Lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel
Chapitre quatre
Le présent chapitre revient en particulier sur les choses qui sont disqualifiées en raison d’une utilisation dont elles ont été l’objet.
- La loi est la même pour l’animal et l’oiseau qui ont subi l’accouplement contre nature avec un homme, ceux qui ont tué un être humain, ceux qui ont été désignés comme offrandes idolâtres et ceux qui ont été servis comme idoles, ils sont impropres au sacrifice sur l’autel.
- Concernant l’animal qui s’est accouplé à un être humain, l’animal ou l’oiseau qui ont subi l’accouplement avec un homme et l’animal ou l’oiseau qui ont tué un être humain, s’il y a deux témoins qui attestent les faits, l’animal ou l’oiseau sont lapidés et il est interdit de tirer profit de leur chair : nul besoin de dire qu’il est interdit de les apporter en offrande pour D.ieu.
Dans quel cas les Sages ont-ils donc eu besoin de dire que l’animal est interdit pour l’autel ? Dans une situation où il serait permis à l’homme de le manger et d’en tirer profit. Par exemple, s’il n’y a qu’un seul témoin des faits et que le propriétaire se tait et n’infirme pas son témoignage, ou si les faits sont établis par la déclaration du propriétaire bien qu’il n’y ait pas du tout de témoin . En revanche, s’il y a un seul témoin qui atteste les faits et que le propriétaire le dément, l’animal est permis même en offrande sur l’autel .
- Un animal qui a été incité à encorner au cours d’un jeu et qui a de ce faittué un être humain est valable pour l’autel, parce qu’il est considéré comme ayant agi sous la contrainte.
Un animal ne devient impropre en raison d’un commerce contre nature avec un être humain que si l’acte contre nature a été pratiqué par un homme âgé d’au moins neuf ans : qu’il s’agisse d’un juif, d’un gentil ou d’un esclave, dès lors que l’animal a subi un acte contre nature pratiqué par un homme, il devient impropre au sacrifice. Et dans le cas d’un acte contre nature qu’un être humain a subi d’un animal, l’animal ne devient impropre au sacrifice, dans le cas d’une femme, que si la femme est âgée d’au moins trois ans ou dans le cas d’un homme, que si l’homme est âgé d’au moins neuf ans .
- À partir de quand l’animal ou l’oiseau deviennent-ils impropres au sacrifice pour avoir été désignés comme offrandes idolâtres? Dès que les prêtres idolâtres exercent une action sur l’animal en vue de leur culte idolâtre, par exemple, qu’ils le tondent ou qu’ils s’en servent en vue de l’idolâtrie. Mais par la seule déclaration verbale, l’animal ne devient pas désigné comme offrande idolâtre et impropre à ce titre, car il n’y a pas de consécration verbale pour l’idolâtrie .
- Concernant l’animal qui a pratiqué ou subi un acte contre nature avec un être humain, que l’animal appartienne à la personne avec laquelle il a eu commerce ou qu’il appartienne à quelqu’un d’autre, que cet acte contre nature ait eu lieu sous la contrainte ou du plein gré de la personne en question, que celle-ci ait agi délibérément ou par inadvertance , que ce soit avant ou après la consécration de l’animal, il devient en tout état de cause interdit pour l’autel.
En revanche, concernant l’animal destiné à une offrande idolâtre, si l’animal appartient à l’intéressé et qu’il l’a destiné à une offrande idolâtre avant de l’avoir consacré pour l’autel, alors effectivement l’animal devient impropre au sacrifice. Mais s’il a destiné à une offrande idolâtre l’animal d’autrui ou s’il a désigné comme offrande idolâtre son propre animal mais après l’avoir consacré pour l’autel , il est permis d’offrir l’animal sur l’autel, car un homme ne peut pas désigner comme offrande idolâtre quelque chose qui ne lui appartient pas.
- Concernant l’animal/l’oiseau qui a été servi comme idole, que l’intéressé ait servi son animal ou celui d’autrui, qu’il l’ait fait sous la contrainte ou de son plein gré, qu’il ait agi délibérément ou par inadvertance, que cela ait eu lieu avant ou après la consécration de l’animal, il est interdit de l’offrir sur l’autel. On le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent et il sera alors racheté, comme nous l’avons expliqué .
Concernant l’animal qui a été servi comme idole, l’animal lui-même et tout ce qui le recouvre – c’est-à-dire ses ornements – sont interdits pour l’autel , car il est interdit de tirer profit de tout ce qui recouvre une chose qui fait l’objet d’un culte idolâtre . En revanche, concernant l’animal qui a été désigné comme offrande idolâtre, l’animal lui-même est interdit, mais ce qui le recouvre peut être utilisé pour l’autel.
- Si un homme se prosterne devant une montagne à titre idolâtre, bien qu’il soit permis de tirer profit des pierres de cette montagne, ces pierres seront interdites pour la construction de l’autel. Et de même, si une personne se prosterne devant une source d’eau qui jaillit dans sa propriété, l’eau sera impropre pour les libations sur l’autel. Un arbre achéra planté en vue d’être adoré qui a été annulé en tant qu’objet d’idolâtrie, bien qu’il soit désormais permis d’en tirer profit, on n’amènera pas du bois de cet arbre pour le bûcher de l’autel.
De même, quand une personne se prosterne devant un animal, tout comme celui-ci devient impropre pour l’autel, sa laine est impropre pour les vêtements de prêtrise, ses cornes sont impropres pour les trompettes qui accompagnent le service sacrificiel dans le Temple, les os de ses jambes sont impropres pour en faire des flûtes et ses intestins sont impropres pour les cordes de la harpe : tout est disqualifié.
- Tout ce qui a porté le nom d’idole en étant adoré et servi ne peut être utilisé pour l’œuvre sainte dans le Temple, même lorsqu’il s’agit d’une chose dont on a le droit de tirer profit.
Qu’est-ce que le « salaire d’une prostituée » dont parle la Thora et qu’il est interdit d’apporter en offrande ? C’est celui qui a dit à une prostituée : « voici cela pour ton salaire » ; s’il s’agit d’un animal, il est interdit de l’apporter en offrande. Cette loi s’applique aussi bien lorsqu’il s’agit d’une prostituée non juive que lorsqu’il s’agit d’une servante non juive ou d’une femme juive qui est interdite au titre d’erva ou au titre d’un lav .
En revanche, une femme célibataire non visée par l’un de ces interdits, même si elle a eu une relation avec un cohen, l’objet qui lui a été donné en salaire est permis et peut être apporté en offrande . De même, celui qui aurait eu des rapports avec son épouse en état de nidda , s’il lui a donné un objet en salaire, l’objet de son salaire est permis, bien qu’elle lui soit en cet état interdite au titre d’erva .
- Celui qui a épousé l’une des femmes qui lui sont interdites au titre d’un lav, tout ce qu’il lui donnera en récompense des rapports avec ellesera considéré comme le salaire d’une prostituée et sera interdit comme offrande.
L’objet reçu en salaire par un homme en vue de rapports avec un autre homme est interdit comme le salaire d’une prostituée.
Si c’est la femme qui a donné un objet en salaire à l’homme qui a eu une relation avec elle, cet objet est permis comme offrande au regard de l’interdiction relative au salaire d’une prostituée .
- Celui qui dit à son ami : « Prends cela et en échangeque ta servante passe la nuit avec mon esclave hébreu afin qu’ils aient une relation ensemble », c’est considéré comme le salaire d’une prostituée dans le cas où l’esclave hébreu n’a pas de femme et d’enfants . Mais s’il a déjà une femme et des enfants, une servante cananéenne lui est autorisée, comme il sera expliqué .
Il en va de même pour celui qui dit à une femme interdite : « Prends ceci et aie en échange une relation avec tel juif », c’est considéré comme le salaire d’une prostituée bien que l’objet en question ne soit pas donné par celui qui a la relation avec elle.
- Si l’homme avait convenu avec la femme qui lui est interdite qu’il lui donnerait un agneau en salaire pour la relation et qu’il lui en a donné plusieurs, même s’il lui en a donné mille, ils sont tous considérés comme le salaire d’une prostituée et sont interdits pour l’autel.
S’il lui a donné son salaire mais n’a pas encore eu de relation avec elle, c’est-à-dire qu’il lui a dit : « Garde cela avec toi jusqu’à ce que j’aie une relation avec toi », lorsqu’il aura une relation avec elle, l’objet du salaire deviendra interdit mais non auparavant. Ainsi, si elle a pris les devants et offert l’animal donné en salaire sur l’autel avant qu’il ait une relation avec elle, le sacrifice est valable. (Et si elle était tenue d’apporter une offrande et qu’elle l’a apporté à ce titre, elle sera quitte). Cela, à condition qu’il lui ait dit, au moment où il le lui a donné : « si tu veux l’acquérir avant la relation, qu’il te soit acquis rétroactivement à partir de maintenant ». En revanche, s’il ne lui a pas dit cela, elle ne peut pas offrir quelque chose qui ne lui appartient pas.
- Dans le cas du paragraphe précédent concernant la femme qui a reçu son salaire avant la relation, si elle a pris les devants et consacré l’animal reçu en salaire avant qu’il ait une relation avec elle et qu’il a ensuite eu une relation avec elle avant qu’elle ne l’offre en sacrifice, il y a doute s’il est effectivement interdit à titre de « salaire d’une prostituée » puisqu’il a eu une relation avec elle avant qu’elle l’offre sur l’autel, ou s’il n’est pas interdit à titre de salaire d’une prostituée étant donné qu’elle l’a consacré avant leur relation. C’est pourquoi, du fait du doute,il ne devra pas être offert ; mais s’il a été offert, il est agréé.
- Si l’homme qui a eu une relation avec une telle femme ne lui a pas donné son salaire et qu’il le lui donne ultérieurement, fût-ce après plusieurs années, on considère toujours cela comme le salaire d’une prostituée et s’il s’agit d’un animal, celui-ci est impropre comme sacrifice.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’une femme non juive à laquelle il a dit : « Aie une relation avec moi en échange de cet agneau », laquelle n’a pas besoin de tirer l’agneau pour en faire acquisition ou dans le cas d’une femme interdite qui est juive et l’agneau se trouvait dans sa cour dans sa propriété à elle et il lui a dit : « si d’ici tel jour je ne t’ai pas remis d’argent, l’agneau sera à toi ».
Mais s’il a dit à la prostituée, juive ou non juive : « Aie une relation avec moi en échange d’un agneau » sans désigner l’animal, et qu’il a eu une relation avec elle et, ultérieurement, lui a envoyé l’agneau, celui-ci est permis et peut être offert en sacrifice, sans être visé par l’interdiction relative au salaire d’une prostituée .
- N’est interdite sur l’autel à titre de « salaire d’une prostituée» ou de chose « reçue en échange d’un chien » que la chose elle-même qui a été donnée en salaire d’une prostituée ou en échange d’un chien. C’est pourquoi, cet interdit ne s’applique qu’à une chose qui est susceptible d’être offerte sur l’autel, comme du bétail cachère, des tourterelles, des jeunes pigeons, du vin , de l’huile ou de la fine fleur de farine .
En revanche, s’il a donné à la femme de l’argent en salaire et qu’elle utilise cet argent pour acheter une offrande, l’offrande est valable.
- S’il lui a donné du blé en salaireet qu’elle en a fait de la farine, s’il lui a donné des olives et qu’elle en a fait de l’huile, s’il lui a donné des raisins et qu’elle en a fait du vin, ces produits sont aptes à être offerts sur l’autel, parce qu’ils ont été modifiés.
S’il lui a donné en salaire un animal consacré, celui-ci ne devient pas interdit pour l’autel. Même si, en guise de salaire, il l’a inscrite pour la consommation de son sacrifice de Pessa’h ou de son offrande festive (‘Haguiga ), ces animaux consacrés ne deviennent pas disqualifiés pour être offerts. La raison est qu’ils sont déjà devenus la propriété du Très-Haut à partir du moment où ils ont été consacrés à titre de sacrifice de Pessa’h ou d’offrande festive.
De même, s’il lui a donné en salaire quelque chose qui n’est pas à lui, il ne disqualifie pas cette chose comme offrande – car un homme ne peut pas rendre interdite une chose qui ne lui appartient pas –, à moins que le propriétaire n’ait renoncé à la retrouver, auquel cas la chose devient effectivement la propriété de la femme à qui elle a été donnée et, à ce titre, interdite pour l’autel .
Ce qui vient d’être expliqué, à savoir que s’il a donné en salaire un animal consacré, celui-ci ne devient pas interdit, ne concerne que les animaux du bétail. En revanche, s’il lui a donné des oiseaux en salaire, bien qu’ils soient consacrés, le statut de « salaire d’une prostituée » leur est malgré tout appliqué et ils sont interdits ; cette règle relève de la tradition .
- Qu’est-ce que la Thora appelle le « prix d’un chien » ? Si un homme dit à un autre : « Voici pour toi cet agneau en échange de ce chien », l’agneau est considéré comme le « prix du chien » et disqualifié comme offrande. De même, si un homme a échangé un chien contre plusieurs bêtes, plusieurs oiseaux ou autres choses semblables, tous sont interdits en offrande pour l’autel.
- Soit le cas suivant : deux associés ont procédé au partage de leurs biens communs, l’un a pris dix agneaux et l’autre a pris neuf agneaux et un chien. Dans pareil cas, les neuf agneaux que le second a prisavec le chien sont permis. Mais s’agissant des dix agneaux reçus contre ceux-là, la règle suivante est appliquée : si l’un de ces agneaux vaut le même prix que le chien ou plus que le prix du chien, on l’exclut des dix et on le considère comme l’équivalent du chien : il sera seul considéré comme « prix du chien » et impropre au sacrifice, et les autres seront permis. Mais si chacun des dix agneaux vaut moins que le chien, tous les dix seront interdits.
- Si la chose reçue en échange du chien a été modifiée, par exemple, si un chien a été échangé contre du blé et que le blé a été transformé en farine, il est permis d’offrir cette farine pour des oblations sur l’autel.
Le salaire pour un chien, c’est-à-dire l’agneau qui a été remis au maître d’un chien en échange d’un commerce contre-nature avec le chien et la chose échangée contre une prostituée, c’est-à-dire l’agneau qu’un homme a échangé contre une prostituée, acquise ainsi comme servante, sont permis.
Le « salaire d’une prostituée » ou le « prix d’un chien » peuvent être vendus et utilisés pour l’entretien du Temple, en raison de la modification à laquelle ils sont sujets puisque ce n’est pas l’objet même du salaire qui est utilisé, mais sa contre-valeur. En revanche, l’objet même du salaire, s’il s’agit d’or, ne pourra pas servir de plaques laminées comme revêtement pour le Temple. Car il est dit : « Tu n’apporteras pas le salaire d’une prostituée ni le prix d’un chien dans la maison de l’Éternel ton D.ieu, comme offrande votive d’aucune sorte » ; les Sages ont interprété que cela inclut les plaques laminées qui servent de revêtement pour les murs du Saint des Saints.
