Lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel

Chapitre six

Tout comme la Thora a exigé que les animaux offerts au Temple soient exempts de défaut, les offrandes de farine et offrandes de vin doivent elles aussi être de bonne qualité. Un vin de mauvaise qualité ou de la farine véreuse seront donc disqualifiés. L’huile aussi devra être vérifiée.

  1. De même qu’il est prescrit que chaque sacrifice offert sur l’autelsoit sans défaut et de premier choix, de même les libations qui l’accompagnent  doivent être sans défaut et de premier choix, ainsi qu’il est dit  : « vous les choisirez sans défaut et leurs libations » ; on interprète ce verset comme indiquant que les libations doivent elles aussi être sans défaut, c’est-à-dire que l’on n’apportera pas en libation du vin fumé, dégageant une odeur due à celle du contenant dans lequel il a séjourné , ni de la fleur de farine devenue véreuse et de même on ne mélangera pas l’oblation à de l’huile qui a une mauvaise odeur ou un mauvais goût.
  2. De même, le bois pour le bûcher de l’autel doit impérativement être de premier choix et ne doit pas être véreux. Tout bois devenu véreux tout en étant humide est impropre pour l’autel . S’il est devenu véreux tout en étant sec, on enlève la partie véreuse et le reste est valable. Par ailleurs, le bois récupéré d’un édifice démoli est disqualifié : on n’apportera jamais autre chose que du bois neuf.
  3. Lorsque quelqu’un consacre pour l’autel du vin disqualifié, de la fine fleur de farine ou de l’huile disqualifiées, ou encore du bois disqualifié, il y a doute si cela ressemble à la consécration d’un animal atteint d’un défaut – de sorte que la peine de la flagellation est appliquée – ou non. C’est pourquoi du fait du doute, la peine de la flagellation de la Thora n’est pas appliquée, mais on administre à celui qui a consacré pareilles choses makat mardout .
  4. La fine fleur de farine, le vin, l’huile et l’oliban qui sont consacrés en oblations/libations, les oiseaux consacrés en offrandes, le bois consacré pour l’autelet les ustensiles sacerdotaux, ne peuvent pas être rachetés  quand ils deviennent disqualifiés  ou impurs. Car il est dit  : « on fera se tenir l’animal devant le cohen et le cohen l’évaluera » ; ce verset est compris ainsi : tout ce qui est visé par l’injonction de se tenir devant le cohen, à savoir un animal, est évalué et racheté. Mais ces choses-là, n’étant pas visées par l’injonction de « se tenir » devant le cohen, ne peuvent par conséquent jamais être rachetées.
  5. Dans quel cas dit-on qu’on ne peut pas racheter les choses énumérées au § précédent? Si elles sont devenues disqualifiées ou impures après avoir été sanctifiées dans les récipients sacerdotaux. Mais avant d’avoir été sanctifiées dans un récipient sacerdotal , si elles deviennent disqualifiées ou impures, on les rachète.

Tant qu’elles sont pures, en revanche, même si elles n’ont pas encore été sanctifiées dans un ustensile sacerdotal, on ne les rachète pas. La seule exception est « l’oblation du pécheur », car il est dit, la concernant  : « de sa faute », « sur sa faute », ce qui enseigne qu’elle peut être rachetée, de sorte que le pécheur peut apporter un oiseau ou un animal pour son offrande expiatoire, en utilisant et en complétant l’argent de la vente de l’oblation qu’il avait initialement désignée pour son offrande expiatoire . C’est pourquoi, avant que l’oblation du pêcheur soit sanctifiée dans un récipient sacerdotal, c’est sa valeur monétaire qui est consacrée et elle peut être rachetée, bien qu’elle soit pure.

Pour toutes les libations devenues impures, on fait un bûcher à part et on les brûle sur l’autel.

  1. Dans le cas où l’eau destinée aux libations de la fête de Souccot est devenue impure et a été purifiée en étant mise en contact avec l’eau d’un mikvé – comme il sera expliqué dans les lois relatives à la pureté des aliments c’est seulement si elle a été purifiée avant d’être consacrée qu’elle peut être offerte en libation. Mais si elle est devenue impure après avoir été consacrée, on applique le principe : puisqu’elle a été « repoussée  », elle sera définitivement repoussée et ne pourra plus être offerte en libation, même si elle est par la suite purifiée.
  2. Si des olives ou des raisins sont devenus impurs et que l’on veut en faire du vin ou de l’huile en état de pureté, on les foule par petites quantités successives de moins du volume d’un œuf à chaque fois , et le liquide obtenu – à savoir le vin ou l’huile – sera valable pour les libations. Car le liquide est considéré comme « déposé » à l’intérieur du fruit , comme s’il n’était pas partie intégrante de celui-ci et par conséquent il n’est pas rendu impur par l’impureté du fruit.
  3. Les Sages ont imposé une mesure de rigueur supplémentaire concernant les saintetés : quand des semences deviennent impures et impropres aux libations, même si elles sont semées, les produits qui poussent de celles-ci seront encore impropres aux libations, l’ensemencement n’ayant pas pour effet d’ôter l’état d’impureté des saintetés.

De même, les Sages ont imposé  que le bois et l’oliban, bien qu’ils ne soient pas des aliments , contractent l’impureté au même titre que des aliments au regard des offrandes : le bois et l’oliban ayant contracté une telle impureté seront donc disqualifiés pour l’autel et ne seront pas offerts.

  1. Voici les vins qui sont disqualifiés pour être offerts en libation sur l’autel : le vin doux fait de raisins devenus sucrés , le vin fumé qui a pris l’odeur du contenant dans lequel il a séjourné, le vin cuit sur le feu ou cuit en étant exposé au soleil, au point que son goût a changé du fait de la cuisson.

En revanche, le vin que l’on a simplement réchauffé au soleil sans que son goût en soit modifié, et de même, le vin fait de raisins secs, le vin frais du pressoir qui n’a pas attendu quarante jours après le foulage, temps du processus de fermentation complet, le vin fait à base de raisins ayant poussé sur une vigne en treille , le vin d’un vignoble planté dans un champ qui a besoin d’irrigation et ne se suffit pas de l’eau de pluie  ou d’un vignoble planté dans un champ qui a besoin d’être fertilisé , le vin fait à base de raisins issus de vignes au milieu desquelles des graines ont été semées , le vin d’un vignoble qui n’a pas été cultivé deux fois dans l’année, tous ces vins ne doivent pas être apportés en libation a priori ; toutefois, si quelqu’un a transgressé et a apporté un tel vin en libation, c’est valable a posteriori .

  1. Du vin qui est resté découvert est impropre aux libations sur l’autel . Si on a fait grimper en treille une vigne sur un figuier, le vin fait à base des raisins de cette vigne est impropre pour l’autel, parce que son odeur est modifiée par rapport à la norme. Or, il est dit : « sacrifices et libations » ; la Thora a ici comparé sacrifices et libations pour dire que de même qu’un sacrifice n’est valable que si l’animal ne présente pas d’anomalie , de même les libations ne doivent pas présenter d’anomalie.
  2. De la fine fleur de farine devenue véreuse dans sa majorité ou faite d’une majorité de grains de blé devenus véreux est impropre pour l’autel . Si la majorité d’un seul grain de blé est devenue véreuse, c’est un cas de doute .

Toute fine fleur de farine qui contient encore de la farine ordinaire est impropre .

  1. Comment vérifie-t-on la fine fleur de farine? Le trésorier du Temple introduit sa main dans la fine fleur de farine et il la retire : s’il remonte dans sa main de la poussière de farine, elle est impropre jusqu’à ce qu’il la tamise à nouveau ce qui permettra d’éliminer cette « poussière », farine ordinaire.

On ne doit pas, a priori, utiliser de la fine fleur de farine faite de blé cultivé dans un champ qui a besoin d’irrigation , ou de blé cultivé dans un champ qui a besoin d’être fertilisé , ou encore de blé cultivé dans un champ où sont plantés des arbres ou dans une terre ni labourée ni travaillée . Toutefois, si on a utilisé de la fine fleur de farine faite à base de ce blé, l’oblation reste valable.

  1. Si du blé qui a été recueilli dans les excréments du gros bétail a été semé, il y a doute si on considère que le caractère répugnant est parti par le fait que le blé a été semé et par conséquent le blé qui pousse est propre aux offrandes ou si le blé qui pousse est encore considéré comme répugnant. C’est pourquoi, du fait du doute on ne doit pas apporter une oblation provenant de ce blé ; mais si on l’a fait, l’oblation est valable a posteriori.
  2. Voici les huiles qui sont impropres pour les oblations: l’huile faite d’olives qui ont été trempées longtemps dans l’eau, d’olives qui ont macéré dans du vinaigre ou dans de l’eau salée ou qui ont été bouillies, l’huile extraite à partir de la lie d’huile d’olive ou l’huile qui a une mauvaise odeur, toutes celles-ci sont impropres.

En revanche, l’huile produite à partir d’olives issues d’oliviers que l’on a plantés dans un champ qui a besoin d’être fertilisé  ou dans un champ qui a besoin d’irrigation  ou d’olives au milieu desquelles des graines ont été semées, ainsi que l’huile tirée d’olives qui n’ont pas encore muri  et sont encore immatures, ne doivent pas être utilisées idéalement ; toutefois, si on utilisé une telle huile d’olive pour une oblation, celle-ci reste valable.

  1. Toutes les oblations et libations sont valables, qu’elles proviennent de produits de la terre d’Israël ou de l’étranger, de la présente ou de l’ancienne récolte, pourvu que l’on apporte du meilleur, comme il a été expliqué. Exception à cette règle: l’omer et les deux pains de Chavouot doivent impérativement provenir des produits issus de la nouvelle récolte et de la terre d’Israël.
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