Lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel
Chapitre trois
Les deux premiers chapitres ont porté sur la disqualification d’un animal du fait d’un défaut physique. Le présent chapitre analyse les autres motifs de disqualification. Elle peut être liée à l’animal lui-même ou bien à l’utilisation que l’homme a faite de cet animal précédemment. On conclura par un récapitulatif des cas étudiés.
- Les défauts physiques ne disqualifient pas un oiseau comme offrande, qu’il soit mâle ou femelle, car la Thora a précisé : « mâle sans défaut » uniquement au regard des bestiaux.
Dans quel cas dit-on qu’un défaut ne disqualifie pas un oiseau destiné en offrande ? Quand il s’agit de petits défauts. En revanche, il est interdit d’offrir sur l’autel un oiseau dont l’aile s’est desséchée, dont l’œil est devenu aveugle ou dont la patte a été coupée, car on n’offre pas un sacrifice qui n’est pas entier. De même, si l’oiseau présente l’un des cas de teréfa qui l’interdisent à la consommation, il devient disqualifié pour une offrande.
- Les tourterelles à un âge précoce et les pigeons à un âge avancé sont impropres, ainsi qu’il est dit : « parmi les tourterelles ou les jeunes pigeons », le début du jaunissement chez les uns et chez les autres est signe d’invalidité comme offrande . Et jusqu’à quand est-ce que les jeunes pigeons sont valides ? Tant que lorsqu’on arrache une plume, l’endroit d’où la plume a été arrachée saigne. Et les tourterelles sont valides dès qu’elles prennent une teinte dorée, c’est-à-dire que les plumes de son corps deviennent rouges et brillent comme de l’or.
- Bien qu’il n’y ait pas de plus grand défaut que celui d’un toumtoum ou d’un androgyne , ils sont impropres comme offrande sur l’autel pour une autre raison : étant donné qu’il y a doute quant à savoir s’ils sont mâles ou femelles, ils sont considérés comme une autre espèce. Or, il est dit concernant les sacrifices : « un mâle sans défaut » et « une femelle sans défaut », ce qui veut dire qu’il faut être certain qu’il s’agit d’un mâle ou certain qu’il s’agit d’une femelle. C’est la raison pour laquelle même un oiseau qui est toumtoum ou androgyne est impropre pour l’autel, bien que les défauts physiques ne soient généralement pas une cause de disqualification chez les oiseaux.
- De même, un animal hybride, un animal né par césarienne et un animal encore prématuré , sont impropres, bien qu’ils ne présentent pas de défauts. Car il est dit : « un bœuf, un mouton ou une chèvre quand il naîtra, il doit rester sept jours auprès de sa mère ; à partir du huitième jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l’Éternel. » Ce verset indique qu’il faut que chaque espèce soit distincte et non que l’animal résulte d’un croisement entre mouton et chèvre. Le verset continue : « quand il naîtra », cela exclut le cas de celui qui est extrait par césarienne. Le verset, enfin, poursuit : « il restera sept jours », cela exclut le cas de celui qui est apporté prématurément c’est-à-dire avant le huitième jour, « avec sa mère », cela exclut l’animal orphelin qui est né après que sa mère a été abattue.
- Un animal qui ressemble à une autre espèce animale, bien qu’il ne soit pas issu d’un croisement, est impropre pour l’autel. Comment cela ? Une brebis qui a mis bas un petit ressemblant à une chèvre ou une chèvre qui a mis bas un petit ressemblant à un mouton, bien que le petit présente certains signes de son espèce d’origine, étant donné qu’il ressemble à une autre espèce, il est impropre au même titre qu’un animal atteint d’un défaut permanent, car il n’y a pas de plus grand défaut que la mutation.
- De même, l’animal qui s’est accouplé de manière contre nature avec un homme ou une femme – que l’animal ait eu un rôle actif ou passif – l’animal qui a été désigné comme offrande idolâtre et celui qui a été servi comme idole, bien qu’ils soient permis à la consommation, sont impropres comme offrandes sur l’autel. Car il est dit à propos des animaux souffrant d’un défaut physique et impropres comme offrandes : « car leur corruption est en eux… ils ne seront pas agréés », la Thora compare la « corruption » à un défaut physique, ce qui veut dire que tout animal faisant l’objet d’une corruption est impropre. Or, il est dit , à propos de la faute d’immoralité : « toute créature ayant corrompu sa voie ». Et de même au sujet de l’idolâtrie, il est dit : « car ton peuple s’est corrompu ».
De même, l’animal et l’oiseau ayant tué une personne sont comme ceux avec lesquels un péché contre nature a été commis et sont impropres pour l’autel.
- Il me semble que celui qui aurait transgressé et offert l’un de ces animaux disqualifiés ne serait pas passible de la peine de flagellation de la Thora, bien qu’ils soient inaptes à être offerts en sacrifices, car l’interdiction d’offrir de tels animaux n’est pas explicitement mentionnée dans la Thora.
En revanche, l’animal reçu en salaire par une prostituée et l’animal échangé contre un chien sont interdits sur l’autel, de sorte que celui qui offre l’un d’eux ou les deux simultanément est passible d’une peine de flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu n’apporteras pas le salaire d’une prostituée ni la chose reçue en échange d’un chien ». Et pourquoi est-il passible d’une seule peine de flagellation pour les deux ? Parce que ces deux interdictions ont été énoncées dans un seul commandement négatif.
- Attendre au moins le huitième jour à compter de la naissance pour offrir tous les sacrifices animaux est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « il restera sept jours avec sa mère, et à partir du huitième jour, il sera agréé ». Durant tous les sept premiers jours à compter de sa naissance, l’animal est désigné comme « prématuré ».
Bien que l’animal « prématuré » soit impropre au sacrifice, celui qui aurait transgressé et offert sur l’autel un tel animal ne serait pas passible de la flagellation, parce qu’il s’agit d’un interdit qui découle d’un commandement positif . En tout état de cause, le sacrifice n’est pas agréé.
- Les tourterelles n’ayant pas encore atteint l’âge d’être offertes sur l’autel – qui sont comme un animal prématuré – et les jeunes pigeons ayant dépassé l’âge requis pour être offerts, sont tous impropres comme un animal atteint d’un défaut ; celui qui les offre n’est toutefois pas passible de la flagellation, bien que l’offrande soit invalide et non agréée.
- Celui qui consacre pour l’autel un animal ou oiseau qui esttoumtoum, androgyne, teréfa, hybride ou né par césarienne, c’est comme s’il avait consacré du bois et des pierres, car la sainteté ne s’applique pas physiquement à l’animal et il est profane de tout point de vue : par conséquent, il sera vendu et l’intéressé utilisera l’argent de la vente pour apporter tout sacrifice de son choix. Un tel animal n’est pas considéré comme un animal atteint d’un défaut physique , car s’agissant d’un animal atteint d’un défaut, d’autres animaux de la même espèce peuvent être offerts en sacrifice alors que dans chacun des cas qui viennent d’être cités, l’animal constitue comme une espèce à part, distincte des autres animaux ordinaires.
En revanche, celui qui consacre un animal qui s’est accouplé avec un être humain, un animal qui a été désigné comme offrande idolâtre, un animal qui a été servi comme idole, un animal donné en salaire à une prostituée ou échangé contre un chien, c’est comme s’il avait consacré un animal présentant un défaut physique passager et la sainteté s’applique physiquement à l’animal, bien qu’il ne puisse pas être offert. Par conséquent on laissera l’animal paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent et il sera alors racheté.
De même, celui qui consacre un animal « prématuré », c’est-à-dire avant le huitième jour depuis sa naissance, est considéré comme s’il avait consacré un animal atteint d’un défaut passager, de sorte que la sainteté s’applique physiquement à l’animal ; il n’est pas passible de la flagellation pour cette consécration, car l’interdiction de le consacrer découle d’un commandement positif, comme nous l’avons expliqué .
- Tous les animaux qu’il est interdit d’offrir sur l’autel sont donc au nombre de quatorze, ce sont : (1) celui qui est atteint d’un défaut physique, (2) celui qui n’est pas « de premier choix », (3) celui auquel il manque un organe interne, (4) celui qui est teréfa, (5) celui qui est hybride, (6) celui qui est né par césarienne, (7) celui qui a pratiqué un acte contre nature sur une personne, (8) celui qui a subi cet acte contre nature avec un homme, (9) celui qui a tué un être humain, (10) celui qui a été servi comme idole, (11) celui qui a été désigné comme offrande idolâtre, (12) celui qui a été donné en salaire à une prostituée, (13) celui qui a été échangé contre un chien, (14) celui qui est prématuré et a moins de huit jours.
- Tous ces animaux qui sont interdits pour l’autel rendent pareillement interdits pour l’autel les autres animaux auxquels ils se seraient mélangés fût-ce en infime proportion : même si l’un d’entre eux se mélange à dix mille autres animaux sans qu’on puisse le discerner, tous les animaux du mélange sont « perdus » et déclarés impropres pour l’autel.
Tous les animaux qu’il est interdit d’offrir sur l’autel, leurs petits sont aptes à être offerts sur l’autel, à l’exception du petit d’une femelle ayant subi un acte d’accouplement contre nature avec un homme, ayant été servie comme idole, ayant été désignée comme offrande idolâtre ou ayant tué un être humain ; dans tous ces cas, il sera interdit d’offrir le petit sur l’autel, au même titre que sa mère .
- Ce qui vient d’être dit s’applique si la mère était déjà gravide lorsqu’elle a été l’objet d’une faute de bestialité ou d’idolâtrieou lorsqu’elle a commis un homicide, de sorte que le petit se trouvait avec elle et était comme l’un de ses membres au moment où elle est devenue impropre.
Mais si elle est devenue gravide après avoir été l’objet d’une faute ou après avoir commis un homicide, son petit est apte à être offert sur l’autel. Même si elle a subi l’accouplement contre nature avec un homme alors qu’elle était déjà consacrée et qu’elle est devenue gravide ensuite – et inutile de dire si elle a subi cet accouplement contre nature alors qu’elle était profane et qu’elle a ensuite été consacrée et est devenue gravide – son petit est permis.
De même, l’oisillon né de l’œuf d’un oiseau teréfa est permis pour l’autel.
- Si une personne se prosterne devant des épis de blé sur pied , il est encore permis d’utiliser le blé pour les oblations , car le blé adoré a été modifié puisqu’il est devenu de la farine ; cela ressemble donc au cas d’un animal interdit pour l’autel ayant mis bas des petits, lesquels sont permis.
De même, un animal engraissé avec des graines de vesces qui ont servi pour un culte idolâtre est permis pour l’autel parce que les graines de vesces ont été modifiées dans le corps de l’animal.
- On peut acheter à des gentils tous les animaux et oiseaux nécessaires auxsacrifices et on ne craint ni qu’ils aient été utilisés pour un acte contre nature, ni qu’ils aient été désignés comme offrandes idolâtres ou servis comme idoles, à moins que l’on sache avec certitude que l’animal a été rendu impropre. Preuve en est qu’il est dit : « on a amené ces animaux de chez les Amalécites, le peuple ayant épargné le plus gras du menu et du gros bétail, pour l’offrir à l’Éternel ton D.ieu ».
