Lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel
Chapitre cinq
Certaines choses ne doivent pas être montées sur l’autel. C’est le cas par exemple du levain ou du miel. De même, dans les offrandes animales, certaines parties sont inaptes à être brûlées sur l’autel. C’est le cas aussi des produits volés ou des produits agricoles dont les prélèvements requis n’ont pas été effectués.
- Il est interdit de faire brûler du levain et du miel sur l’autel : ils rendent interdit toute offrande à laquelle ils se mélangent, même dans des proportions infimes, comme il est dit : « car vous ne brûlerez nul levain ni miel, etc. ». On n’est coupable que si on les a fait brûler sur l’autel avec une offrande ou bien pour servir eux-mêmes d’offrande . Qu’ils soient brûlés sur l’autel tout seuls ou dans un mélange, la peine de flagellation s’applique indépendamment pour l’un ou pour l’autre, c’est-à-dire aussi bien pour du levain sans miel que pour du miel sans levain et il n’est pas nécessaire qu’il y ait à la fois du levain et du miel . Cependant, celui qui a brûlé les deux – levain et miel – ensemble sur l’autel n’est pas passible de deux peines de flagellation, mais d’une seule, parce que les deux ont été inclus dans un seul interdit de la Thora.
- S’il tombe un tant soit peu de levain ou de miel dans l’encens, celui-ci devient disqualifié. Et si l’on a brûlé de cet encens impropre sur l’autel d’or dans le Heikhal, celui qui l’a brûlé est passible de la flagellation. Brûler quelque chose sur l’autel n’est pas significatif en deçà du volume d’un kazaït .
- Si quelqu’un a placé du levain ou du miel tout seuls sur l’autel pour être brûlés en tant que bois, c’est-à-dire comme combustible pour le feu de l’autel et non en tant qu’offrande, il est exempt de sanction. Car il est dit : « mais sur l’autel ils ne monteront pas en odeur agréable à D.ieu » ; cela signifie qu’on ne doit pas les monter sur l’autel en tant que « bonne odeur » c’est-à-dire en tant qu’offrandes, mais on peut les monter sur l’autel en tant que bois .
Même si quelqu’un a brûlé du miel ou du levain avec un élément d’une offrande qui n’est normalement pas apte à être brûlé sur l’autel , dès lors que cet élément fait partie d’une offrande, il est passible de la flagellation pour avoir brûlé cet élément d’une offrande ensemble avec du levain et/ou du miel .
- Comment cela ? Si quelqu’un a offert, que ce soit sur l’autel ou sur la rampe de l’autel, un kazaït de l’une des choses suivantes : la chair d’un sacrifice expiatoire (‘hatat), la chair d’un sacrifice de culpabilité (acham), la chair de sacrifices de moindre sainteté , les restes d’une oblation , ce qui reste de l’offrande de l’omer , un oiseau apporté en offrande expiatoire , les pains de proposition , les deux pains ou le log d’huile d’un metsora , et qu’il a apporté ce kazaït avec du pain levé ou avec du miel, il est passible de la flagellation.
Bien que toutes ces choses ne soient pas aptes à être brûlées sur l’autel, étant donné qu’elles sont qualifiées d’offrandes, on est coupable si on les a brûlées avec du levain ou du miel, car il est dit : « Comme offrande de prémices vous les apporterez à l’Éternel ».
- De même, il est interdit de brûler sur l’autel toute chose parmi celles qui ne sont pas aptes à être brûlées, citées au paragraphe précédent, comme la viande des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité, les restes des oblations et ce qui est semblable même si on ne les accompagne pas de levain ou de miel. La tradition orale enseigne que toute chose dont une partie doit être brûlée sur l’autel, il est interdit de brûler ses restes sur l’autel .
- Celui qui brûle les membres d’un animal non cachère sur l’autel est passible de la flagellation, bien que l’interdiction de l’offrir découle d’un commandement positif . En effet, il est dit que tu pourras consommer la viande des espèces cachères d’animaux et offrir tes sacrifices parmi les espèces cachères ; il en résulte que « tu ne mangeras pas et n’offriras pas d’animaux d’une espèce non cachère ». C’est donc un interdit qui résulte d’un commandement positif, pour lequel la peine de la flagellation ne devrait pas être appliquée. Toutefois, elle l’est ici pour la raison suivante : de même que l’on est passible de la flagellation pour la consommation d’un animal non cachère, interdit qui découle d’un commandement positif, comme nous l’avons expliqué à l’endroit voulu , de même on est passible de la flagellation pour l’offrande d’un tel animal non cachère.
En revanche, celui qui offre sur l’autel les membres d’un animal sauvage cachère transgresse un commandement positif et n’est pas passible de la flagellation. D’où savons-nous qu’il transgresse un commandement positif ? Car il est dit : « parmi le bétail, du gros et du menu bétail vous apporterez vos offrandes » il en découle qu’on ne doit pas offrir un animal sauvage. Et une interdiction qui découle d’un commandement positif est régie par les mêmes lois qu’un commandement positif et la transgression n’est pas passible de la flagellation.
- Celui qui dérobe ou vole ouvertement un animal ou un oiseau et l’apporte en offrande, son offrande est impropre et haïe par le Saint béni soit-Il, comme il est dit : « qui hait l’holocauste qui Lui est offert d’un animal volé ». Il est inutile de dire que pareil sacrifice n’est pas agréé. Toutefois si le propriétaire a déjà renoncé à l’idée de retrouver l’animal volé, le sacrifice est valable car il devient alors acquis par le renoncement du propriétaire . La disqualification de l’offrande d’un animal volé s’applique même s’il s’agit d’un sacrifice expiatoire, dont la chair est consommée par les cohanim et qui n’est pas entièrement pour l’autel, celui-là aussi est impropre en l’absence de renoncement du propriétaire . Et pour le bien de l’autel, les Sages ont décrété que dans le cas où le public saurait que l’animal est volé, le sacrifice expiatoire ne ferait pas expiation, même en cas de renoncement du propriétaire, afin que les gens ne disent pas que l’autel se nourrit de choses volées. Il en va de même pour l’holocauste (ola).
- Lorsqu’une personne dérobe l’holocauste d’un autre et l’offre sans spécification, le sacrifice compte à l’intention de son propriétaire initial et ce dernier obtient l’expiation par cette offrande.
- On ne doit pas apporter d’oblations ou de libations provenant de produits tévél , de produitsde la nouvelle récolte avant l’offrande de l’omer , ou encore de produits agricoles qui se sont mélangés avec de la térouma ; et inutile de dire qu’on n’apporte pas d’oblations ou de libations provenant de produits orla ou de produits issus d’un mélange de graines hétérogènes dans un vignoble , parce que ce serait une mitsva qui découlerait d’une faute, ce que le Saint Béni soit-Il hait. Et si on a apporté de telles oblations ou libations, elles ne sont pas consacrées pour être aptes à être offertes sur l’autel ; mais elles sont consacrées pour la disqualification de sorte qu’elles seront considérées comme des offrandes devenues disqualifiées .
- On ne doit pas apporter d’oblations issues de la nouvelle récolte avant l’offrande desdeux pains de Chavouot , parce qu’il est dit concernant les deux pains : « prémices pour l’Éternel ». Toutefois, si on a transgressé et amené une oblation issue du blé de la nouvelle récolte avant l’offrande des deux pains, l’oblation est valable a posteriori.
On peut, durant un jour de Yom Tov, apporter des libations qui proviennent de tonneaux de vin mis à l’écart, c’est-à-dire de tonneaux de vins destinés à la vente, qu’il est donc normalement interdit de déplacer pendant la fête .
- Saler toutes les offrandes avant qu’elles montent sur l’autel est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « sur toutes tes offrandes, tu joindras du sel ». Il n’y a rien qui soit offert sans sel sur l’autel, à l’exception du vin des libations, du sang des sacrifices et du bois dont on fait le bûcher. Cette règle-là, à savoir que le bois est offert sans sel, relève de la tradition orale et n’est pas appuyée par un verset.
C’est une mitsva de saler abondamment la chair des sacrifices comme si on salait de la viande pour la griller, c’est-à-dire qu’on retourne les membres et on les sale de l’autre côté aussi. Toutefois, si on a mis une toute petite quantité de sel, fût-ce un seul grain de sel, c’est valable a posteriori. Celui qui offre sur l’autel une offrande sans sel est passible de la flagellation, car il est dit : « tu n’omettras pas le sel de l’alliance avec ton D.ieu ».
- Bien que celui qui ait offert une offrande sans sel soit passible de la flagellation, l’offrande est valable et agréée, sauf dans le cas d’une oblation, car le sel est indispensable pour la poignée de l’oblation brûlée sur l’autel, comme il sera expliqué , ainsi qu’il est dit : « tu n’omettras pas le sel de l’alliance avec l’Éternel ton D.ieu, de ton oblation ».
- Le sel avec lequel on sale toutes les offrandes provient, comme le bois, des fonds publics. Un particulier n’apporte pas du sel ou du bois de chez lui .
À trois endroits du Temple le sel était entreposé : dans la loge du Sel , sur la rampe de l’autel et au sommet de l’autel. Dans la loge du Sel, se trouvait le sel avec lequel on salait les peaux des sacrifices dans la loge de Parva ; avec le sel entreposé sur la rampe de l’autel, on salait les membres des sacrifices, et avec le sel situé au sommet de l’autel, on salait la poignée d’une oblation et l’oliban , les oblations entièrement brûlées et les oiseaux offerts en holocaustes (ola).
