aussi devenir impur par un tel écoulement, comme tous les hommes.
- Le toumtoum et l’androgyne, on leur applique les règles rigoureuses propres aux hommes et les règles rigoureuses propres aux femmes : ils deviennent impurs par un écoulement de sang comme les femmes et par un écoulement blanc de zov comme les hommes ; et leur impureté fait l’objet d’un doute. C’est pourquoi, si l’un d’eux a trois écoulements de zov ou un écoulement sanguin trois jours consécutifs, il doit apporter une offrande, mais celle-ci n’est pas consommée. S’il observe un écoulement de sang au cours de son décompte de sept jours de propreté suite à un écoulement blanc ou s’il observe un écoulement blanc au cours de son décompte de sept jours suite à un écoulement de sang, son décompte n’est pas annulé.
